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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 3 nov. 2025, n° 2025012626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025012626 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 012626
ORDONNANCE DE REFERE DU 03/11/2025
Plaidée devant Monsieur Philippe VERDUN siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience A l’audience du 20/10/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 03/11/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
[V] [J] (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître Jérémie GHEZ, substitué par Maître Lisa RAMOS à l’audience du 20/10/2025
CONTRE
F.A.P. (SARL) [Adresse 2]
Non comparante
Formule exécutoire délivrée Maître Jérémie GHEZ
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société [V] [J] à l’assignation en référé qu’elle a fait délivrer le 26/08/2025 à société F.A.P., reprise oralement à la barre de ce tribunal à l’audience du 20/10/2025.
La société F.A.P. ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Nous constatons l’absence de la société F.A.P., régulièrement assignée par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
La société F.A.P., spécialisée dans la boulangerie-pâtisserie, a fait appel aux services de la société [V] [J], spécialisée dans le commerce de toutes céréales, farines, tourteaux et issus.
La société [V] [J] a livré les marchandises et émis des factures pour un montant total de 7.834,58 euros.
Un accord a été conclu entre les deux sociétés pour un paiement échelonné de 300 euros par mois prélevé automatiquement à partir du 15/04/2022 mais cet échéancier n’a pas été respecté par la société F.A.P malgré plusieurs relances et une mise en demeure adressée 06 janvier 2025.
La société [V] [J] demande en conséquence la condamnation de la société F.A.P. au paiement à titre provisionnel de la somme de 5.656,22 euros au titre du solde des factures impayées, des pénalités de retard à compter de l’échéance de chaque facture au taux BCE + 10 points outre une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à hauteur de 360 euros, soit un total de 6.016,22 euros.
L’article 873, en son deuxième alinéa, permet au président « dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable », d’accorder une provision au créancier.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment les bons de livraison, les factures, le relevé de compte, l’échéancier de paiement, les courriers de relance adressés le 31 mars 2020 et le 21 mars 2023 par la société [V] [J], ainsi que le courrier de mise en demeure adressé le 06 janvier 2025 par une société de recouvrement de créances, nous estimons que la créance de la société [V] [J] ne souffre d’aucune contestation sérieuse au sens de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, et qu’il convient de condamner la société F.A.P. à payer à la société [V] [J] la somme provisionnelle de 5.656,22 euros outre intérêts au taux légal à compter du 06 janvier 2025 au titre des factures impayées et la somme provisionnelle de 360 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Nous débouterons la société [V] [J] du surplus de ses demandes faites à titre provisionnel, la société [V] [J] réclamant des pénalités de retard à compter de l’échéance de chaque facture alors que la société F.A.P. a effectué un paiement partiel en février et en avril 2025, lequel n’a pas été affecté sur les factures.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [V] [J] les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, nous condamnerons la société F.A.P. au paiement de la somme de 750 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement :
Condamnons la société F.A.P. à payer à la société [V] [J] la somme provisionnelle de 5.656,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de 06/01/2025 au titre des factures impayées,
Condamnons la société F.A.P. à payer à la société [V] [J] la somme provisionnelle de 360 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Déboutons la société [V] [J] du surplus de ses demandes faites à titre provisionnelle,
Condamnons la société F.A.P. à payer à la société [V] [J] la somme de 750 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société F.A.P. aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros, dont T.V.A. 6,44 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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