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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 17 nov. 2025, n° 2025008858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025008858 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 008858
ORDONNANCE DE REFERE DU 17/11/2025
Plaidée devant Monsieur Franck-Valéry BUFFET siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 03/11/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 17/11/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
ELITIMMO (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître Laura QUILLIEN
CONT RE
THIFRA IMMO (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître [S] [B] et Maître [Q] [O]
Formule exécutoire délivrée à Maître Laura QUILLIEN
DESISTEMENT D’INSTANCE
Vu l’assignation en référé délivrée par la société ELITIMMO à l’encontre de la société THIFRA IMMO le 05/06/2025 pour obtenir la communication de documents sous astreinte,
Vu la déclaration de désistement de la société ELITIMMO à l’audience du 03/11/2025, les pièces ayant été communiquées en cours de procédure.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Attendu que nous constatons que la société THIFRA IMMO accepte ce désistement mais s’oppose à la demande au titre des frais irrépétibles faites par la société ELITIMMO, sollicitant elle-même une somme au titre des frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, nous constaterons l’extinction de l’instance et nous déclarera dessaisi à compter de ce jour pour désistement du demandeur.
La société ELITIMMO a été contrainte d’introduire la présente instance pour obtenir la communication des pièces qu’elle avait déjà demandé dans une mise en demeure et une sommation de payer, nous considérons donc qu’il convient de faire droit à la demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code Procédure Civile et de condamner la société THIFRA IMMO à payer à la société ELITIMMO, à ce titre, la somme de 500 euros, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en dernier ressort et contradictoirement,
Vu l’article 385 du code de procédure civile, constatons l’extinction de l’instance et nous déclarons dessaisi à compter de ce jour pour désistement du demandeur,
Condamnons la société THIFRA IMMO à payer à la société ELITIMMO la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que la société THIFRA IMMO supportera les dépens de l’instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC dont TVA 6,44 euros,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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