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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 16 déc. 2025, n° 2025F05220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2025F05220 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 16/12/2025
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT A L’AUDIENCE DU 16/12/2025
DEMANDEUR(S) URSSAF [Localité 1]-ARDENNE
[Adresse 1]
Représentée par son mandataire Madame [O] [M]
DEFENDEUR(S)
[P] [K] SAS [Adresse 2] [Localité 2]
Défaillante
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Evelyne BOYER Juges : Monsieur Sidiki KEBE Monsieur Pierre ARNOULD Greffier d’audience lors des débats et du prononcé : Maître Axelle DELPY
La Minute du présent jugement est signée par Madame Evelyne BOYER, président et Maître Axelle DELPY, greffier.
LE TRIBUNAL
Par exploit en date du 06/11/2025 de la SELARL GALAND-GUILLEUX, commissaires de justice associés à EPERNAY (51200), l’URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE – [Adresse 3] REIMS a fait donner assignation à la société [P] [K] SAS – [Adresse 4], d’avoir à comparaître par-devant ce tribunal à notre audience du 16/12/2025 à 09h00 afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective, conformément aux dispositions des articles L.621-1, 631-5 et 640-5 du code de commerce, exposant être créancière d’une somme de 10.091,38 euros au titre de cotisations et contraintes qu’elle ne peut recouvrer nonobstant les mesures d’exécution entreprises.
L’affaire a été placée à notre audience du 16/12/2025 à 09 h 00, en chambre du conseil.
La société [P] [K] SAS est immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 950 905 414 depuis le 27/03/2023 et exploite un fonds de commerce de vente de produits alimentaires russes et des pays de l’est, vente de tout article russe et des pays de l’est dans les secteurs vestimentaires, art de la table et linge de maison.
Elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
A l’audience du 16/12/2025 :
L’URSSAF [Localité 1]-ARDENNE représentée par son mandataire Madame [O] [M] a comparu, a indiqué que la société n’a plus d’activité et a maintenu les termes de son assignation,
Monsieur [Y] [L], président de la société [P] [K] SAS n’a pas comparu ni personne pour lui, ses observations n’ont pu être recueillies,
Monsieur le Procureur de la République non représenté à l’audience.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites :
Que la créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible.
Que la société débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qu’elle est donc en état de cessation des paiements.
Le demandeur étant ainsi recevable et bien-fondé en sa demande, il échet d’ouvrir à l’égard de la société débitrice la procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L.631-1 et suivants du code de commerce, en statuant dans les termes ci-après
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort.
Constate l’état de cessation des paiements de la société [P] [K] SAS.
Ouvre la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions de l’article L.631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la société :
[P] [K] SAS – [Adresse 5] – [Localité 3] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 950905414 Activité : vente de produits alimentaires russes et des pays de l’est, vente de tout article russe et des pays de l’est dans les secteurs vestimentaires, art de la table et linge de maison
FIXE à six mois, la durée de la période d’observation, soit jusqu’au 16/06/2026.
Fixe provisoirement au 17/03/2025 la date de cessation des paiements, correspondant à une des significations de contrainte de l’URSSAF [Localité 1] ARDENNE.
Désigne Madame [E] [W], en qualité de juge-commissaire qui exercera les fonctions prévues à l’article L.621-9 et suivants du code de commerce.
Désigne Monsieur [F] [U], en qualité de juge-commissaire suppléant qui exercera les fonctions prévues à l’article L.621-9 et suivants du code de commerce.
Désigne la SELARL [T] [I] (Me [T] [I]) – [Adresse 6], en qualité de mandataire judiciaire pour exercer les fonctions définies à l’article L.622-20 du code de commerce.
Dit que, s’il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de NEUF MOIS à compter du présent jugement le terme du délai de déclaration des créances conformément aux dispositions de l’article 1.624-1 du code de commerce.
Désigne la SELARL [N] [V] – [C] [Q] – [Adresse 7] – [Localité 3] en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article 622-6 et R.622-4 du code de commerce.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de 15 jours à compter du 16/12/2025.
Dit que le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, conformément aux dispositions de l’article L.621-4 du code de commerce, désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article L.621-6 du code de commerce, dont les nom et adresse seront communiqués au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, ou à défaut, sera transmis un procès-verbal de carence.
Ordonne au greffier de ce tribunal de remettre la procédure au rôle pour notre audience du jeudi 12/02/2026 à 10h00, date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation conformément à l’article L.631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par le débiteur comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l’entreprise dans le cadre d’un redressement ou à défaut, à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un eliquidation judiciaire.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Axelle DELPY
Le Président Madame Evelyne BOYER
Signe electroniquement par Evelyne BOYER
Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.
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