Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Referes delibere m. passault, 5 août 2025, n° 2025R00604
TCOM Bordeaux 5 août 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers

    Le tribunal a constaté que l'obligation de paiement des loyers par la défenderesse ne paraissait pas sérieusement contestable, ce qui a conduit à l'acceptation de la demande de provision.

  • Accepté
    Obligation de restitution du matériel

    Le tribunal a ordonné la restitution du matériel sous astreinte, considérant que la demande était justifiée par le contrat de location.

  • Rejeté
    Réticence abusive

    Le tribunal a estimé que la société PREFILOC CAPITAL n'avait pas fourni de preuves suffisantes pour justifier sa demande de dommages et intérêts, et a donc débouté la demanderesse.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a reconnu que la société PREFILOC CAPITAL avait engagé des frais irrépétibles et a accordé une indemnité, bien que réduite par rapport à la demande initiale.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 5 août 2025, n° 2025R00604
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025R00604
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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