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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 11 avr. 2025, n° 2024068392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024068392 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl Cabinet Sevellec Dauchel – Maître Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 11/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024068392
ENTRE :
SASU FRANFINANCE LOCATION, dont le siège social est 53 rue du Port, CS 90220, 92274 Nanterre Cedex – RCS de Nanterre B 314975806
Partie demanderesse : assistée de Me Gisèle COHEN Avocat (B342) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC agissant par Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
ET :
SAS DEKA, dont le siège social est 53 bis rue de la Voûte 75012 Paris – RCS de Paris B 832998991
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le 3 octobre 2023, par contrat n°001932680-00, la société FRANFINANCE LOCATION, venant au droit de la société AXIALEASE, a donné en location à la société DEKA (ci-après DEKA) :
* une plateforme ciseaux tout terrain diesel mid-size 12M COMPACT12DX (n° de série : 2134907)
* et 2 plateformes ciseaux électriques COMPACT 14M (n° de série : 2136542 et 2136872), pour une durée de 21 trimestres moyennant des loyers trimestriels de 4.952,80 euros HT.
Les matériels, fournis par la société TRANSPORT AUCAGNE, ont été dûment réceptionnés et acceptés sans réserve par DEKA en date du 1 er décembre 2023.
Le 21 mai 2024, par courrier LRAR, FRANFINANCE LOCATION a adressé une mise en demeure à DEKA de s’acquitter de l’arriéré locatif de 13.918,84 euros, correspondant aux loyers échus impayés, étant précisé qu’à défaut de paiement sous quinzaine, le contrat serait résilié de plein droit.
Le 19 juin 2024, par courrier LRAR, FRANFINANCE LOCATION a adressé un avis de résiliation à DEKA et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 134.761,88 euros, correspondant aux loyers échus impayés et à l’indemnité de résiliation, majorés des intérêts et pénalités de retard selon décompte joint.
Ces courriers sont restés sans suite.
C’est ainsi que naît la présente instance.
LA PROCÉDURE
FRANFINANCE LOCATION a fait assigner DEKA par acte signifié le 13 septembre 2024 selon les modalités prescrites par les articles 656 et 658 du code de procédure civile et déposé en l’étude.
Par cet acte, FRANFINANCE LOCATION demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 700 du CPC.
Vu les pièces versées,
DECLARER la société FRANFINANCE LOCATION est recevable et bien fondée,
JUGER que le contrat est résilié à compter du 19 juin 2024,
CONDAMNER, en conséquence, la société DEKA à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 134.761,88 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2024, soit :
* 12 010,32 € au titre des loyers échus
* 417,40 € au titre des intérêts sur loyer échus
* 112 923,84 € au titre des loyers à échoir
* 9 410,32 € au titre de l’indemnité contractuelle
CONDAMNER la société DEKA à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société FRANFINANCE LOCATION, le matériel suivant :
* 1 PLATEFORME CISEAUX TOUT TERRAIN DIESEL MID-SIZE 12M COMPACT12DX (n° de série : 2134907)
* 2 PLATEFORMES CISEAUX ELECTRIQUES COMPACT 14M (n° de série : 2136542 et 2136872)
AUTORISER la société FRANFINANCE LOCATION à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.
CONDAMNER la société DEKA au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A son audience du jeudi 6 mars 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par FRANFINANCE LOCATION, dont le tribunal a pris connaissance ; il sera renvoyé à ses
écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DEKA, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1/ Sur la régularité et la recevabilité de l’action
L’assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière.
Il ressort de l’extrait K-bis daté du 4 mars 2025 remis à l’audience que DEKA est commerçant, a son siège social à Paris et ne fait l’objet d’aucune procédure collective à cette date.
En ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre de DEKA, la qualité à agir de FRANFINANCE LOCATION n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal, se retenant compétent matériellement et territorialement et n’identifiant aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office, dira l’action de FRANFINANCE LOCATION régulière et recevable.
2/ Sur son mérite
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; son article 1353 énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ». Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
Faute d’être présent, le défendeur a renoncé à contester le décompte des sommes dues, ainsi que les moyens et prétentions du demandeur.
a/ Sur la résiliation du contrat de location
FRANFINANCE LOCATION verse au débat :
* Le contrat de location signé le 3 octobre 2023 n° AX005865C (devenu n°001932680-00) ;
* Le contrat de vente des matériels loués à FRANFINANCE LOCATION en date du 7 décembre 2023 ;
* Le courrier de mise en demeure du 21 mai 2024 ;
* Le courrier de mise en demeure du 19 juin 2024 rappelant la résiliation intervenue à même date.
Au vu de ces pièces versées, le tribunal constate que le contrat a été valablement conclu, qu’il
est opposable à DEKA, qu’il a eu un début d’exécution et, il constatera la résiliation du contrat de location financière n°001932680-00 au 19 juin 2024, aux torts exclusifs de DEKA, au visa de l’article 1224 du code civil et en application de l’article 10.1 des conditions générales des contrats, faute pour DEKA d’avoir exécuté son obligation contractuelle de paiement des loyers à leur échéance.
b/ Sur la restitution du matériel
FRANFINANCE LOCATION verse au débat :
* les bons de livraison du 30 novembre 2023 ;
* la facture de la société AXIALEASE adressée à FRANFINANCE LOCATION le 7 décembre 2023 pour l’acquisition du matériel objet du contrat de location financière, concomitante à la cession dudit contrat de location financière ;
Le tribunal retient que, du fait de la résiliation du contrat à effet du 19 juin 2024, FRANFINANCE LOCATION est bien fondée à demander la restitution de l’ensemble des matériels loués et, à défaut de restitution, à pouvoir les appréhender, en application de l’article 10.4 du contrat et dans les conditions prévues à l’article 11.2.
Aussi il fera droit aux demandes de FRANFINANCE LOCATION selon le dispositif repris cidessous, limitant cependant l’application de l’astreinte demandée à une période de 60 jours, au-delà d’un délai de 30 jours après signification de la présente décision.
c/ Sur les demandes en paiement
Sur la créance de loyers échus impayés
FRANFINANCE LOCATION verse au débat :
* Les conditions générales du contrat de location signées le 3 octobre 2023 qui stipulent :
A l’article 3.4 : « en cas de retard dans le paiement des loyers dus ou de toute autre dette, la dette sera assortie d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêts légal majoré de 5 points. Les intérêts de retard seront calculés depuis la date d’exigibilité jusqu’au jour du paiement effectif. Tout retard de paiement entraine également une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à la charge du Locataire de 40 euros (…) enfin le bailleur se réserve le droit d’exiger à titre de clause pénale une somme égale à 10% du montant impayé »
* Le courrier de mise en demeure du 21 mai 2024 ;
* Le courrier de mise en demeure du 19 juin 2024 rappelant la résiliation intervenue à même date, incluant, à la date de résiliation, le décompte de créance actualisé au titre du contrat de location portant un solde de loyers échus impayés au 19 juin 2024 de 12.010,32 euros (correspondant aux échéances trimestrielles des 1 er janvier et 1 er avril 2024), majoré des intérêts au taux légal (5,07% au 1 er semestre 2024) majoré de 5 points, soit au total 12.427,72 euros.
Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans le décompte communiqué, le tribunal retient que ces pièces établissent que FRANFINANCE LOCATION détient sur DEKA une créance de loyers échus
impayés certaine, liquide et exigible d’un montant de 12.427,72 euros arrêtée au 19 juin 2024 pour laquelle DEKA a été mis en demeure à cette date.
Sur la créance indemnitaire de résiliation :
FRANFINANCE LOCATION produit les pièces justifiant le calcul de de son indemnité de résiliation, à savoir :
* Les conditions générales du contrat de location signées le 3 octobre 2023 qui stipulent :
A l’article 10.3 : « En cas de résiliation anticipée, qu’elle qu’en soit la cause, le Bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers dus et à échoir jusqu’au terme de la période initiale de location majorée de 10% »
* Le courrier de mise en demeure du 19 juin 2024 rappelant la résiliation intervenue à même date, incluant le décompte de créance au titre de l’indemnité de résiliation, comprenant 19 loyers à échoir HT (échéances du 1er juillet 2024 au 1er janvier 2029) de 5.943,36 euros HT chacune, soit un total de 112.923,84 euros HT, et l’indemnité contractuelle de 10% de 9.410,32 euros.
A l’audience, le juge relève que l’indemnité contractuelle de 10%, s’appliquant, au visa de l’article 10.3 du contrat, sur les loyers échus impayés de 12.010,32 euros et sur les loyers à échoir de 112.923,84 euros HT, aurait pu s’élever à (ou conduirait à la somme de) 12.493,42 euros (10% x 124.934,16 euros).
Le tribunal retiendra le montant de 9.410,32 euros comme demandé par FRANFINANCE LOCATION dans le cadre de la présente instance, le bailleur n’ayant pas donné plus d’explication en audience.
Le tribunal observe que, en l’espèce, l’indemnité de résiliation, prévue au contrat en cas de résiliation et demandée en condamnation par FRANFINANCE LOCATION (à savoir les loyers à échoir), tend à réclamer à DEKA une somme comprenant la totalité du prix qui aurait été payé en cas de poursuite du contrat de location jusqu’à son terme, sans considération de l’exécution effective de la location jusqu’audit terme, et donc de contrepartie en cas de restitution du matériel.
Le tribunal relève que cette indemnité de résiliation (constituée des loyers à échoir) :
* revêt un caractère forfaitaire et nécessairement comminatoire, puisqu’elle a pour objet principal de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à son terme ;
* doit donc être qualifiée de clause pénale, susceptible d’être modérée par le tribunal au visa de l’article 1231-5 du code civil, comme peut l’être également par ailleurs la pénalité pour inexécution du contrat (10% des loyers échus impayés et des loyers à échoir) distinctement stipulée dans le contrat.
Le tribunal retient que les sommes réclamées par FRANFINANCE LOCATION à ce titre, qui se composent de 112.923,84 euros HT d’indemnité de résiliation (loyers à échoir qui seront à majorer de la TVA applicable en ce qu’ils recouvrent une prestation prévue initialement dans le contrat) et de 9.410,32 euros de pénalité contractuelle (non soumis à TVA), soit un total de 122.334,16 euros « HT », sont manifestement excessives en considération du préjudice subi par FRANFINANCE LOCATION, compte tenu du prix payé par FRANFINANCE LOCATION à
AXIALEASE (86.479,20 euros HT – facture AX2318926F), des loyers déjà encaissés (4.952,80 euros HT), de la condamnation au paiement des loyers échus impayés à intervenir (12.427,72 euros HT) et le cas échéant du bénéfice retiré de la restitution du matériel loué.
Dès lors, faisant application de son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal réduira le montant de la clause pénale (indemnités de résiliation et la pénalité de 10%) à la somme globale et forfaitaire de 90.000 euros HT, à assujettir à la TVA applicable.
Dans ce cadre, compte tenu de la restitution précédemment ordonnée, le tribunal retient que, en cas de restitution de tout ou partie du matériel loué dans le délai de 30 jours après signification fixé et à la condition que DEKA ait payé dans ce même délai à FRANFINANCE LOCATION l’ensemble des sommes mises à sa charge, il est équitable que FRANFINANCE LOCATION, compte tenu des condamnations en paiement qui précèdent, paye à DEKA, pour chaque matériel restitué, 50% du prix net de vente ou de la valeur cumulée des loyers contractuels futurs, en cas respectivement de revente d’occasion ou de remise en location, et l’ordonnera.
Comme demandé, Il sera fait application sur ces sommes d’un taux d’intérêt légal à compter du 19 juin 2024, date de résiliation et de mise en demeure de DEKA.
3/ Sur les autres demandes
Le tribunal condamnera DEKA, perdant au procès, aux dépens et à payer à FRANFINANCE LOCATION la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Dit régulière, recevable et partiellement fondée l’action de la SASU FRANFINANCE LOCATION,
* Constate la résiliation du contrat de location financière n° AX005865C (devenu n°001932680-00) aux torts de la SAS DEKA en date du 19 juin 2024,
* Condamne la SAS DEKA à payer à la SASU FRANFINANCE LOCATION les sommes suivantes, à majorer des intérêts légaux à compter du 19 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement, au titre du contrat de location résilié :
* 12.427,72 euros TTC, au titre de l’échu impayé
* 90.000 euros, à assujettir à la TVA, à titre d’indemnité de résiliation, composée de loyers à échoir,
* Ordonne à la SAS DEKA de restituer à la SASU FRANFINANCE LOCATION, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros HT par jour de retard, pendant une période de 60 jours, les matériels loués :
* 1 PLATEFORME CISEAUX TOUT TERRAIN DIESEL MID SIZE 12M COMPACT12DX (n° de série : 2134907)
* 2 PLATEFORMES CISEAUX ELECTRIQUES COMPACT 14M (n° de série : 2136542 et 2136872)
* Autorise la SASU FRANFINANCE LOCATION, à défaut de restitution dans ce délai de 30 jours, à appréhender ces matériels, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent,
* Ordonne, en cas de restitution des matériels objet du contrat n° AX005865C (devenu n°001932680-00) dans ce délai de 30 jours et à la condition que la SAS DEKA ait payé, dans ce même délai, à SASU FRANFINANCE LOCATION l’ensemble des sommes mises à sa charge par la présente décision, que la SASU FRANFINANCE LOCATION paye à la SAS DEKA, pour chacun des matériels restitués, 50% de son prix net de vente ou de la valeur cumulée des loyers contractuels futurs, en cas respectivement de revente d’occasion ou de remise en location du matériel restitué,
* Condamne la SAS DEKA à payer à la SASU FRANFINANCE LOCATION la somme de 800 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SAS DEKA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mars 2025, en audience publique, devant M. Laurent Pfeiffer, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Christophe Dantoine et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 13 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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