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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 29 avr. 2025, n° 2024002126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024002126 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 002126
JUGEMENT DU 29/04/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 04/03/2025
Président
* Monsieur Alain DRINCE
1 Tesherin •
Juges : Monsieur Alain MATTEI
Madame Sophie RIMBAUD
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29/04/2025 (article 450 du code de procédure civile)
2024002126
L’ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL [C] (ASS) [Adresse 1]
Comparant par Maître Fréderic RACHLIN
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
CAP AT TWO (SARL) [Adresse 2]
Comparant par Maître Olivier PAULET
2024004511
L’ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL [C] (ASS) [Adresse 1]
Comparant par Maître Fréderic RACHLIN
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la société CAP AT TWO [Adresse 3]
Comparant par Maître Olivier PAULET
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Affaire 2024002126
Vu pour le demandeur, L’association des exploitants du centre commercial [C] (ASS) : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 13/03/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 04/03/2025,
Vu pour le défendeur, CAP AT TWO (SARL) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 04/03/2025,
Affaire 2024004511
Vu pour le demandeur, L’association des exploitants du centre commercial [C] (ASS) : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 22/05/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 04/03/2025,
Vu pour le défendeur, la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la société CAP AT TWO : les conclusions et le dossier déposé à l’audience 04/03/2025,
Vu le jugement de jonction en date du 17/06/2024,
LES FAITS
La SARL CAP AT TWO (enseigne L.A. STORE) exploite un commerce de vente de produits textiles au sein du Centre Commercial [C] à [Localité 1]. Elle a pris à bail un local commercial auprès de la SCI VENDOME COMMERCES par contrat en date du 26 avril 2002.
Ce bail, qui prévoit l’adhésion obligatoire à l’Association des exploitants du Centre Commercial [C], la société CAP AT TWO est membre de cette association depuis le 26 avril 2002.
L’Association des exploitants du Centre Commercial [C] a pour objet d’organiser la promotion du centre commercial, de mettre en place des animations et de gérer des services communs destinés aux commerçants et à la clientèle. Les membres s’engagent à contribuer au budget de promotion et à s’acquitter des cotisations définies par l’assemblée générale.
Le bail commercial a été renouvelé à compter du 31 décembre 2019 pour une durée de dix ans.
L’Association des exploitants du Centre Commercial [C] a adressé à la société CAP AT TWO une facture récapitulative en date du 7 mars 2024 pour un montant de 6 542,80 €, correspondant aux cotisations dues pour la période du 2 e trimestre 2023 au 1 er trimestre 2024, ainsi qu’un appel de fonds pour la période du 2 e trimestre 2024, portant la créance totale à 10 215,47 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 janvier 2024, l’Association des exploitants du Centre Commercial [C] a mis en demeure la société CAPT AT TWO de procéder au règlement des sommes dues. L’avis de réception a été signé, mais aucun paiement n’a été effectué par la société CAP AT TWO.
Par acte en date du 13 mars 2024, l’Association des exploitants du Centre Commercial [C] a assigné la société CAP AT TWO devant la juridiction de céans afin d’obtenir le recouvrement des cotisations dues.
Le 4 avril 2024, la société CAP AT TWO a déclaré une cessation des paiements. Le Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure collective, désignant Maître [F] en qualité de mandataire judiciaire.
L’Association des exploitants du Centre Commercial [C] a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire par courrier du 12 avril 2024.
Par acte en date du 22 mai 2024, l’Association des exploitants du Centre Commercial [C] a assigné la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [F] es qualité de mandataire judiciaire de la société CAP AT TWO.
Par jugement du 17 juin 2024, le Tribunal a joint les deux instances.
Par jugement du 10 décembre 2024, le Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société CAP AT TWO.
Maître [C] [F], en qualité de liquidateur judiciaire, a pris des conclusions aux débats.
Après plusieurs renvois, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 04 mars 2025.
Après avoir entendu les observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2025, en application des dispositions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES DEMANDES DES PARTIES
L’Association des exploitants du Centre Commercial [C] par ses conclusions et ses déclarations à la barre :
Vu les statuts de l’association, l’acte d’engagement et les appels de cotisation, Vu la déclaration de créance du 12 avril 2024, Vu l’article L 622-24 du code de commerce,
demande au tribunal de commerce d’Aix en Provence qu’il :
* DEBOUTE la SARL CAP AT TWO et Maître [C] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CAP AT TWO de l’ensemble de leur demande fins et conclusions,
* FIXE la créance de l’Association des exploitants du Centre Commercial [C] au passif de la SARL CAP AT TWO à la somme de 10 215,47 € au titre des cotisations dues à ladite association jusqu’au 2ème trimestre 2024,
* FIXE la créance de l’Association des exploitants du Centre Commercial [C] au passif de la SARL CAP AT TWO à la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* METTE les dépens de la présente instance à la charge de la SARL CAP AT TWO.
A titre infiniment subsidiaire,
DISE que la demande de remboursement ne saurait dépassée les sommes effectivement versées soit 8 178,50 €.
Maître [C] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CAPAT TWO par ses conclusions et ses déclarations à la barre :
Vu les dispositions de l’article 11 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, Vu les dispositions de l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901,
demande au tribunal de commerce d’Aix en Provence qu’il :
* DISE et juge l’Association des exploitants du Centre Commercial [C] irrecevable en son action en paiement,
* DEBOUTE l’Association des exploitants du Centre Commercial [C] de sa demande en paiement et en fixation de sa créance à l’encontre de la société CAP AT TWO à la somme de 10 215,47 Euros,
* CONDAMNE l’Association des exploitants du Centre Commercial [C] à rembourser la société CAP AT TWO de la somme de 27 806,90 Euros au titre des sommes versées depuis le 31 décembre 2019,
A titre subsidiaire,
* DISE qu’en tout état de cause, l’Association des exploitants du Centre Commercial [C] ne justifie du quantum de sa créance,
* DEBOUTE l’Association des exploitants du Centre Commercial [C] de sa demande en paiement et en fixation de sa créance à l’encontre de la société CAP AT TWO à la somme de 10 215.47 Euros,
* CONDAMNE l’Association des exploitants du Centre Commercial [C] à verser à la société CAP AT TWO et à Maître [F] la somme de 2 000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du NCPC.
* La condamne aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
1.Validité ou nullité de l’adhésion à l’Association des exploitants du Centre Commercial [C] :
L’Association des exploitants du Centre Commercial [C] soutient que la société CAP AT TWO a adhéré volontairement en signant un acte d’adhésion le 26 avril 2002 et ne peut remettre en cause cette adhésion après 22 ans. Elle affirme
qu’aucune démission régulière n’a été notifiée, ce qui la rend toujours redevable des cotisations.
* La société CAP AT TWO prétend que la clause d’adhésion obligatoire est nulle en application de l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme et de la jurisprudence de la Cour de cassation ( Cass. 3e civ., 12 juin 2003, n° 02-10.778 ). Elle demande que l’Association des exploitants du Centre Commercial [C] soit déclarée irrecevable à toute demande de paiement fondée sur cette clause.
* L’Association des exploitants du Centre Commercial [C] prétend que même en cas de nullité de l’adhésion, la société CAP AT TWO reste tenue de restituer l’équivalent des prestations servies et des services dont elle a bénéficié, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation ( Cass. 3e civ., 23 nov. 2011 et 12 juil. 2012).
2.Demande de remboursement des cotisations de 2020 à 2023 :
* La société CAP AT TWO soutient que la nullité de son adhésion à l’Association des exploitants du Centre Commercial [C] entraîne l’inopposabilité des cotisations versées et la restitution des sommes acquittées depuis le 31 décembre 2019. Elle affirme que l’Association doit être déclarée irrecevable à réclamer une quelconque somme sur cette base.
* L’Association des exploitants du Centre Commercial [C] rétorque que la société CAP AT TWO ne peut se prévaloir d’une prétendue nullité de l’adhésion dès lors que l’Association n’est pas partie au bail commercial, seul contrat contenant cette clause. Elle ajoute que la société demeure adhérente, faute d’avoir notifié une démission régulière conformément aux statuts.
* La société CAP AT TWO prétend que les cotisations réglées entre 2020 et le 1 er trimestre 2023 s’élèvent à 27 806,90 € et demande la restitution intégrale de cette somme.
* L’Association des exploitants du Centre Commercial [C] rétorque que cette somme ne correspond pas aux cotisations réellement appelées ni aux paiements effectivement encaissés. Elle précise que, du fait de la crise sanitaire liée au COVID, les cotisations de 2020 et 2021 ont été réduites à 4 907,10 € par an au lieu de 6 542,80 €. Elle affirme que la société CAP AT TWO n’a en réalité versé que 21 501,11 € sur la période concernée.
* L’Association des exploitants du Centre Commercial [C] soutient en outre que selon les règles d’imputation des paiements, une partie des sommes réglées par la société CAP AT TWO a été affectée à des dettes plus anciennes. Elle affirme que seule la somme de 8 178,50 € a été directement attribuée aux exercices 2021 et 2022 (3 271,40 € pour 2021 et 4 907,10 € pour 2022).
3. Quantum des cotisations :
* L’Association des exploitants du Centre Commercial [C] prétend que la créance qu’elle sollicite repose sur une facture récapitulative du 7 mars 2024, correspondant aux participations budgétaires dues pour la période du 2 e trimestre 2023 au 1 er trimestre 2024, ainsi qu’aux factures du 2 e trimestre 2024, pour un montant total de 10 215,47 €.
* La société CAP AT TWO rétorque que l’Association des exploitants du Centre Commercial [C] ne démontre pas que ces sommes correspondent réellement à des dépenses de promotion, de développement ou de publicité du centre commercial.
Elle affirme qu’aucune facture ne justifie l’engagement de telles dépenses et que les montants réclamés sont en réalité forfaitaires, sans précisions sur leur affectation.
* La société CAP AT TWO prétend que les sommes réclamées sont des cotisations forfaitaires, dont le montant reste identique d’un trimestre à l’autre, ce qui prouverait leur absence de corrélation avec des prestations spécifiques. Elle affirme que ces sommes sont indissociables de la qualité de membre de l’Association des exploitants du Centre Commercial [C] et qu’elles ne constituent pas une contrepartie identifiable à des services rendus.
* L’Association des exploitants du Centre Commercial [C] soutient que les cotisations ne sont pas déterminées de manière arbitraire, mais fixées en assemblée générale après analyse des comptes des exercices précédents. Elle précise que le montant du mètre carré a été maintenu à 12,28 € HT/m 2 par trimestre (soit 49,13 € HT/m 2 par an) pour assurer la stabilité budgétaire des commerçants.
* La société CAP AT TWO conteste que ces dépenses soient établies et invoque l’absence de documents comptables détaillant leur affectation. Elle considère qu’en l’absence de telles justifications, l’Association des exploitants du Centre Commercial [C] ne peut exiger le paiement des cotisations réclamées.
* L’Association des exploitants du Centre Commercial [C] justifie que les cotisations couvrent des dépenses opérationnelles visant à assurer l’attractivité du centre commercial, incluant des animations, des campagnes de communication, ainsi que des services tels que la garderie et l’accueil des clients.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la validité ou nullité de l’adhésion à l’Association des exploitants du Centre commercial [C] :
Il résulte des pièces versées aux débats que la société CAP AT TWO a signé un bail commercial avec la SCI VENDOME COMMERCES en date du 26 avril 2002, lequel comportait une clause prévoyant l’adhésion obligatoire à l’Association des exploitants du Centre Commercial [C], ce bail a été renouvelé le vingt-trois avril 2019, confirmant ainsi la continuité de cette obligation.
En parallèle, la société CAP AT TWO a signé un acte distinct d’adhésion à l’Association des exploitants du Centre Commercial [C], s’engageant ainsi en qualité de membre et acceptant de participer aux charges communes destinées à financer la promotion et l’animation du centre commercial.
La société CAP AT TWO conteste son adhésion en invoquant la nullité de la clause d’adhésion obligatoire, au motif qu’elle porterait atteinte à la liberté d’association. Toutefois, aucun élément du dossier ne démontre qu’elle a exprimé son opposition au moment de la signature du bail initial ni lors de son renouvellement en 2019.
CAP AT TWO conteste cette adhésion en invoquant l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme et la jurisprudence Cass. 3e civ., 12 juin 2003, n° 02-10.778, qui établit que toute clause imposant une adhésion obligatoire à une association est nulle de nullité absolue.
Cependant, l’article 7 des statuts de l’Association des exploitants du Centre Commercial [C] prévoit que tout membre reste engagé jusqu’à l’obtention d’un acquit exprès de ses obligations. La société CAP AT TWO ne produit aucun document attestant d’une demande de démission ou d’un acquit exprès de l’Association des exploitants du Centre Commercial [C].
Par ailleurs, la jurisprudence Cass. 3e civ., 23 novembre 2011 et Cass. 3e civ., 12 juillet 2012 rappelle que, même en cas de contestation de l’adhésion, un adhérent demeure redevable des prestations dont il a bénéficié.
Le tribunal relève que dans les statuts de l’Association des exploitants du Centre Commercial [C], l’article 7 prévoit des modalités spécifiques pour la démission, précisant que lorsqu’un membre actif cesse volontairement d’occuper son local, il demeure tenu de ses obligations envers l’Association jusqu’à l’obtention d’un acquit exprès de ses engagements. À défaut, il reste responsable de ses dettes envers l’Association et ne peut se dégager unilatéralement de ses obligations.
La société CAP AT TWO ne produit aucun document établissant qu’elle a sollicité et obtenu un tel acquit exprès de la part de l’Association des exploitants du Centre Commercial [C]. Par ailleurs, l’Association ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait refusé ou même été saisie d’une telle demande de la part de la société.
En l’absence de preuve d’une notification formelle de démission et d’un acquit exprès, le tribunal retient que la société CAP AT TWO demeure membre de l’Association des exploitants du Centre Commercial [C] et reste soumise aux obligations qui en découlent, notamment le paiement des cotisations.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats que :
* Aucune correspondance ou notification écrite de démission n’a été produite par la société CAP AT TWO.
* La société CAP AT TWO a continué à participer aux assemblées générales sous son enseigne « L.A. STORE », sans qu’aucun procès-verbal ne fasse état d’une demande de retrait.
* Elle a versé des cotisations jusqu’en 2023, ce qui tend à démontrer la poursuite de son adhésion effective.
En conséquence, le tribunal reconnaît que la société CAP AT TWO demeure adhérente de l’Association des exploitants du Centre Commercial [C] faute d’avoir formalisé sa démission conformément aux statuts. Elle reste donc tenue des obligations associées à son adhésion, y compris le paiement des cotisations.
Sur la demande de remboursement des cotisations de 2020 à 2023 :
La société CAP AT TWO sollicite la restitution d’un montant total de 27 806,90 €, correspondant aux cotisations réglées pour les quatre trimestres des années 2020, 2021 et 2022, ainsi que le premier trimestre 2023.
L’Association des exploitants du Centre Commercial [C] conteste cette demande en avançant que :
La société CAP AT TWO est toujours membre de l’Association des exploitants du Centre Commercial [C], aucune démission n’ayant été formalisée
conformément aux statuts. Elle reste donc redevable des cotisations votées en assemblée générale et destinées à financer les prestations communes.
* Les cotisations appelées pour les années 2020 et 2021 ont été réduites, en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19, ce qui a déjà allégé la charge financière pour les membres.
* La société CAP AT TWO n’a pas versé la totalité des sommes qu’elle revendique, comme le démontre l’état des encaissements produit aux débats.
L’Association des exploitants du Centre Commercial [C] apporte la preuve que :
* La société CAP AT TWO n’a versé que 21 501,11 € sur la période concernée, et non 27 806,90 € comme elle le prétend.
* Seule une somme de 8 178,50 € a été effectivement imputée aux cotisations des années 2021 et 2022 (3 271,40 € pour 2021 et 4 907,10 € pour 2022), le reste des paiements ayant été affecté à des dettes antérieures.
* Les cotisations ont été fixées en assemblée générale sur la base de 12,28 € HT/m 2 par trimestre, sans augmentation depuis 2019, dans un souci de stabilité budgétaire des commerçants.
* Les sommes perçues ont servi à financer des actions de promotion du centre commercial, des campagnes publicitaires et des services mutualisés tels que l’accueil des clients et les animations commerciales, comme l’atteste l’examen des bilans simplifiés de l’Association des exploitants du Centre Commercial [C] pour la période 2020-2023.
Le tribunal constate que la société CAP AT TWO ne produit aucune pièce venant étayer sa demande de remboursement. Elle ne démontre pas en quoi ces cotisations auraient été indûment perçues, ni qu’elle aurait cessé de bénéficier des services collectifs financés par ces contributions.
Dès lors, la demande de remboursement ne repose sur aucun fondement justifiant un remboursement intégral ou partiel des sommes versées.
Sur le quantum des cotisations réclamées pour la période du 2 e trimestre 2023 au 2 e trimestre 2024 :
L’Association des exploitants du Centre Commercial [C] sollicite la fixation de sa créance à 10 215,47 €, correspondant aux cotisations appelées pour la période du 2 e trimestre 2023 au 2 e trimestre 2024. Elle justifie ce montant par un taux de 12,28 € HT/m 2 par trimestre, un montant fixé en assemblée générale et maintenu depuis 2019.
Elle soutient que ces cotisations permettent de financer les services collectifs du centre commercial, notamment :
* Les campagnes de communication et de publicité destinées à accroître l’attractivité du centre,
* Les animations et événements promotionnels organisés pour générer du trafic dans la galerie,
* Les services mutualisés tels que l’accueil des clients et d’autres prestations visant à soutenir l’activité des commerçants.
L’Association des exploitants du Centre Commercial [C] produit les bilans simplifiés de 2020 à 2023, détaillant les postes de dépenses opérationnelles, qui comprennent les frais de communication, d’animation, ainsi que les charges liées aux services communs. Elle
apporte également les procès-verbaux des assemblées générales où les montants des cotisations ont été discutés et votés par les adhérents, conformément aux statuts.
La société CAP AT TWO conteste ces sommes, affirmant qu’elles sont forfaitaires et qu’aucune facture ne vient justifier l’engagement effectif de ces dépenses. Elle estime que ces montants sont indissociables de son adhésion et qu’ils ne correspondent pas à une véritable quote-part des services effectivement rendus à son égard.
Toutefois, elle ne produit aucune pièce venant appuyer cette contestation ni démontrer que ces sommes auraient été perçues sans contrepartie.
L’examen des pièces versées aux débats révèle que :
* L’Association des exploitants du Centre Commercial [C] justifie l’existence de dépenses collectives affectées à la promotion et à l’animation du centre commercial.
* Le taux appliqué de 12,28 € HT/m 2 par trimestre a été voté en assemblée générale et n’a pas été modifié depuis 2019, témoignant d’une volonté de stabilité budgétaire des membres.
En outre, la société CAP AT TWO n’apporte aucun élément probant permettant de remettre en cause ces montants. Elle ne justifie pas d’une erreur dans le calcul des cotisations ni d’un manquement de l’Association des exploitants du Centre Commercial [C] dans l’exécution des services financés par ces cotisations.
Dans ces conditions, le tribunal retient que l’Association des exploitants du Centre Commercial [C] a apporté suffisamment d’éléments justifiant le quantum des sommes réclamées et que la contestation de la société CAP AT TWO repose sur de simples allégations non étayées par des preuves.
L’Association des exploitants du Centre Commercial [C] sollicite la fixation de sa créance à 10 215,47 €, correspondant aux cotisations dues pour la période du 2 e trimestre 2023 au 2 e trimestre 2024.
Elle produit :
* Pièce 9 : Justification du calcul des cotisations, basé sur un taux voté en assemblée générale et stable depuis 2019 (12,28 € HT/m 2 par trimestre).
* Pièce 12 : Bilans détaillant l’usage des cotisations pour la communication, les services mutualisés et l’animation du centre commercial.
La société CAP AT TWO conteste ces montants, affirmant qu’ils sont forfaitaires et ne correspondent pas à des prestations réellement effectuées. Toutefois, elle ne fournit aucun élément remettant en cause les documents comptables de l’Association des exploitants du Centre Commercial [C].
Le tribunal constate que l’Association des exploitants du Centre Commercial [C] a justifié la réalité des dépenses engagées et que la contestation de la société CAP AT TWO repose sur des allégations non étayées.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal :
* rejette la contestation de la société CAP AT TWO, celle-ci ne fournissant aucun élément remettant en cause le montant des cotisations appelées.
* constate que l’Association des exploitants du Centre Commercial [C] justifie que les cotisations ont été votées en assemblée générale et qu’elles sont destinées à
financer des services collectifs dont la société CAP AT TWO a bénéficié en tant qu’adhérente.
constate l’existence de la créance de l’Association des exploitants du Centre Commercial [C] sur la société CAP AT TWO et en fixe le montant à la somme de 10 215,47 € au passif de la procédure collective de la société CAP AT TWO.
Sur les autres demandes :
FIXE au passif de la procédure collective de la société CAP AT TWO les dépens de l’instance.
Le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a engagés dans cette instance, en dehors des dépens.
En conséquence, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal déboutera pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes en ce comprises celles plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe au jour du délibéré :
* FIXE la créance de l’Association des exploitants du Centre Commercial [C] au passif de la SARL CAP AT TWO à la somme de 10 215,47 € au titre des cotisations dues à ladite association jusqu’au 2 eme trimestre 2024,
* DEBOUTE Maître [C] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CAP AT TWO de l’ensemble de leur demande fins et conclusions,
* DIT n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* FIXE au passif de la procédure collective de la société CAP AT TWO les dépens de l’instance,
* LIQUIDE les dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe à la somme totale de 99,04 euros TTC, dont T.V.A. 16,51 euros,
* DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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