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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 22 avr. 2025, n° 2025006351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025006351 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 006351
ORDONNANCE DE REFERE DU 22/04/2025
Plaidée devant Monsieur Philippe VERDUN siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience A l’audience du 07/04/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 22/04/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
[Localité 1] (SARL) [Adresse 1]
Monsieur [S] [I] [Adresse 2]
Madame [S] [M] [Adresse 2]
Comparant tous les trois par Maître Laura PEREZ
[Localité 2]
Monsieur [P] [H] [Adresse 3]
Non comparant
Formule exécutoire délivrée Maître Laura PEREZ
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SARL [Localité 1], Monsieur [I] [S] et Madame [M] [S] à l’assignation qu’ils ont fait délivrer le 22/03/2025 à Monsieur [H] [P], reprise oralement à la barre de ce tribunal à l’audience du 07/04/2025.
Monsieur [H] [P] ne comparaît pas, ni personne pour lui.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Nous constatons l’absence de Monsieur [H] [P] dont la signification de l’assignation a donné lieu à l’établissement d’un PV de recherches infructueuses (art 659 du CPC), il nous faut donc vérifier les diligences accomplies par l’huissier.
En l’espèce, l’huissier a accompli les diligences suivantes : il s’est rendu au dernier domicile connu et a pu constater qu’aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement. L’huissier a tenté de signifier au [Adresse 4] à [Localité 3] mais sur place aucune confirmation n’a pu lui être apportée. Il a joint par téléphone le requis au [XXXXXXXX01] le 21/03/2025, celui-ci s’étant engagé à venir dans la matinée à l’étude, en vain. L’huissier a également trouvé l’adresse de son fils mais sur place, il a rencontré une personne qui a refusé de lui répondre. Il s’est enfin rendu à la boulangerie « la Chamoise » appartenant au fils du requis, mais celle-ci était fermée.
Il ressort de la sommation interpellative réalisée par un confrère le 17/01/2025 que le signifié n’habite plus à l’adresse indiquée depuis longtemps d’après un résident.
Malgré toutes ces diligences, l’huissier n’a pas pu retrouver la destination du signifié. Il est produit au débat la lettre recommandée avec demande d’avis de réception contenant copie du procès-verbal et copie de l’acte.
En considération de ce qui précède, nous dirons que le PV 659 dressé par l’huissier de justice est valable et que l’assignation est régulière.
Sur le bien-fondé des demandes :
Nous constatons que Monsieur [H] [P] n’a pas satisfait à ses obligations de
dépôt de l’original de l’acte de cession du 17 décembre 2024 des titres de la SARL [Localité 1] auprès du greffe du tribunal de commerce d’Aix en Provence, ni ne s’est acquitté, comme il s’y était engagé, des droits correspondants.
En l’état, ainsi que cela est confirmé par le site INFOGREFFE, monsieur [I] [S] apparait donc toujours à l’égard des tiers comme le gérant en exercice de [Localité 1], avec les responsabilités qui y sont associées.
Les requérantes démontrant le bien fondé de leur action, nous ferons droit à leurs demandes.
Sur les autres demandes :
Les requérantes ont dû engager des frais pour faire reconnaitre leurs droits, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. En conséquence, nous condamnerons Monsieur [H] [P] à payer à monsieur [I] [S] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [P] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant publiquement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, en premier ressort, par la présente décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :
* ORDONNONS à Monsieur [H] [P] de procéder au dépôt d’un original de l’acte de cession des parts sociales de la SARL [Localité 1] en date du 17/12/2024 au registre du Commerce et des Sociétés du greffe du Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant celui de la signification qui lui sera faite de la présente décision,
* ORDONNONS à Monsieur [H] [P] de procéder sans délai à l’enregistrement de la cession des parts sociales de la SARL [Localité 1] du 17/12/2024, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant celui de la signification qui lui sera faite de la présente décision,
* ORDONNONS à Monsieur [H] [P] de s’acquitter des droits correspondants à ces formalités et d’en justifier auprès des requérants, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant celui de l’enregistrement par ses soins de la cession des parts sociales de la SARL [Localité 1],
* CONDAMNONS Monsieur [H] [P] à payer à monsieur [I] [S] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNONS Monsieur [H] [P] aux entiers dépens de l’instance, en
ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 70,98 euros TTC dont TVA 11,83 euros,
* DISONS que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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