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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 16 juin 2025, n° 2025000595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025000595 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 000595
ORDONNANCE DE REFERE DU 16/06/2025
Plaidée devant Monsieur Philippe VERDUN siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 02/06/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16/06/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
BLUE FACTORY TEAM SL (société de droit espagnol), [Adresse 1] ESPAGNE
Comparant par Maître ALONSO Antonio et Maître Laurence de SANTI
CONTRE
ZOUM BIKE STORE (SARLU), [Adresse 2]
Comparant par Maître Lorraine HEAM et Maître Vincent BALIQUE
Formule exécutoire délivrée à Maître Laurence de SANTI
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, BLUE FACTORY TEAM (société de droit espagnol) : l’acte d’assignation en référé délivré le 19/12/2024 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 02/06/2025,
Vu pour le défendeur, ZOUM BIKE STORE (SARLU) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 02/06/2025,
RAPPEL SUCCINCT DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société BLUE FACTORY TEAM, ci-après BLUE FACTORY, fabrique et distribue des vélos.
La société ZOUM BIKE STORE, ci-après ZOUM BIKE, vend des vélos, leurs accessoires et pièces détachées mais aussi tout service d’entretien et de réparation.
Les parties entretiennent des relations depuis le 1 er juillet 2022.
Entre aout et octobre 2022, les marchandises livrées et facturées à ZOUM BIKE n’ont été que partiellement réglées. Cette dernière a reconnu devoir un solde de 12.781,09 euros.
Il a été par ailleurs convenu que si le stock de vélos était vendu, alors ZOUM BIKE devrait s’acquitter d’une somme de 17.041,43 euros.
Sans paiement, BLUE FACTORY a mis en demeure ZOUM BIKE les 26 et 29 mars 2024 puis l’a assigné en référé par devant le président du tribunal de commerce d’Aix en Provence.
C’est ainsi que se présente l’affaire à l’audience du 2 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS PRESIDENT :
Nous reportant aux conclusions des parties relativement à leurs moyens et demandes conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Sur le paiement des factures pour un montant de 12.781,09 euros :
Nous relevons que ZOUM BIKE reconnait sa dette et nous demande les plus larges délais de paiement pour s’en acquitter, précisant avoir subi une baisse très sensible de son chiffre d’affaires sur les exercices 2022, 2023 et 2024.
BLUE FACTORY s’y oppose, rappelant avoir déjà proposé et accepté un échéancier de paiement par 5 termes égaux, qui n’a pas été respecté.
De ce qui précède, nous constatons que ZOUM BIKE ne produit que son seul bilan 2023 alors qu’elle aurait aisément pu présenter le bilan de l’année 2024, clos en octobre, ce qu’elle n’a pas fait.
En conséquence, ZOUM BIKE ne rapportant pas la preuve de ses actuelles difficultés financières et ayant pu bénéficier déjà de délais de paiement qu’elle n’a pas honorés, nous la condamnerons à payer à BLUE FACTORY la somme de 12.781,09 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 26 mars 2024 et la débouterons de sa demande de délais.
Sur le paiement du stock :
Les débats et les pièces versées confirment l’existence de contestations sérieuses pour le paiement du stock, qui font échec au juge des référés.
Néanmoins, BLUE FACTORY nous demande d’ordonner à ZOUM BIKE de communiquer les éléments comptables permettant de déterminer si les marchandises décrites dans les factures de vente qui seront produites ont été effectivement vendues ou toujours en stock, et ceci à compter de la date d’échéance de la première facture, soit le 31 aout 2008, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’assignation.
Nous ferons droit à cette demande légitime de BLUE FACTORY, ramenant le montant de l’astreinte à 50 euros par jour, passé le délai de 30 jours suivant la date de la signification de la décision à intervenir. Nous nous réserverons la liquidation de l’astreinte prononcée.
Sur les autres demandes :
BLUE FACTORY a dû engager des frais pour défendre ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence nous condamnerons ZOUM BIKE à payer à BLUE FACTORY la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ZOUM BIKE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Président, statuant en référé, en premier ressort et contradictoirement :
* Condamnons la société ZOUM BIKE STORE à payer à la société BLUE FACTORY TEAM la somme de 12.781,09 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 26 mars 2024,
* Déboutons la société ZOUM BIKE STORE de sa demande de délais de paiement,
* Constatons l’existence de contestations sérieuses sur le volume et la nature des stocks,
* Ordonnons à la société ZOUM BIKE STORE de produire à la société BLUE FACTORY TEAM, dans un délai de 30 jours à compter de la date de la signification qui lui sera faite de la présente décision, tous éléments comptables et factures dont le descriptif permettra ou non de constater la vente des marchandises alléguées détenues en stock dans ses locaux par la société BLUE FACTORY TEAM, et ceci à compter de la date d’échéance de la première facture, soit le 31 aout 2008, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de ce délai,
* Nous réservons la liquidation de l’astreinte prononcée,
* Condamnons la société ZOUM BIKE STORE à payer à la société BLUE FACTORY TEAM la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamnons la société ZOUM BIKE STORE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C. dont TVA 6,44 euros,
* Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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