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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 3 juin 2025, n° 2025006508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025006508 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | COGEBATI (SAS) |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 03/06/2025
Numéro de rôle : 2025 006508 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03/06/2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 03/06/2025
Président:
Madame Nathalie FERRIÉ
Juges : Monsieur Christian BIGLIA
Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET
Greffier : Madame Faustine GUIDICELLI
Ministère public : Monsieur Arnaud [X] MORAL
[F] (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] non comparant
En présence de :
SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [R], ès qualités de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 20/02/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de [F] (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce.
Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 829 066 166 / 2017 B 856.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
[F] (SAS), régulièrement averti de la date d’audience par le greffe ou avisé lors de la précédente audience, n’a pas comparu.
Par requête déposée au greffe le 31/03/2025, Maître [M] [R] sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
A l’appui de sa requête, Maître [R] indique ne pas être en mesure d’apprécier l’opportunité d’une poursuite d’activité en l’absence d’éléments sur la situation financière de la SAS [F]. En raison de son absence de collaboration, la société débitrice n’a pas justifié être en mesure de présenter un plan de redressement sérieux à ses créanciers.
A l’audience, Maître [R] reprend les éléments évoqués dans le cadre de sa requête et maintient sa demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Lors de ses réquisitions orales, le procureur relève l’absence de collaboration de la SAS [F] avec les organes de la procédure. Par conséquent, il se déclare favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Les conditions requises à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement étant manifestement impossible.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de [F] (SAS).
Il y a également lieu, conformément à l’article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d’observation.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d’ouverture du 20/02/2025,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de [F] (SAS) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Dit cependant qu’il n’y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis.
Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [W] [Z],
Nomme en qualité de liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [R] – [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,
Met fin à la période d’observation,
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 05/12/2025, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure,
La présidente Madame Nathalie FERRIÉ
Le greffier.
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