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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 7 juil. 2025, n° 2024007014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2024007014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS JUGEMENT RENDU LE 07/07/2025 PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 007014
DEMANDEUR (S) : ONPH (SARL) [Adresse 1] RCS 814 213 583 Me Mélanie BAUDARD Avocat [Adresse 2]
DEFENDEUR (S) :
LES JARDINS DE FLORE (SARL)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
RCS 344 913 520
SARL AKWABA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3] Toutes deux représentées par : Me Sébastien PINET [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 31/03/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
PRESIDENT : Mme Sophie PERA JUGE : M. Stéphane RODELLA JUGE : M. Florian MIRAGLIO
Qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Me Laurianne ROIG
JUGEMENT :
La SARL ONPH est une société de nettoyage qui a exercée sous les enseignes successive NETTOYAGE RAYGOT puis BBSF NET et qui a changé de dénomination sociale pour devenir SARL ONPH à compter de mars 2023
La SARL JARDIN DE FLORE exploite une maison de retraite.
La SARL AKWABA exploite une résidence service dans un bâtiment accolé et communiquant avec la maison de retraite exploité par la SARL JARDIN DE FLORE
Le 01/02/2017, la SARL JARDIN DE FLORE a externalisé la prestation nettoyage de ses locaux et a signé un contrat annuel renouvelable avec BBSF NET, futur ONPH.
Le 13/02/2017, la SARL AKWABA a externalisé la prestation nettoyage de ses locaux et a signé un contrat de un an renouvelable avec BBSF NET futur ONPH, suivi d’un avenant le 15/03/2017
Courant 2023 des différents sont apparus dans les relations contractuelles liant les parties
En décembre 2023 à la suite d’échange de mails entre les parties, la SARL ONPH a demandé une révision des conditions contractuelle les liant aux deux autres parties.
Le 08/01/2024, la SARL ONPH a adressé à chacune des sociétés un projet d’avenant spécifiant son périmètre d’intervention.
Le 19/01/2024, la SARL JARDIN DE FLORE et la SARL AKWABA ont refusé la modification du périmètre d’intervention de la SARL ONPH au motif qu’aucune modification du périmètre d’intervention initial n’est intervenu.
Le 26/01/2024, la SARL ONPH face à ce refus, a indiqué qu’elle ne procéderait plus aux nettoyages d’un certain nombre d’espace.
Le 01/02/2024, la SARL JARDIN DE FLORE et la SARL AKWABA ont fait établir un procès verbal de constat démontrant l’absence de nettoyage de certains espaces.
Le 29/02/2024 le Conseil de la SARL JARDIN DE FLORE et de la SARL AKWABA a adressé un courrier recommandé doublé par mail à la SARL ONPH aux termes duquel elle indiquait la mettre en demeure de reprendre les nettoyages des locaux spécifiés aux contrats sans exception ni réserve à défaut de quoi, dans un délai de quinze jours suivant la réception des présentes, faut de quoi, les contrats seraient résiliés.
Le 12/03/2024, la SARL JARDIN DE FLORE et la SARL AKWABA ont fait établir un nouveau procès verbal de constat démontrant l’absence de nettoyage de certains espaces.
Le 14/03/2024 le Conseil de la SARL JARDIN DE FLORE et de la SARL AKWABA a adressé un mail que ces sociétés étaient contraintes de procéder à la résiliation des contrats, faute de nettoyage.
Le 15/03/2024 ce courrier a été signifié par Commissaire de Justice avec sommation de ne plus se présenter dans les établissements.
C’est dans ces conditions que la SARL ONPH a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SAS MAS Jérémie LABORIE Eve, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 5], en date du 09/10/2024, la SARL ONPH a fait assigner la SARL LES JARDINS DE FLORE et la SARL AKWABA, aux fins de :
Vu les articles J212 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Constater la résiliation fautive des contrats par les SARL LES JARDINS DE FLORE et AKWABA au détriment de la SARL ONPH,
Constater que les SARL LES JARDINS DE FLORE et la SARL AKWABA ont engagé leur responsabilité,
En conséquence,
Condamner la SARL LES JARDINS DE FLORE à verser à la SARL ONPH la somme de 129€ au titre de la facture partiellement impayée n° F2023-12-03135,
Condamner la SARL LES JARDINS DE FLORE à verser à la SARL ONPH la somme de 94 185,17€ hors taxes soit 113 088,10€ TTC pour la période du 18 mars 2024 au 31 janvier 2025, au titre de la facturation postérieure à la résiliation abusive des contrats (soit pour la période du 18 mars 2024 à la date du terme des contrats),
Condamner la SARL AKWABA à verser à la SARL ONPH la somme de 51 267,58€ hors taxes soit 61 521,06€ TTC pour la période du 18 mars 2024 au 12 février 2025, au titre de la facturation postérieure à la résiliation abusive des contrats (soit pour la période du 18 mars 2024 à la date du terme des contrats),
Condamner solidairement les SARL LES JARDINS DE FLORE et AKWABA à verser à la SARL ONPH la somme de 32 199,48€ au titre des frais et charges liées aux ruptures conventionnelles et licenciements économiques des salariés travaillant sur les sites des SARL LES JARDINS DE FLORE et AKWABA,
Condamner solidairement les SARL LES JARDINS DE FLORE et AKWABA à verser à la SARL ONPH la somme de 15 627,99€ au titre des heures de travail payées par la SARL ONPH malgré la perte du chantier
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la solidairement les SARL LES JARDINS DE FLORE et AKWABA à verser à la SARL ONPH la somme de 3 000,00 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la solidairement les SARL LES JARDINS DE FLORE et AKWABA aux entiers dépens,
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024 007014 du rôle général et 2024000348 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 04/11/2024, puis reportée après fixation à l’audience du 31/03/2025, à laquelle :
Ouïe la SARL ONPH, représentée par Me Mélanie BAUDARD, Avocat, qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions soutenues lors de l’audience du 31/03/2025. Lors de l’audience, Madame la Présidente a accepté la demande faite par Me BAUDARD et l’a autorisée à déposer ses conclusions auprès du Greffe sous 48h.
Ouïes la SARL LES JARDINS DE FLORE et la SARL AKWABA, toutes deux représentées par Me Sébastien PINET, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 31/03/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [Y] [C] et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Sur l’incompétence du Tribunal de Commerce de BEZIERS soulevée par la SARL JARDIN DE FLORE et la SARL AKWABA ;
Les conclusions versées aux débats par la SARL JARDIN DE FLORE et par la SARL AKWABA, soulèvent l’incompétence du Tribunal de Commerce de BEZIERS in limine litis et avant toute défense sur le fond ; En outre, à la barre du Tribunal, lors de l’audience de plaidoirie du 31/03/2025, la SARL JARDIN DE FLORE et la SARL AKWABA ont plaidé in limine litis l’exception d’incompétence sur la base de l’article L442-1, L442-4 et D442-3 du Code de commerce qui donne compétence au Tribunal des Activités Economiques de Marseille pour les questions qui relève de la rupture brutale des relations contractuelles.
Sur le fondement de l’article 73 et suivant du Code de procédure civile, il convient de dire et juger que l’exception d’incompétence soulevée par la SARL JARDIN DE FLORE et la SARL AKWABA est recevable.
En droit l’article L 442-1 du code de commerce dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. »
Les contrats prévoient :
Dans l’article 4 PERIMETRE/MODIFICATION DE PERIMETRE
« Périmètre
Le client confie au prestataire le site désigné en Annexe 1.
Modification du périmètre
En cas de modification du périmètre et/ou d’activité du client, par rapport au cahier des charges signé des parties, ayant un impact d’organisation et/ou
financier, les parties conviennent de se réunir en vue de la renégociation du cahier des charges et/ou des tarifs et de la rédaction d’un avenant relatif à ce(s) changement(s). »
Dans l’article 4 MODALITE D’EXECUTION DU CONTRAT
Le présent contrat est conclu pour une durée initiale d’un an.
Il sera ensuite renouvelable par tacite reconduction pour une période de même durée.
Le contrat est résiliable à la date anniversaire moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
Date d’effet
Le présent contrat prend effet à la date de sa signature par la dernière des
deux parties.
Résiliation anticipée
Par le client
Le client pourra résilier sans préavis le contrat dans le cas où le prestataire aurait manqué gravement à ses obligations 15 jours après réception par le prestataire d’une lettre recommandée avec AR et demeurée infructueuse et sans préjudice de tous dommages et intérêts que le client serait fondé à réclamer au prestataire.
Par le prestataire
A défaut de règlement partiel ou total d’une ou plusieurs factures et/ou en cas de non respect par le client de ses obligations contractuelles résultant des présentes, le prestataire pourra résilier le présent contrat à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant mise en demeure adressée par lettre recommandée avec AR demeurée sans effet.
A titre de dommages et intérêts pour rupture de contrat, le client s’engage à verser un montant de chiffre d’affaire ne pouvant excéder un mois de redevance mensuelle. »
Le Tribunal rappelle qu’il y a rupture brutale des relations commerciales établies, si les trois critères suivants sont constatés : relation à caractère établi, rupture totale ou partielle, durée de préavis appliquée insuffisante.
Le Tribunal constate l’existence de contrats signés entre les parties en 2017, reconductibles tacitement chaque année ; les règles relatives au préavis sont précises, encadrées et contractuellement définies ; en cas de modification de périmètre, un avenant est requis.
Depuis septembre 2023, la SARL ONPH invoque une modification du périmètre contractuel, contestée par la SARL JARDIN DE FLORE et la SARL AKWABA.
En l’absence d’accord, la SARL ONPH restreint ses prestations sans préavis écrit.
La SARL JARDIN DE FLORE et la SARL AKWABA constatent l’abandon partiel des prestations, puis résilient les contrats après mise en demeure et délai de 15 jours.
La relation commerciale entre les parties est établie, il y a une rupture partielle des prestations sans préavis ni mise en demeure formelle.
Il convient donc de recevoir l’exception d’incompétence soulevée par la SARL JARDIN DE FLORE et la SARL AKWABA et de la déclarer recevable.
Il convient de dire et juger que le Tribunal de commerce de Béziers est incompétent. Il convient de renvoyer les parties à se pourvoir devant le Tribunal des Activités Economiques de Marseille, seule juridiction compétente.
Il convient de dire qu’à l’expiration du délai d’appel, l’entier dossier de la présente procédure sera renvoyé devant le Tribunal des Activités Economiques de Marseille, seule juridiction compétente.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Il convient de réserver les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile jusqu’en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport
verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu l’article L442-1, L442-4 et D442-3 du code de commerce, Vu l’article 73 et suivant du Code de procédure civile,
RECOIT l’exception d’incompétence soulevée par la SARL JARDIN DE FLORE et la SARL AKWABA.
LA DECLARE recevable.
DIT ET JUGE que le Tribunal de Commerce de Béziers est incompétent.
RENVOIE les parties à se pourvoir devant le Tribunal des Activités Economiques de Marseille, seule juridiction compétente.
DIT qu’à l’expiration du délai d’appel, l’entier dossier de la présente procédure sera renvoyé devant le Tribunal des Activités Economiques de Marseille, seule juridiction compétente.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
RESERVE les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile jusqu’en fin de cause.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 136.70€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENTS. PERA
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