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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 22 avr. 2025, n° 2025006421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025006421 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 006421
ORDONNANCE DE REFERE DU 22/04/2025
Plaidée devant Monsieur Alain PRINCE siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 31/03/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 22/04/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
[Q] (SARL) [Adresse 1]
SELARL [B]-BERTHOLET prise en la personne de Maître [U] [B], pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL [Q] [Adresse 2]
Comparant tous les deux par Maître [N] [Y]
CONT RE
FREINAGE EQUIPEMENT [Localité 1] (SAS) [Adresse 3]
Comparant par Maître Anne-Sophie MARION
Copies aux conseils des parties
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, [Q] (SARL) : l’acte d’assignation en référé d’heure à heure délivré le 26/03/2025 à 14h00 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les observations faites à l’audience et le dossier déposé à l’audience du 31/03/2025,
Vu pour Maître [U] [B], SELARL [B]-BERTHOLET, pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL [Q], intervenant volontaire : les conclusions d’intervention volontaire déposées à l’audience du 31/03/2025,
Vu pour le défendeur, FREINAGE EQUIPEMENT [Localité 1] (SAS) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 31/03/2025,
Exposé de l’affaire :
La société [Q] exerce une activité de lavage poids lourds sur un terrain sous loué par la société FREINAGE EQUIPEMENT [Localité 1] depuis les années 2009.
La société [Q] a assigné en référé heure à heure la société FREINAGE EQUIPEMENT [Localité 1] car l’eau et l’électricité étant coupées elle ne pouvait plus exercer son activité.
La société [Q] considère que son bail précaire s’est transformé en bail commercial compte tenu de son occupation depuis plus de deux ans. La société FREINAGE EQUIPEMENT [Localité 1] conteste cette transformation.
La société [Q] indique qu’à ce jour l’eau et l’électricité sont rétablies, elle demande d’ordonner que la société FREINAGE EQUIPEMENT [Localité 1] lui fournisse l’eau et l’électricité tant que le litige ne soit pas tranché sur la nature du bail.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT,
Nous reportant aux conclusions des parties relativement à leurs moyens et demandes conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande de qualification du bail
Le juge des référés n’est pas compétent pour déterminer au vu des circonstances décrites si le bail a un caractère commercial; de plus c’est le Tribunal judiciaire qui a la compétence pour juger les actions relatives aux baux commerciaux. La demande de la société [Q] doit être rejetée.
Sur la demande de fourniture de l’eau et l’électricité sous astreinte
Compte tenu que l’eau et l’électricité sont rétablis, nous constatons l’absence de troubles manifestement illicites permettant d’ordonner une astreinte.
La société FREINAGE EQUIPEMENT [Localité 1] fait part de plusieurs factures impayées. Les pièces fournies par les parties ne permettent pas de se prononcer si les prestations, dont celle de l’eau et de l’électricité sont bien réglées par la SARL [Q].
Les comptes entre les parties n’étant pas clairs par rapport aux éléments fournis et la société [Q] pouvant de nouveau saisir le juge des référés si elle estime que la société FREINAGE EQUIPEMENT [Localité 1] ne lui fournit plus les prestations indispensables à son activité, nous estimons que nous ne sommes pas en mesure d’ordonner à la société FREINAGE EQUIPEMENT [Localité 1] de maintenir les prestations jusqu’au règlement du litige concernant le bail.
Lorsque la SARL [Q] a saisi le Tribunal, elle avait un problème de fourniture d’eau et d’électricité, l’empêchant d’exercer son activité, par conséquent nous rejetons la demande de condamnation à son encontre pour procédure abusive.
Nous estimons que l’équité ne justifie pas de condamner les parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner la SARL [Q] aux dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et contradictoirement :
Prenons acte que Maître [U] [B], en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la SARL [Q], s’est associé aux demandes de la SARL [Q],
Rejetons l’ensemble des demandes la SARL [Q],
Déboutons la société FREINAGE EQUIPEMENT [Localité 1] de sa demande de condamnation pour procédure abusive,
Disons n’y avoir lieu à prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la SARL [Q] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 euros, dont T.V.A. 9,14 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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