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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 23 avr. 2026, n° 2025F06005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F06005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 23/04/2026JUGEMENT DU VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F6005 Procédure
2025RJ0714
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : L’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT RHONE ET METROPOLE DE [Localité 1] [Adresse 1]
Date d’ouverture : 29 avril 2025
Juge-Commissaire : Monsieur PICARD Olivier Juge-Commissaire suppléant : Monsieur CAIMANT [J]
Administrateur judiciaire : La Selas ANASTA-AURA prise en la personne de Maître [I] [O]
Mandataire Judiciaire : SELARL MJ ALPES représentée par Maître [U] [G]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 23 octobre 2025 par requête de l’administrateur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 23 avril 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Didier SUC, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN
Le Tribunal, sur rapport du Juge commissaire, après avoir vérifié que les parties mentionnées à l’article R.626-17 du Code de commerce étaient présentes ou appelées, se réfère aux actes et faits suivants :
Par jugement du 29 avril 2025, le Tribunal a prononcé le redressement judiciaire de L’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT RHONE ET METROPOLE DE [Localité 1] et nommé La Selas ANASTA-AURA prise en la personne de Maître [I] [O] en qualité d’administrateur judiciaire.
La période d’observation a été prorogée et la poursuite d’activité autorisée par jugement du 23/10/2025.
L’administrateur judiciaire a déposé au greffe, le 20/04/2026, son rapport contenant le bilan économique et social de l’entreprise et un projet de plan, conformément à l’article L.623-1 du Code de Commerce.
Le projet de plan prévoit :
* la poursuite de l’activité,
* le règlement immédiat des frais de justice et des créances inférieures à 500 €,
* le règlement à 100% des créances superprivilégiées, sauf accord octroyé par l’AGS,
* le règlement à 100%, sans intérêts, sur 9 ans des autres créances selon échéances annuelles, le premier remboursement intervenant selon le tableau suivant :
Années
% remboursement
Année N+1 2 %
Année N+2 3 %
Année N+3 5 %
Année N+4 15 %
Année N+5 15 %
Année N+6 15 %
Année N+7 15 %
Année N+8 15 %
Année N+9 15 %
TOTAL 100%
Garanties et engagement particuliers :
* à verser trimestriellement un quart du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan,
* à ne pas aliéner tout élément d’actif pendant toute la durée du plan, sans l’autorisation du Tribunal.
Les créanciers interrogés par SELARL MJ ALPES représentée par Maître [U] [G], mandataire judiciaire, ont fait les réponses suivantes :
[…]
AVIS DES INTERVENANTS
L’administrateur judiciaire indique que l’association a fait l’objet d’une phase de restructuration organisationnelle et sociale, et d’un changement de gouvernance aux fins d’assurer son retournement. En ce sens, il ajoute que les effets des mesures mises en œuvre auront un effet bénéfique sur le résultat à compter d’avril 2026. En tout état de cause, l’administrateur judiciaire émet un avis favorable à l’arrêté du plan de redressement présenté compte tenu de la possibilité sérieuse de redressement de l’entreprise.
Le mandataire judiciaire informe le Tribunal que l’intégralité des créanciers a adhéré au plan de redressement et qu’aucun refus n’a été porté à sa connaissance. Ainsi, il émet un avis favorable à l’adoption du plan de redressement dans la mesure où la trésorerie permet de faire face aux créances superprivilégiées.
Le représentant des salariés indique être motivé à la poursuite de l’activité et favorable à l’arrêté du plan.
Le juge commissaire, dans son rapport écrit, émet un avis favorable à l’adoption du plan de redressement qui est cohérent avec le prévisionnel.
DISCUSSION
Attendu que par jugement en date du 29 avril 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l’Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT RHONE ET METROPOLE DE [Localité 1] ;
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de Commerce ; qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise et ses emplois et à apurer son passif ;
Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des résultats obtenus lors de la période d’observation et des prévisionnels établis ;
Attendu que ce projet peut être qualifié de sérieux compte tenu de l’implication du dirigeant de la société pour sauvegarder son entreprise ;
Attendu que le projet de plan permet de péreniser l’exploitation et d’assurer le remboursement de manière cohérente par rapport aux résultats de l’exploitation ;
Attendu que l’ensemble des intervenants s’est exprimé en faveur du projet de plan présenté ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal arrête le plan de redressement de l’Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT RHONE ET METROPOLE DE [Localité 1] ;
Attendu qu’il sera pris acte des garanties et engagements susvisés, ces derniers permettant le bon déroulement du plan ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Sur rapport du Juge Commissaire,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,
ARRETE le plan de redressement de L’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT RHONE ET METROPOLE DE [Localité 1] selon les modalités suivantes :
* la poursuite de l’activité,
* le règlement immédiat des frais de justice et des créances inférieures à 500 €,
* le règlement à 100% des créances superprivilégiées, sauf accord octroyé par l’AGS,
* le règlement à 100%, sans intérêts, sur 9 ans des autres créances selon échéances annuelles, le premier remboursement intervenant selon le tableau suivant :
Années
% remboursement
Année N+1 2 %
Année N+2 3 %
Année N+3 5 %
Année N+4 15 %
Année N+5 15 %
Année N+6 15 %
Année N+7 15 %
Année N+8 15 %
Année N+9 15 %
TOTAL 100%
DIT que les contrats en cours seront poursuivis conformément aux dispositions contractuelles ;
PREND ACTE des garanties et engagements particuliers suivants :
* à verser trimestriellement un quart du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan,
* à ne pas aliéner tout élément d’actif pendant toute la durée du plan, sans l’autorisation du Tribunal.
DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article R.626-25 du Code de Commerce, à la diligence du commissaire à l’exécution du plan, aux inscriptions sur les registres publics des clauses d’inaliénabilité prévues au présent jugement ;
NOMME La Selas ANASTA-AURA prise en la personne de Maître [I] [O] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et dit qu’il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution de sa mission ;
DIT que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, qui procèdera à leur répartition, conformément aux dispositions de l’article L.626-21 du Code de commerce ;
DIT que, pour chaque échéance, le commissaire à l’exécution du plan établira un rapport annuel, conformément aux dispositions de l’article R.626-43 du Code de commerce ;
DIT qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal ;
MAINTIENT La Selas ANASTA-AURA prise en la personne de Maître [I] [O] en qualité d’administrateur judiciaire jusqu’au règlement des frais de procédure ;
MAINTIENT SELARL MJ ALPES représentée par Maître [U] [G] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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