Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 3 juin 2025, n° 2024011101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024011101 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 011101
JUGEMENT DU 03/06/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 08/04/2025
Président : Monsieur Philippe CRUVEILLER
Juges : Monsieur Eric LAURENT
Monsieur Jean-Christian SAMYN
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03/06/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
[X] – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [H] [O]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
GENERATION RACING (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître Edouard ICHON
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Edouard ICHON
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, SAS [X] : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 05/07/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 08/04/2025,
Vu pour le défendeur, SAS GENERATION RACING : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 08/04/2025,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Le 18 mars 2021, GENERATION RACING signe un « Contrat de licence d’exploitation site internet » avec la société ADEXO, laquelle s’est engagée à la création du site, nom de domaine, hébergement, boîte mail et base de données et à assurer le référencement du site internet ainsi que sa maintenance.
Le financement de ce « Contrat de licence d’exploitation site internet » était assuré par [X] suivant un « Contrat de « location site web » signé concomitamment le même jour et prévoyant 48 loyers mensuels de 240 euros TTC.
Le 23 juillet 2021, un PV de livraison et de conformité est signé par GENERATION RACING et ADEXO.
Le 19 janvier 2022, ADEXO fait l’objet d’une liquidation judiciaire et le liquidateur informe GENERATION RACING le 16 mai 2022 de son intention de ne pas poursuivre le contrat conclu avec ADEXO le 18 mars 2021.
Le 19 mai 2022, le Conseil de GENERATION RACING adresse à [X] un courrier RAR dans lequel elle la prie de bien vouloir prendre acte de la résiliation du contrat la liant avec ADEXO suite à sa liquidation judiciaire et, par voie de conséquence, de la caducité du contrat conclu entre GENERATION RACING et [X], lequel est interdépendant avec celui signé avec ADEXO.
[X] va ignorer ce courrier du 19 mai 2022 et mettre en demeure GENERATION RACING le 22 septembre 2022 de régler ses échéances, puis activer la clause résolutoire 8 jours plus tard.
Près de 2 ans plus tard, le 5 juillet 2024, [X] assigne GENERATION RACING auprès du tribunal de céans et c’est ainsi qu’est venue cette affaire à l’audience du 8 avril 2025 pour être plaidée.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé pour sa mise à disposition au greffe le 3 juin 2025, en application des dispositions de 2 ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[X] demandeur déclare à la barre du tribunal reconnaitre la caducité de son contrat et qu’en conséquence, il ne plaidera pas.
GENERATION RACING défendeur, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal :
Vu l’article 1186 alinéa 2 du Code civil Vu l’article 1240 du Code civil,
* DIRE que les contrats entre GENERATION RACING et ADEXO du 18 mars 2021 et GENERATION RACING et [X] du même jour sont interdépendants ;
* DIRE que le contrat de location avec la société [X] est caduc ;
En conséquence
* DEBOUTER la société [X] de toutes ses demandes ;
* LA CONDAMNER au paiement d’une somme de 1 500 euros pour procédure abusive ;
* LA CONDAMNER au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
* DIRE que l’exécution provisoire n’est ni nécessaire ni compatible avec la nature du litige.
A l’appui de ses prétentions,
GENERATION RACING verse au débat :
* les contrats conclus le 18 mars 2021 avec ADEXO et [X] ;
* la résiliation du contrat par le liquidateur de ADEXO ;
* le courrier RAR du 19 mai 2022 adressé à [X] actant la caducité de son contrat ;
et rappelle l’article 1186 alinéa 2 du Code civil relatif à la caducité d’un contrat interdépendant d’un autre venant à être résilié.
En raison de la résiliation du contrat avec la société ADEXO à compter du 16 mai 2022, le contrat de location site web de la société [X] est caduc depuis cette date et l’action mise en œuvre par [X] constitue manifestement un abus de droit d’agir en justice justifiant une condamnation au paiement d’une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant.
MOTIVATION DE LA DECISION
Le tribunal acte la déclaration à la barre de [X] qui reconnait la caducité de son contrat, et confirme que l’article 1186 alinéa 2 du Code civil qui dispose que :
« Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. »
trouve bien à s’appliquer au cas d’espèce.
Le « contrat de location site web », liant GENERATION RACING et [X], est bien caduc du fait de la résiliation du « contrat de licence d’exploitation site internet » et c’est à bon droit que GENERATION RACING s’en prévaut.
Il convient de relever par ailleurs que, dans son courrier RAR du 19 mai 2022, GENERATION RACING prévient explicitement [X] qu’une procédure judiciaire entreprise à son encontre ne manquerait pas d’entrainer de sa part la sollicitation d’indemnisation de l’entier préjudice résultant d’une telle procédure manifestement infondée, outre d’éventuelles demandes reconventionnelles.
L’action mise en œuvre par [X] constitue manifestement un abus de droit d’agir en justice et le tribunal condamnera [X] à payer à GENERATION RACING la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice en résultant.
Pour faire reconnaitre ses droits, GENERATION RACING a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et qu’il y aura donc lieu de condamner [X] à payer à GENERATION RACING la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
* Condamne la SAS [X] à payer à la SAS GENERATION RACING la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
* Condamne la SAS [X] à payer à la SAS GENERATION RACING la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamne la SAS [X] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros ;
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Stade
- Redressement judiciaire ·
- Poitou-charentes ·
- Code de commerce ·
- Identifiants ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Patrimoine ·
- Jugement
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ouverture ·
- Administrateur ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Indemnité de résiliation ·
- Plateforme ·
- Restitution ·
- Mise en demeure ·
- Location financière ·
- Indemnité ·
- Tva
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Congé ·
- Titre ·
- Parfaire ·
- Retard ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Code de commerce ·
- Dividende ·
- Débiteur ·
- Plan de redressement ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Période d'observation ·
- Expert ·
- Mandataire judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Établissement ·
- Instance ·
- Dépens ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Intérêt de retard ·
- Tva ·
- Intérêt légal ·
- Procédure civile
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Pays ·
- Cessation des paiements ·
- Produit alimentaire ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Période d'observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Examen ·
- Sanction civile ·
- Jugement ·
- Fins
- Dessaisissement ·
- Commissaire de justice ·
- Confidentialité ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Concession ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Action ·
- Transaction
- Aéronef ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Avion ·
- Cession ·
- Maintenance ·
- Immatriculation ·
- Demande ·
- Commerce ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.