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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 7 oct. 2025, n° 2024018604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024018604 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL Philippe JEAN-PIMOR
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 07/10/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2024018604 04/04/2024
ENTRE :
SAS ekWateur pro, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 891588154
Partie demanderesse : comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR Avocats
ET :
SAS LA ROMA, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me GILLOT Aurélie Avocat et comparant par la SEP ORTOLLAND, agissant par Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
La Société EKWATEUR PRO a pour activité la fourniture d’énergie et la distribution de services et de biens liés à la consommation et la réduction de consommation énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique.
La Société LA ROMA exploite une pizzeria.
Le 20 octobre 2022, LA ROMA dit avoir conclu un contrat de fourniture d’énergie avec EKWATEUR par l’intermédiaire de la société FLASH CONSULTING et de Monsieur [Z] [R], apporteur d’affaires. Ce contrat n’a jamais été signé par EKWATEUR. Le 9 novembre 2022, EKWATEUR dit avoir conclu un contrat avec LA ROMA ce que cette dernière conteste. Ce dernier contrat présente des conditions tarifaires différentes du contrat mentionné par LA ROMA.
EKWATEUR, dans le cadre de ces contrats, fournit de l’électricité à LA ROMA du 1 er janvier 2023 au 3 mars 2023, date à laquelle LA ROMA décide de changer de fournisseur d’électricité en se tournant vers EDF.
Les 23 février, 13 mars et 27 avril 2023, EKWATEUR émet des factures de respectivement 6.077,15 € TTC, 16.205,14 € TTC et 9.198,55 € TTC correspondant à la consommation d’électricité sur la période allant du 1 er janvier 2023 au 3 mars 2023.
Le 14 juin 2023, EKWATEUR émet une dernière facture au titre des pénalités contractuelles à la suite de la résolution du contrat liant les parties.
LA ROMA ne règle aucune de ces factures en raison de leurs montants qu’elle juge exorbitants et ne correspondant pas à ce qui avait été convenu, d’après elle, dans le cadre du contrat du 20 octobre. EKWATEUR indique à LA ROMA que le montant de ces factures est basé sur le contrat du 9 novembre 2022 et LA ROMA conteste avoir signé ce contrat et dit que la signature qui y est apposée est un faux.
Le 17 mai 2023, LA ROMA dépose une plainte pour escroquerie contre Monsieur [Z] [R]. Cette plainte est toujours en cours d’instruction et LA ROMA ne s’est pas constitué partie civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2023, distribuée le 24 novembre, EKWATEUR PRO met en demeure LA ROMA de payer la somme de 62 026,84 €.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 16 février 2024, EKWATEUR a assigné LA ROMA.
Par ses conclusions du 7 avril 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, EKWATEUR demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article 1343-2 dudit code, Vu l’article L. 441-10 du Code de commerce,
* DEBOUTER la Société LA ROMA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER, pour les causes sus exposées, la Société LA ROMA à payer et porter à la Société EKWATEUR PRO les sommes de :
* 62 026,84 euros à titre principal avec les intérêts de retard au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur au jour où le paiement était exigible, c’est-à-dire à compter, pour chaque facture, de sa date d’échéance ;
* 160,00 euros (40,00 euros x 4) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* 3 000,00 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DIRE qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société LA ROMA aux entiers dépens.
Par ses conclusions du 16 juin 2025, régularisées à l’audience du 15 septembre 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, LA ROMA demande au tribunal de :
VU l’article 1165 du Code civil ; VU l’article les articles 287 à 298 et 299 et suivants du Code de procédure civile ; VU l’article 1231-5 du Code civil ; VU l’article 1343-5 du Code civil ;
A TITRE PRINCIPAL,
* PRONONCER la nullité du contrat de fourniture en date du 9 novembre 2022 en raison de l’absence de signature du contrat par la SAS LA ROMA sur lequel le tampon de la société et la signature de son Président ont été falsifiés ;
EN CONSEQUENCE :
* JUGER irrecevables l’ensemble des demandes formées par la SAS EKWATEUR PRO à l’encontre de la SAS LA ROMA et l’en DEBOUTER ;
* ORDONNER si besoin préalablement une vérification d’écritures en procédant si nécessaire à la désignation d’un expert en écritures, afin de procéder aux vérifications suivantes :
* Le tampon de la SAS LA ROMA et la signature du gérant, Monsieur [H] [V], apposés sur le contrat de fourniture ainsi que le mandat de prélèvement qui ont été falsifiés par reproduction depuis un autre document ;
* ORDONNER pour ce faire la communication par la SAS EKWATEUR PRO venant aux droits de l’original du contrat de fourniture du 9 novembre 2022 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
* JUGER que la SAS EKWATEUR PRO a commis un abus dans la fixation du prix au sens de l’article 1165 alinéa 2 du Code civil ;
EN CONSEQUENCE,
* PRONONCER la résolution judiciaire du contrat du 9 novembre 2022 sur le fondement de l’article 1165 alinéa 2 du Code civil ;
* DIRE n’y avoir lieu à pénalités contractuelles à hauteur de la somme de 30.546 € TTC ;
* CONDAMNER la SAS EKWATEUR PRO au paiement de la somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts correspondant au montant de ses 3 factures émises entre le 1er janvier 2023 et le 3 mars 2023 augmentées des intérêts et pénalités ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
* REQUALIFIER les pénalités contractuelles sollicitées au titre du contrat en date du 9 novembre 2022 en clause pénale ;
EN CONSEQUENCE,
* REDUIRE le montant de cette clause pénale en la ramenant à de plus justes proportions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* ACCORDER à la SAS LA ROMA les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette ;
* CONDAMNER la SAS EKWATEUR PRO au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
* CONDAMNER la SAS EKWATEUR PRO aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 15 septembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations (le demandeur seul en ses explications et observations), le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 7 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens et motivations,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur les contrats des 20 octobre et 9 novembre 2022,
Un désaccord existe entre les parties sur le contrat qui les lie.
A l’appui de sa position, EKWATEUR soutient que :
* LA ROMA doit prouver, conformément à l’article 1353 du code civil, que le contrat du 9 novembre 2022 est nul, car il s’agirait d’un faux, or l’enregistrement d’un appel téléphonique entre LA ROMA et son courtier daté du 16 novembre 2022 indique qu’il avait bien connaissance du contrat du 9 novembre 2022, et le simple dépôt de plainte de LA ROMA n’est pas une preuve permettant de libérer LA ROMA de son obligation vis-à-vis de EKWATEUR,
* La comparaison des cachets de l’entreprise et des signatures de son dirigeant, Monsieur [H] [V], entre les contrats du 20 octobre et du 9 novembre 2022 ne révèle pas de différence susceptible de caractériser un faux,
* LA ROMA ne conteste pas avoir consommé de l’énergie fournie par EKWATEUR, laissant comme seule question le tarif applicable à cette consommation, et la différence de tarif entre les deux contrats ne prouve pas que sur une période de trois ans, ceux-ci soient véritablement différents,
De son côté, LA ROMA fait valoir que :
* Elle n’a pas signé le contrat du 9 novembre 2022, comme cela est confirmé par la signature qui ne correspond pas à la signature de Monsieur [V], président de la société, telle que celle-ci apparaît sur son passeport ou sur le contrat du 20 octobre 2022 signé par lui,
* En raison de l’absence de signature du contrat du 9 novembre 2022 par Monsieur [V], le contrat doit être considéré comme nul et de nul effet,
* L’enregistrement d’une prétendue conversation téléphonique entre Monsieur [V] et FLASH CONSULTING n’est prouvé par aucune pièce versée aux débats,
* Les deux contrats, celui du 20 octobre 2022 et celui du 9 novembre 2022, sont nuls, car le premier est reconnu par EKWATEUR comme ayant été annulé et le deuxième est nul en raison de l’absence de signature de la part de LA ROMA et, par conséquent, LA ROMA ne saurait être condamné au paiement des factures litigieuses,
Sur ce,
Les parties produisent deux contrats datés du 20 octobre 2022 pour celui produit par LA ROMA et du 9 novembre 2022 pour celui produit par EKWATEUR identiques à l’exception des points suivants :
* Différence de typo
* Différence dans le logo de EKWATEUR, le contrat produit par LA ROMA ayant un logo pour EKWATEUR ne correspondant pas à son logo officiel
* Différences importantes à l’article 5.2 intitulé prix de l’énergie
* Signature unique par LA ROMA pour les deux contrats, sans qu’il soit évident que les deux signatures aient été apposées par la même personne.
EKWATEUR conteste avoir donné son accord au contrat du 20 octobre 2022 et, de plus, le logo en en-tête de ce contrat n’est pas celui de EKWATEUR.
Le tribunal dira donc que ce contrat n’a pas de valeur d’engagement de la part de EKWATEUR et ne sera pas retenu par le tribunal.
EKWATEUR dit que le contrat du 9 novembre 2022 est celui qui fonde la relation entre les parties alors que LA ROMA conteste avoir signé ce deuxième contrat et a déposé plainte le 17 mai 2023 contre le courtier qui lui a fait signer le « contrat » du 20 octobre 2022. A la suite de cette plainte, LA ROMA ne s’est pas portée partie civile contre cette personne.
Il n’est pas contesté que EKWATEUR a fourni de l’électricité à LA ROMA à compter du 1 er janvier 2023.
EKWATEUR a émis une première facture le 23 février 2023 exigible le 10 mars 2023. EKWATEUR ne conteste pas la consommation d’électricité constatée, mais le montant de la facture jugé exorbitant et a décidé de ne pas la régler ainsi que les deux factures qui ont suivis les 13 mars et 12 avril 2023.
Le tribunal retiendra donc les éléments suivants :
* Les deux parties conviennent qu’une relation contractuelle a été établie entre elles,
* LA ROMA a signé un contrat le 20 octobre 2022, mais n’a jamais obtenu un exemplaire signé d’EKWATEUR et aurait légitimement dû s’interroger sur la réalité de ce contrat
* LA ROMA dit qu’elle n’a pas signé le contrat du 9 novembre 2022 et se dit être victime d’une escroquerie pour laquelle elle a déposé plainte, mais ne s’est pas porté partie civile,
* Le courtier a été choisi par LA ROMA et celle-ci aurait pu légitimement se retourner contre le courtier et son apporteur d’affaires pour avoir usurpé sa signature,
* LA ROMA a refusé de payer l’intégralité des factures de EKWATEUR sans prendre en compte le fait qu’elle a bien été fournie en électricité par EKWATEUR.
En conséquence, le tribunal dira que EKWATEUR n’avait aucun moyen de soupçonner une possible usurpation de la signature du président de LA ROMA par une tierce personne et ne saurait être tenu responsable de cette potentielle escroquerie de la part d’un intermédiaire choisi par LA ROMA. C’est à LA ROMA de se constituer partie civile contre cet intermédiaire pour obtenir réparation des éventuels préjudices qu’il a subi.
Le tribunal dira donc que la relation contractuelle entre les parties est fondée sur le contrat du 9 novembre 2022.
Sur la résolution judiciaire du contrat du 9 novembre pour abus dans la fixation des prix,
LA ROMA demande la résolution judiciaire du contrat.
A l’appui de sa demande, LA ROMA fait valoir que :
* Les tarifs mentionnés dans le contrat du 9 novembre 2022 sont exorbitants, les tableaux figurant à l’article 5.2 sont incompréhensibles, les factures ne permettent pas de comprendre ces tarifs excessifs, le montant des factures antérieurs à novembre 2022 et celles postérieures à décembre 2023 sont très inférieures aux montants facturés par EKWATEUR pour le premier trimestre 2023,
* L’abus dans la fixation des prix au sens de l’article 1165 alinéa 2 du code civil est caractérisé et LA ROMA est fondée à solliciter la résolution judiciaire du contrat prétendument signé le 9 novembre 2022,
Pour sa défense, EKWATEUR soutient que :
* LA ROMA n’apporte aucun élément pour demander la résolution du contrat en se fondant sur l’article 1165 du code civil et sur un abus dans la fixation des prix tels que prévus dans le contrat du 9 novembre 2022, que ce soit une étude comparative de prix à cette période, ou une analyse comparative de prix entre les contrats du 20 octobre et du 9 novembre 2022,
L’article 1165 dispose que « Dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande en dommages et intérêts. »
L’article 5.2 du contrat daté du 9 novembre 2022 indique les tarifs applicables en fonction de la saison et des heures et conditions de consommation :
[…]
Cette grille est similaire à celle qui est à l’article 5.2 du contrat daté du 20 octobre 2022 et signé par LA ROMA. La seule différence concerne les périodes de référence, car dans ce document, il n’est pas fait référence aux années supposant que la même grille s’appliquerait pour toute la durée du contrat :
Le tribunal dira donc que LA ROMA a accepté le principe de cette grille tarifaire, car il dit avoir signé le contrat du 20 octobre 2022 présentant la même articulation de grille tarifaire, seuls les montants précisés étant différents.
Les factures émises par EKWATEUR en 2023 reprennent en p.5 les prix unitaires mentionnés dans la grille tarifaire du contrat du 9 novembre 2022 appliqués à la consommation constatée.
Le tribunal dira donc que les factures émises par EKWATEUR sont bien basées sur la grille tarifaire indiqué dans le contrat du 9 novembre.
LA ROMA prétend que les tarifs pratiqués par EKWATEUR sont abusifs et apportent comme preuve une comparaison entre les factures qu’elle a acquittées auprès d’EDF entre décembre 2023 et août 2024, soit environ deux fois moins élevés que celles reçues de EKWATEUR, alors que, d’après elle, les tarifs EDF ont augmenté entre début 2023 et début 2024.
LA ROMA, compte tenu de sa taille et comme cela a été confirmé lors de l’audience du 15 septembre 2025, ne bénéficiait pas des dispositions mises en place par le gouvernement pour amortir le coût de l’électricité. Elle était donc dépendante de la forte hausse du coût de l’énergie fin 2022. LA ROMA considère que les factures émises par EKWATEUR étaient exorbitantes car le double de celles émises par EDF un an plus tard, mais ne démontre pas que cette différence de coût n’est pas justifiée par l’évolution de coût de l’énergie sur le marché qui a connu une très forte hausse fin 2022, puis une forte baisse dans le courant de l’année 2023.
Le tribunal dira donc que LA ROMA n’apporte pas la preuve que les tarifs de EKWATEUR sont abusifs et que, par conséquent, l’article 1165 du code civil ne saurait s’appliquer pour prononcer la résolution judiciaire du contrat liant les deux parties.
Sur les factures des 23 février, 13 mars et 12 avril 2023,
EKWATEUR demande le paiement de ces factures correspondant à la consommation d’électricité de LA ROMA entre le 1 er janvier et le 3 mars 2023.
Le tribunal a dit plus haut que la relation contractuelle entre les parties est fondée sur le contrat du 9 novembre 2022 et que les factures émises par EKWATEUR sont bien basées sur la grille tarifaire indiqué dans ce contrat. De plus, LA ROMA ne conteste pas le volume de consommation électrique tel qu’indiqué dans les factures dont EKWATEUR demande le paiement.
En conséquence, le tribunal dira que les factures des 23 février, 13 mars et 12 avril 2023 émises par EKWATEUR pour des montants TTC respectifs de 6.077,15 €, 16.205,14 € et 9.198,55 € sont bien dues.
Le tribunal condamnera donc LA ROMA à payer ces sommes avec intérêts de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal au jour où le paiement était exigible, c’est-à-dire respectivement à compter des 10 mars 2023, 28 mars 2023 et 27 avril 2023, conformément à la mention apposée sur les factures.
Sur les pénalités contractuelles facturées par EKWATEUR,
EKWATEUR demande le paiement de la facture du 14 juin 2023 d’un montant de 30.546 € TTC correspondant à des « pénalités contractuelles ».
A l’appui de sa demande, EKWATEUR soutient que :
* La résiliation du contrat l’a bien été à l’initiative de LA ROMA lorsqu’elle a contracté auprès d’un nouveau fournisseur comme prévu à l’article 5.2.1 du contrat liant les parties,
* L’indemnité contractuelle de résiliation n’est pas une clause pénale car elle a vocation à compenser un manque à gagner pour EKWATEUR, la méthode de calcul est explicite, et correspond bien à une clause de résiliation anticipée organisant les conditions financières de la sortie anticipée du contrat et ne vise pas à contraindre LA ROMA à exécuter son obligation,
Pour sa défense, LA ROMA fait valoir que :
* La facture du 14 juin 2023 ne permet pas de savoir qui est à l’origine de la résolution du contrat entre EKWATEUR et LA ROMA, et ne comporte aucun détail du calcul de ces pénalités justifiant les sommes réclamées,
* Ces frais de résiliation anticipée s’analysent comme une clause pénale qu’il y a lieu de réduire compte tenu de son montant exorbitant en se rapportant à la jurisprudence concernant des contentieux similaires,
Le tribunal constate que l’article 8 du contrat du 9 novembre 2022 intitulé « ENGAGEMENTS DU CLIENT », identique à celui du contrat du 20 octobre 2022, ainsi que les conditions générales de vente en leur article 5.2.3 dit que :
« En cas de résiliation anticipée du contrat de la part du Client, les Parties conviennent que l’intégralité de l’énergie achetée par le Fournisseur et non consommée par le Client devra être revendue sur le marché. Si le résultat de revente est négatif, la différence entre le coût d’achat et le coût de revente sera refacturée au Client.
Pour tenir compte des conditions particulières de marché, par dérogation à l’article 4.2.1 des Conditions Générales de Vente, le Client versera au Fournisseur en sus des sommes dues au titre de la fourniture d’énergie le maximum entre :
* Le coût résultant de la revente de l’énergie majorée de 2€/MWh
* 25% du prix des quantités prévisionnelles de consommation du Client calculées au pro rata temporis à compter du jour de la résiliation effective jusqu’au terme initialement prévu du Contrat afin de compenser la perte économique directe subie par le Fournisseur et couvrir les frais de gestion engendrés par la résiliation anticipée de Contrat. »
Il n’est pas contesté que LA ROMA est à l’origine de la résolution du contrat avec effet au 4 mars 2023. En conséquence, le tribunal dira que la clause 8 du contrat s’applique.
PAGE 9
Le tribunal constate que le paiement d’une indemnité de « résiliation » constitue la contrepartie du droit pour LA ROMA de mettre fin au contrat de manière anticipée, notamment en cas de changement de fournisseur d’énergie, et revêt ainsi une fonction indemnitaire. Mais qu’elle ne revêt pas un caractère comminatoire car cette indemnité est inférieure au montant des consommations qui aurait dû être payé par LA ROMA si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme et de ce fait, n’a pas pour objectif de contraindre LA ROMA à respecter ses engagements.
Il en résulte qu’il ne s’agit pas de la sanction d’une faute contractuelle mais d’une modalité d’exécution d’une faculté de dédit. En effet le contrat permet au client, en cas de changement de fournisseur, de mettre fin au contrat de manière anticipée sans autre conséquence que le paiement d’une indemnité dont le montant est fixé et compense en partie la perte économique subie par EKWATEUR qui, au moment de la souscription du Contrat, a acheté les quantités d’énergie nécessaires aux besoins de LA ROMA et se trouve contrainte de les revendre au prix du marché, du fait de la résiliation anticipée par cette dernière.
Dès lors le tribunal en conclut que l’indemnité de résiliation réclamée par EKWATEUR en cas de résiliation anticipée du contrat par LA ROMA en lien avec l’article 8 du contrat n’a pas le caractère de clause pénale et qu’il n’y a pas lieu dès lors de la modérer.
Le montant de cette clause de 30.546 € TTC fait l’objet d’une ligne sur la facture du 14 juin 2023, mais n’est justifiée par aucun calcul détaillé et aucun justificatif de ce montant n’a été produit durant l’audience du 15 septembre 2025.
En conséquence, le tribunal déboutera EKWATEUR de sa demande de condamner LA ROMA de lui payer la somme de 30.546 € TTC correspondant à des pénalités contractuelles pour absence de justification du montant réclamé.
Sur la demande de délai de paiement,
LA ROMA demande les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette auprès de EKWATEUR.
A l’appui de sa demande, LA ROMA fait valoir que :
* En cas de condamnation de LA ROMA, la trésorerie de cette dernière ne lui permettrait pas de faire face au paiement du montant demandé sans de larges délais de paiement.
Pour sa défense, EKWATEUR soutient que :
* La demande de délai de paiement n’a pas lieu d’être compte tenu de l’ancienneté des factures.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Lors des débats, LA ROMA a fait valoir que la demande de paiement des frais de résiliation mettait en danger sa trésorerie et demande, à titre subsidiaire, le report et l’échelonnement dans la limite de deux années de sa dette mais sans proposer d’échéancier.
Par ailleurs, LA ROMA ne verse pas de pièces comptables permettant au tribunal d’apprécier les difficultés alléguées et la situation de trésorerie actuelle de LA ROMA.
Le tribunal n’étant pas en mesure de vérifier que les conditions d’application de l’article 1343-5 du code civil sont réunies, déboutera LA ROMA de sa demande d’échelonnement pour une période de deux années du paiement des sommes dues
Sur la demande de dommages et intérêts de LA ROMA,
LA ROMA demande de condamner EKWATEUR à payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à hauteur de la somme de 35.000 €, correspondant au montant de ses 3 factures entre le 1er janvier et le 3 mars 2023, augmentées des intérêts et pénalités.
LA ROMA n’apporte aucune justification à cette demande. De plus, le tribunal ayant dit plus haut que ces factures étaient bien dues, il dira que LA ROMA n’a subi aucun préjudice résultant du non-paiement de sa part de factures qui étaient bien exigibles.
Le tribunal déboutera donc LA ROMA de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de EKWATEUR de dommages et intérêts pour résistance abusive de LA ROMA,
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de l’étendue de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute, et qu’aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à LA ROMA a été de nature à faire dégénérer son droit de résister en justice en abus,
Le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts de EKWATEUR.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
En application de l’article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code et que n factures sont restées impayées,
Le tribunal condamnera LA ROMA à payer à EKWATEUR la somme de 3 x 40 €, soit 120 € en lien avec les trois factures des 23 février, 13 mars et 27 avril 2023 restées impayées par LA ROMA.
Sur les dépens,
Les dépens seront mis à la charge de LA ROMA qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
EKWATEUR ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera LA ROMA à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire,
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Rejette la demande de la SAS LA ROMA de prononcer la résolution judiciaire du contrat du 9 novembre 2022,
* Rejette la demande de la SAS LA ROMA de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1165 alinéa du code civil
* Déboute la SAS LA ROMA de sa demande de condamner la SAS EKWATEUR PRO au paiement de la somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts,
* Condamne la SAS LA ROMA à payer à la SAS EKWATEUR PRO les sommes de 6.077,15 €, 16.205,14 € et 9.198,55 € avec intérêts de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter respectivement des 10 mars 2023, 28 mars 2023 et 27 avril 2023,
* Déboute la SAS EKWATEUR PRO de sa demande de condamner la SAS LA ROMA au paiement de pénalités contractuelles,
* Condamne la SAS LA ROMA à payer la somme de 120 € à la SAS EKWATEUR PRO à titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la SAS EKWATEUR PRO pour résistance abusive,
* Condamne la SAS LA ROMA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA. et à payer 3.000 € à la SAS EKWATEUR PRO en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 septembre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Patrice KRETZ, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Jean-Michel BERLY, M. Patrice KRETZ et Mme Anne-Sophie JOURDAIN.
Délibéré le 22 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* PAGE 12
La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel BERLY, président du délibéré et par Mme Lucilia JAMOIS, greffier.
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