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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 27 mai 2025, n° 2024004900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024004900 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 004900
JUGEMENT DU 27/05/2025
Composit ion du Tribunal lors des débats et du délibéré du 01/04/2025
President Monsieur Serge
Juges Monsieur Patrick ANSELMO
MadameS Sophie RIMBAUD
Greffier d’audience MadameJohanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27/05/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
TOULOUBRE (SCI)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant par Maître [H] [M] demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE
ANATOL KUB (SARL) [Adresse 1]
Comparant par Maître Philippe KLEIN
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, SCI TOULOUBRE : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 05/06/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 01/04/2025,
Vu pour le défendeur, SARL ANATOL KUB : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 01/04/2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
SCI TOULOUBRE (ci-après TOULOUBRE), [Adresse 3].
SARL ANATOL KUB (ci-après ANATOL), [Adresse 1] [Localité 4].
Le 6 juin 2019, TOULOUBRE consent à la société LA FABRIQUE un bail commercial consistant en des locaux commerciaux sis [Adresse 5] à [Localité 4].
Ledit bail prévoit en son article 36 bis la caution solidaire de ANATOL à hauteur de 57 120 euros TTC représentant 12 mois de loyer cette dernière intervenant à la signature du bail.
Le 12 octobre 2023 LA FABRIQUE fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et à cette date, elle est débitrice à l’égard de TOULOUBRE de la somme de 28 184,98 euros au titre de loyers et charges impayés.
Le 11 décembre 2023, TOULOUBRE déclare sa créance entre les mains du mandataire judiciaire à titre privilégié.
Le 12 décembre 2023, la procédure de redressement est convertie en liquidation judiciaire.
Le 25 janvier 2024, TOULOUBRE déclare à nouveau sa créance pour un montant de 38 827,56 euros.
Le 26 février 2024, le liquidateur judiciaire résilie le bail commercial.
Le constat d’état des lieux de sortie est dressé par un commissaire de justice faisant état de nombreuses dégradations dont la remise en état est chiffrée à 42 258,63 euros.
Le 18 mars 2024, TOULOUBRE adresse à Maître [P] un nouvel état de créance s’élevant à la somme de 87 397,10 euros.
Le 16 avril 2024, le Président du Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE délivre une ordonnance sur requête autorisant TOULOUBRE à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de ANATOL pour un montant de 57 120 euros.
Le 5 juin 2024 par un acte délivré par un commissaire de justice, TOULOUBRE assigne ANATOL à comparaître par devant le Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE.
C’est dans ces conditions que s’est présentée cette affaire à l’audience du 1er avril 2025 pour être plaidée.
DEMANDES DES PARTIES
TOULOUBRE, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu l’acte de cautionnement, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la société ANATOL KUB à payer à la société TOULOUBRE la somme de 57 120 euros ;
CONDAMNER la société ANATOL KUB à verser à la société TOULOUBRE la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société ANATOL KUB aux entiers dépens distraits au profit de Me Elodie REYNAUD ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
ANATOL par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
JUGER que la SCI LA TOULOUBRE ne rapporte pas la preuve de l’exigibilité des sommes qu’elle réclame à la Caution,
JUGER qu’elle ne distingue pas les loyers et Charges des autres sommes pouvant être réclamées au locataire,
JUGER qu’elle est irrecevable et infondée à réclamer des sommes postérieures à la liquidation judiciaire,
LA DEBOUTER de toutes ses demandes et reconventionnellement LA CONDAMNER au paiement de 3.000,00 euros par application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
TOULOUBRE, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que :
La créance d’un montant de 87 397,10 € résulte pour partie de factures de loyers et charges non réglées par LA FABRIQUE et pour partie de travaux à effectuer conformément à l’état des lieux de sortie et du devis en ce sens, ANATOL s’est portée caution solidaire de LA FABRIQUE à hauteur de la somme maximale de 57 120 euros, La créance du bailleur envers son locataire n’a jamais été contestée que ce soit par le locataire ou par la caution solidaire elle-même.
ANATOL, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que :
Il résulte clairement de l’acte de bail et de l’acte de caution que seuls sont cautionnés les loyers et charges à hauteur global de 57.120,00 euros, TOULOUBRE n’apporte pas la preuve d’un indu de loyer ou de charges,
La Caution ne peut être tenue des sommes nées postérieurement à la liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la créance de LA FABRIQUE à l’égard de TOULOUBRE
Selon le courrier recommandé adressé par TOULOUBRE à Maître [P] le 18 mars 2024, le bailleur déclare sa créance à titre privilégie pour un montant de 87 397,10 euros, celle-ci se décomposant ainsi :
38 827,56 euros à la date de la liquidation judiciaire,
1 540,12 euros au titre du loyer et charges de janvier 2024 compte tenu de la reddition
des charges pour l’année 2023,
4 770,79 euros au titre du loyer et charges de février 2024,
42 258,26 euros au titre de la remise en état des lieux suite à l’état des lieux de sortie.
ANATOL conteste la créance dans sa globalité et soutient que les sommes réclamées ne correspondent pas à des loyers et charges exigibles avant l’ouverture de la période d’observation ou à des loyers postérieurs à la liquidation judiciaire. ANATOL conteste également la réalité des réparations après état des lieux, la pièce versée étant un devis et non une facture.
Le Tribunal constate que lors de la déclaration de créance faite auprès de Maître [P] par le bailleur, aucune contestation sur les sommes dues, tant sur plan des loyers impayés que sur le montant des réparations, n’a été émise par LA FABRIQUE en sa qualité de locataire.
En conséquence le Tribunal jugera que la créance n’est pas contestable et est fondée en son principe, LA FABRIQUE est redevable de la somme de 87 397,10 euros envers son bailleur.
Sur l’engagement de caution signé le 6 juin 2019 :
Le Tribunal constate que TOULOUBRE verse aux débats l’acte de caution signé le 6 juin 2019 (Cf pièce n°2 demandeurs).
Dans cet acte, non contesté par ANATOL en sa qualité de caution, cette dernière s’engage à garantir toutes les obligations de LA FABRIQUE preneur du bail à l’égard du bailleur. Cet engagement porte sur les loyers, charges, réparations et indemnités de toute nature que le preneur pourrait devoir au bailleur et cela pendant toute la durée d’occupation du preneur.
L’analyse du document précité permet au Tribunal de constater que :
La caution a donné son consentement de manière libre et éclairée, Les formes exigées par la loi ont été respectées et notamment la mention manuscrite, L’acte n’est pas entaché de nullité, ANATOL s’est porté caution solidaire de la somme de 57 120 euros.
De ce qui précède le Tribunal jugera que l’acte de caution est valable, le bailleur étant ainsi en droit de mettre en jeu la caution solidaire dans la limite de son engagement.
En conséquence le Tribunal condamnera ANATOL à payer à TOULOUBRE la somme de 57 120 euros.
Sur les autres demandes :
TOULOUBRE a dû engager des frais pour défendre ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera ANATOL à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
ANATOL qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il conviendra de débouter pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes, en ce comprises celles plus amples ou contraires.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement :
Condamne la SARL ANATOL KUB à payer à la SCI TOULOUBRE la somme de 57 120 euros au titre de son engagement de caution solidaire de la SARL LA FABRIQUE, Condamne la SARL ANATOL KUB à payer à la SCI TOULOUBRE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SARL ANATOL KUB aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros, Déboute pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes, en ce comprises celles plus amples ou contraires, Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Signé électroniquement par Monsieur Serge BEDO le 20/05/2025
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