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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 19 févr. 2025, n° 2023F01658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01658 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Février 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS TECALEMIT FLEXIBLES [Adresse 1]
comparant par Me Elisabeth ROUSSET [Adresse 2] et par Me Mikaêlle LE GRAND [Adresse 3]
DEFENDEUR
SA Orange [Adresse 4]
comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 5] et par Me Nicolas HERZOG [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 19 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Février 2025,
FAITS
La SAS TECALEMIT (TECALEMIT) a pour activité la fabrication de flexibles hydrauliques et préformés polyamides.
La SA ORANGE (ORANGE) a pour activité principale le développement et la commercialisation de services de télécommunications filaires et sans fil.
TECALEMIT est cliente d’ORANGE pour une offre de téléphonie analogique filaire par le contrat OOPP sous le n°60718270.
En 2015, TECALEMIT résilie son contrat OOPP et souscrit le 11 mars 2015, en signant un bon de commande à l’offre de téléphonie IPE d’ORANGE par le contrat BtelU n°60718270, contrat conditionné à la souscription d’une offre internet de type xDSL ainsi qu’à l’offre Internet d’ORANGE sous le contrat n°80366888.
Par LRAR du 20 juin 2023, TECALEMIT adresse à ORANGE une mise en demeure de lui rembourser la somme de 34 652,15 €, correspondant, aux dires de TECALEMIT, à la facturation en doublon de novembre 2016 à août 2021, du contrat OOPP, résilié en 2015.
En vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que TECALEMIT assigne ORANGE devant ce tribunal par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2023, remis à personne habilitée. Les parties échangent ensuite des écritures.
Par dernières conclusions n°4, déposées à l’audience de mise en état du 20 octobre 2024, TECALEMIT demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1302 alinéa 1 du code civil, Subsidiairement vu l’article 1231-1 du code civil,
* déclarer la demande de TECALEMIT recevable et bien fondée ;
* condamner ORANGE au paiement de la somme de 34 652,15 € avec intérêts de retard à compter du 27 janvier 2023 à TECALEMIT sur le fondement de la répétition de l’indu et subsidiairement en réparation du préjudice matériel subi par cette dernière avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2023 et juger que les sommes seront soumises à l’anatocisme ;
* condamner ORANGE au paiement de la somme de 2 000 € à TECALEMIT en réparation du préjudice moral subi par cette dernière ;
* rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions d’ORANGE ;
* condamner ORANGE au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ;
* condamner la même aux entiers dépens, y compris d’exécution de la décision à venir ;
* déclarer la décision exécutoire au vu des minutes.
Par dernières conclusions N°3, déposées à l’audience de mise en état du 17 septembre 2024, ORANGE demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivants et 1347-1 du code civil, Vu l’article L.34-2 du code des postes et des communications électroniques, Vu les articles 9 et 122 du code de procédure civile,
A titre liminaire,
* déclarer TECALEMIT irrecevable en ses demandes en ce qu’elles sont prescrites,
A titre principal,
débouter TECALEMIT de sa demande de restitution de la somme de 34 652,15 € sur le fondement de la répétition de l’indu, en ce qu’elle est mal fondée,
A titre subsidiaire,
* débouter TECALEMIT de sa demande d’indemnisation d’un préjudice matériel de 34 652,15 € sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en ce qu’elle ne justifie pas d’une faute d’ORANGE, ni ne justifie du principe et du quantum du préjudice qu’elle allègue avoir subi,
* débouter TECALEMIT de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral de 2 000 € sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en ce qu’elle ne justifie pas d’une faute d’ORANGE, ni ne justifie du principe et du quantum du préjudice qu’elle allègue avoir subi,
En tout état de cause,
* condamner TECALEMIT à payer à ORANGE une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil,
* condamner TECALEMIT aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 19 novembre 2024 devant le juge chargé d’instruire l’affaire, les parties indiquent que leurs dernières conclusions reprennent l’ensemble de leurs prétentions et moyens au sens de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile.
Après avoir entendu uniquement ORANGE exposer oralement ses prétentions et moyens, TECALEMIT bien que présente ayant seulement dit se référer à ses écritures et à son dossier, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être mis à disposition au greffe le 22 janvier 2025, date reportée au 5 février 2025, ce dont les parties sont avisées.
MOYENS DES PARTIES
Sur la demande liminaire d’ORANGE
ORANGE indique, au visa de l’article L.34-2 du code des postes et des communications électroniques et de l’article 12.8 des conditions générales du contrat que les demandes de restitution de TECALEMIT sont irrecevables car prescrites.
TECALEMIT répond que ces conditions générales ne lui sont pas opposables car elle n’a signé ni le contrat BtelU ni ses conditions générales.
MOTIVATION
SUR CE, le tribunal motive comme suit sa décision :
* l’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
* l’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de nonrecevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ;
* l’article L.34-2, du code des postes et des communications électroniques dispose que « la prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l’article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de
communications électroniques présentées après un délai d’un an à compter du jour du paiement ».
Il résulte des pièces versées aux débats que :
* les conditions générales du contrat BtelU stipulent en leur article 12.8 que « tout désaccord ou demande d’éclaircissement concernant une facture doit être notifiée par LRAR dans un délai de 12 mois à compter de la date d’établissement de la facture. Passé ce délai la facture est réputée acceptée dans son principe et dans son montant » ;
* le bon de commande relatif au contrat BtelU, paraphé et signé par TECALEMIT en date du 11 mars 2015, indique clairement en sa page 4 que ces conditions générales sont disponibles à l’adresse internet suivante https://mdb.entreprises.fr.orangebusiness/contrats/btelu;
* les conditions générales sont, en leur article 12.8, le reflet de l’article L.34-2 du code des postes précité.
* TECALEMIT a contesté le 23 juin 2023 par LRAR auprès d’ORANGE des factures portant sur la période de novembre 2016 à août 2021, soit 23 mois après la réception de la dernière de ces factures et donc que le délai de la prescription annuelle n’a pas été interrompu par son action.
En conséquence, le tribunal dira que ORANGE est bien fondée en sa fin de non-recevoir en application de l’article 122 du code de procédure civile précité, que TECALEMIT est irrecevable en ses demandes à l’encontre d’ORANGE et qu’il l’en déboutera.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaitre ses droits, ORANGE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera TECALEMIT à verser à ORANGE la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus, et condamnera TECALEMIT, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort:
* dit la SAS TECALEMIT irrecevable en ses demandes à l’encontre de la SA ORANGE ;
* déboute la SAS TECALEMIT de l’ensemble de ses demandes ;
* condamne la SAS TECALEMIT à payer à la SA ORANGE la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne la SAS TECALEMIT aux entiers dépens de l’instance ;
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par Mme KOOY Laurence, président du délibéré, MM. BOURDOIS Jean-Patrick et JUCHAULT Jean-Louis, (M. JUCHAULT Jean-Louis étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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