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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont. salle ndeg5, 4 mai 2026, n° 2026000746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2026000746 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS [Adresse 1]
Jugement du 4 mai 2026 Chambre C 2
Référence : 2026 000746
ENTRE
La société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, société anonyme, Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 552 120 222, [Adresse 2] [Localité 2]
Représentée par Maître Amaury PAT, de la SELARL RIVAL, avocat au Barreau de Lille,
PARTIE EN DEMANDE d’une part,ЕΤ
Monsieur [K] [L], Travailleur Indépendant, né le [Date naissance 1] 1982, à [Localité 3], Immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le n° 889 506 911, [Adresse 3]
Non comparant, non représenté,
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée au cours de l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient Mme Christine JANET, Présidente d’audience, M. François LECHAT et M. Lionel MERIAU, Juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN, Greffier, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 mai 2026 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat en date du 12 avril 2023, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a accordé à M. [K] [L], exerçant une activité de restauration rapide ambulante (pizza – food truck), un prêt d’un montant de 15 000 € remboursable en 84 mensualités à compter du 10 mai 2023, au taux de 5 %.
M. [K] [L] n’a pas remboursé l’échéance du 10 février 2024, ni les suivantes. Malgré des relances en mars, avril, mai et juin 2024, et un courrier en recommandé en juillet 2024, aucun règlement n’est parvenu à la banque. Celle-ci, par courrier en recommandé du 8 octobre 2024, a donc prononcé l’exigibilité anticipée du prêt en application du contrat, mais sans résultat.
Elle a alors, par exploit de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, donné assignation à M. [K] [L] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Le commissaire de justice ne parvenant pas à joindre le client à l’adresse indiquée, celle-ci étant devenue obsolète, il a, comme il en atteste, fait usage de la procédure prévue à l’article 659 du Code de procédure civile.
L’affaire a donc été inscrite au rôle de notre tribunal pour l’audience du 2 mars 2026, où elle a été retenue et plaidée.
LES DEMANDES PRÉSENTÉES PAR LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, DEMANDERESSE
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sollicite du tribunal de commerce de Poitiers de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 31/07/2023 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu entre les parties ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
Condamner Monsieur [K] [L] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 16 922,36 € assortie des intérêts au taux contractuel de 9,00 % l’an courus et à courir à compter du 18/10/2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Condamner Monsieur [K] [L] au paiement d’une somme de 280,00 € au profit de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner Monsieur [K] [L] au paiement d’une somme de 2 000,00 € au profit de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [K] [L] aux entiers frais et dépens ;
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
LES MOYENS PRÉSENTÉS PAR LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, DEMANDERESSE
Au soutien de ses demandes, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE présente les documents suivants :
* le contrat de prêt du 12 avril 2023, signé par les parties,
le détail de la créance,
* les copies des divers courriers simples et en recommandé permettant de justifier la procédure,
Elle fait valoir les moyens suivants :
Elle estime que les éléments fournis prouvent la réalité de la dette, tant en principal que dans ses accessoires, et que la procédure a été suivie dans toutes les étapes imposées par la loi. Ainsi, le tribunal ne pourra que faire droit à chacune de ses demandes.
Ayant dû se défendre pour faire valoir ses droits, elle s’estime fondée à recevoir la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LES DEMANDES PRÉSENTÉES PAR M. [K] [L], DÉFENDEUR
Monsieur [K] [L], Travailleur Indépendant, n’était ni présent ni représenté à l’audience. Il n’a produit aucun élément au soutien de sa défense, alors que l’assignation l’informait sur ses droits et devoirs en ces termes : « Vous êtres tenu de constituer avocat pour être représenté devant ce tribunal. A défaut, vous vous exposez à ce qu’un jugement ne soit rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire ». En conséquence le tribunal arrêtera sa motivation au vu des seules pièces figurant au dossier de la demanderesse.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Prenant en compte les faits et moyens présentés par les parties,
Et rappelant qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, et que les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience ;
Fera observer que :
Sur la créance
En droit
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
En l’espèce
Il est présenté au tribunal un contrat de prêt daté du 12 avril 2023, paraphé en chacune de ses pages et signé à la dernière par les deux contractants ;
Ce contrat prévoit :
* en son article 10 Remboursement anticipé, une indemnité de 8 % du capital remboursé ;
* en son article 13.2 Exigibilité facultative, les circonstances rendant exigible par anticipation le total des sommes dues par le client au titre du contrat, entre autres le non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au titre du Contrat ;
* en son article 14 les modalités d’établissement du solde de résiliation ;
* en son article 15 le taux des intérêts de retard : taux d’intérêt du prêt majoré de 4 % l’an ;
Il est présenté divers courriers de relance en lettres simples puis recommandées illustrant la cessation des paiements depuis l’échéance du 10 février 2024, et une lettre en recommandé avec A.R., datée du 8 octobre 2024, constatant la réalisation des conditions permettant de se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt pour un total de 15 269,60 € ; ainsi, la clause résolutoire insérée au contrat est bien devenue exécutoire, et la procédure suivie par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE apparaît conforme aux conditions contractuelles ;
Il est présenté également un décompte des sommes dues s’élevant à 15 269,60 €, augmenté des intérêts de retard calculés du 14 août 2024 au 28 octobre 2025, soit 1 652,76 €, portant le total de la créance à 16 922,36 €, montant repris dans les conclusions de la demanderesse ;
Le détail de ce montant (capital, intérêts, indemnité de remboursement anticipé), a été vérifié par rapport aux montants du tableau d’amortissement du prêt ainsi qu’aux dispositions des articles 10 et 15 du contrat et se révèle correct ; ainsi, les demandes de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sont fondées. Les intérêts inclus dans sa demande étant déjà calculés jusqu’au 28 octobre 2025, la dette ne portera d’intérêts nouveaux qu’au-delà de cette date ;
En conséquence
Condamnera Monsieur [K] [L] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 16 922,36 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 9,00 % l’an à compter du 29 octobre 2025 et jusqu’à complet paiement ;
Sur la demande d’indemnités forfaitaires de recouvrement
En droit
L’article L441-10 du Code de commerce dispose que :
« I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
« Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture.
« Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.
« En cas de facture périodique au sens du 3 du l de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser guarante-cing jours après la date d’émission de la facture. « II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en guestion. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due » ;
En l’espèce
Les indemnités forfaitaires de recouvrement prévues à l’article L 441-10 du Code de commerce auquel se réfèrent les conclusions de la demanderesse sont nommément applicables à des retards de paiements relatifs à des factures constatant la vente de marchandises ou l’exécution d’une prestation. Il ne paraît pas que le législateur ait voulu y assimiler le non-respect du paiement par échéances d’un emprunt bancaire ;
En conséquence
Déboutera la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande tendant à ce que Monsieur [K] [L] lui verse une somme de 280,00 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Sur l’exécution provisoire
En droit
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » ;
L’article 514-1 du même code dispose que « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée » ;
En l’espèce
Le tribunal ne trouve dans la nature et l’importance des éléments de l’instance aucun élément qui puisse justifier d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
En conséquence
Rappellera qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En droit
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations » ;
En l’espèce
Pour faire reconnaître ses droits, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a dû exposer des frais non compris dans les dépens. Il serait inéquitable de les laisser à sa charge ;
En conséquence
Condamnera Monsieur [K] [L] à verser à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 al 2 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 16 922,36 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 9,00 % l’an à compter du 29 octobre 2025 et jusqu’à complet paiement ;
DÉBOUTE la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande tendant à ce que Monsieur [K] [L] lui verse une somme de 280,00 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] à verser à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance, au rang desquels figurent les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Le Greffier
La Présidente.
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