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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, sanctions, 26 mai 2025, n° 2025004925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025004925 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE SEINE ET MARNE - Direction, DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE |
Texte intégral
RG : 2025004925 PC : 2024J971
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
Aff : Selarl GARNIER [Z] et [C] [U], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AKPBAT c/ Direction Générale des Finances publiques et le Comptable des Finances Publiques du Pôle de recouvrement spécialisé de Seine et Marne – Direction générale des Finances publiques
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Monsieur Marc PIDOUX Président, Madame Marine BRIAND et Monsieur Frederik HERBAIN, Juges,
Madame Gaëlle HOMAND, substitut du procureur de la République ayant assisté au débat,
Débats en audience publique le 31 mars 2025 à 14 heures Délibéré par les mêmes juges,
Greffier : Madame SEDRU,
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par Monsieur PIDOUX, Président qui a signé avec Madame SEDRU, greffier, par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025 à 14 heures.
Entre :
La Selarl GARNIER [Z] et [C] [U], Société d’exercice libéral de Mandataires de Justice sous forme de société à responsabilité limitée, prise en la personne de Maître [U] [C], inscrite au RCS de MEAUX sous le numéro 478 547 243 dont le siège social est [Adresse 1], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AKPBAT, immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 810 882 068, dont le siège social est sis [Adresse 2], nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de MEAUX en date du 4 novembre 2024.
Demanderesse, comparant en personne assistée de Maître Carole BOUMAIZA, du cabinet VAUGHAN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3],
Et :
La Direction générale des Finances publiques représentée par monsieur/madame le responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine et Marne assignant sous l’autorité du Directeur Départemental des finances publique de Seine et Marne, [Adresse 4].
Et :
Le comptable des Finances Publiques du Pôle de recouvrement spécialisé de Seine et Marne – Direction générale des Finances publiques, [Adresse 4].
Défendeurs, représentés par monsieur [H] [M], en vertu d’un pouvoir,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la Selarl DONIOL, Commissaire de justice à [Localité 1] (77), en date du 21 février 2025, délivrés suivant les modalités prescrites à l’article 656 du CPC, la Selarl GARNIER [Z] et [C], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société AKPBAT a donné assignation aux défendeurs à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 31 mars 2025 à 14 heures à l’effet de :
Constater que les virements effectués au bénéfice du SIE de Seine et Marne ont été opérés le 21 mai 2024 soit après l’état de cessations des paiements de la société AKPBAT et le 10 septembre 2024 soit après l’ouverture de la procédure collective de la société AKPBAT,
Constater que le SIE de Seine et Marne avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la société AKPBAT,
En conséquence,
Prononcer la nullité des paiements intervenus en date du 10 septembre 2024, pour la somme de 9.389 €, en date du 21 mai 2024 pour la somme de 67.909,19 €, et en date du 24 mai 2024 pour la somme de 12.157,50 €,
Ordonner le rapport de la somme de 9.389 €, de la somme de 67.909,19 € et de la somme de 12.157,50 €, au bénéfice de la Selarl Garnier [C] es qualité de liquidateur de la société AKPBAT,
Condamner le SIE de Seine et Marne au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux dépens d’instance,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025 à 14 heures.
LES FAITS :
Par jugement en date du 9 septembre 2024, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société AKPBAT et fixé la date de cessation des paiements au 9 mars 2023.
La Selarl GARNIER [Z] et [C] [U], mission conduite par maître [C] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Cette ouverture de redressement a été précédée d’une enquête, selon jugement en date du 11 mars 2024, par application des dispositions des articles L.621-1 et L.631-5 du code de commerce.
Par jugement en date du 4 novembre 2024, le tribunal de commerce de MEAUX a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
La Selarl GARNIER [Z] et [C] [U], mission conduite par maître [C] a été désignée en qualité de liquidateur.
La Selarl GARNIER [Z] et [C] [U], es-qualités a constaté à l’examen des relevés bancaires de la société AKPBAT que des paiements avaient été effectués au profit du PRS DE SEINE ET MARNE en période suspecte et postérieurement à l’ouverture de la procédure.
Par courrier en date du 17 septembre 2024, la Selarl GARNIER [Z] et [C] [U] a donc adressé au PRS DE SEINE ET MARNE une demande de remboursement :
* De la somme de 9.389 € dont le paiement est intervenu le 10 septembre 2024,
* De la somme de 67.909,19 € dont le paiement est intervenu le 21 mai 2024,
Aucune réponse n’a été donnée à cette demande.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, lecture a été faite en délibéré des moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions et côtes respectives.
Dans ses dernières écritures développées à l’audience, la Selarl GARNIER [Z] et [C] [U], es-qualités maintient son acte introductif d’instance lequel vaut conclusions.
REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC :
Madame Gaëlle HOMAND, substitut du procureur de la République sollicite qu’il soit fait droit à la demande de la SELARL GARNIER-[C], es-qualités ;
SUR QUOI :
Vu les pièces versées aux débats ;
Attendu d’une part qu’il résulte de l’article L.632-2 du code de commerce que :
« Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ».
Attendu d’autre part que l’article L 632-3 du Code de Commerce précise que :
« Les dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 ne portent pas atteinte à la validité du paiement d’une lettre de change, d’un billet à ordre ou d’un chèque.
Toutefois, l’administrateur ou le mandataire judiciaire peut exercer une action en rapport contre le tireur de la lettre de change ou, dans le cas de tirage pour compte, contre le donneur d’ordre, ainsi que contre le bénéficiaire d’un chèque et le premier endosseur d’un billet à ordre, s’il est établi qu’ils avaient connaissance de la cessation des paiements.
Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu’elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci ».
Attendu que par jugement en date du 9 septembre 2024, le tribunal de commerce de MEAUX, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société AKPBAT, suite a l’enquête ordonnée par jugement en date du 11 mars 2024 ;
Attendu que par jugement du 4 novembre 2024, le Tribunal de commerce de Meaux a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des faits que le SIE de Seine et marne a reçu 3 règlements, non contestés en audience par le défendeur :
* Un le 10 septembre 2024 pour la somme de 9 389 euros,
* Un le 21 mai 2024 pour la somme de 67 909,19 euros,
* Un le 24 mai 2024 pour la somme de 12 157,50 euros,
Attendu qu’il convient de caractériser que le défendeur avait la connaissance des difficultés financières entrainant la cessation des paiements de la société AKPBAT ;
Attendu que le SIE de Seine et Marne le 13 mars 2024 a été invité à donner toute information sur les dettes restant dues par la société AKPBAT dans le cadre d’une enquête à l’encontre de celle-ci ordonnée par jugement du 11 mars 2024 ;
Attendu que des ATD avaient été effectués par le SIE de Seine et Marne sur le compte de la société le 2 février 2024 ;
Attendu qu’ainsi le SIE de Seine et Marne avait connaissance des difficultés financières de la société AKPBAT ;
Attendu également que les règlements par l’intermédiaire d’un compte CARPA dans un contexte d’impayés et d’existence ATD ne laissaient pas de doute sur l’état de cessation des paiements de la société AKPBAT;
Attendu qu’ainsi le SIE de [Localité 2] avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la société AKPBAT qui ne pouvait pas faire face à son passif exigible ;
Attendu qu’en ce qui concerne le paiement en date du 10 septembre 2024 pour le montant de 9 389 euros correspondant à une dette antérieure à l’ouverture de la procédure collective, le défendeur ne pouvait pas le recevoir, ni conserver le règlement, la procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 9 septembre 2024 ;
Attendu qu’en audience le défendeur a reconnu cette erreur ;
Attendu que le tribunal prononcera la nullité des paiements intervenus en date du 10 septembre 2024 pour la somme de 9.389 €, en date du 21 mai 2024 pour la somme de 67 909,19 € et le 24 mai 2024 pour la somme de 12 157,50 €, soit un total de 89 455,69 € et condamnera la Direction générale des Finances publiques à payer ce montant à la SELARL GARNIER-[C], es-qualités ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que les défendeurs succombent ;
Attendu qu’il serait inéquitable de faire supporter l’ensemble des charges de l’instance à la SELARL GARNIER-[C], es-qualités ;
Attendu que le tribunal condamnera le SIE de Seine et Marne à payer à la SELARL GARNIER-[C], es-qualités, la somme de 1.000 euros ;
Sur les dépens :
Attendu que le tribunal de céans prononcera l’emploi des frais, honoraires et dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Madame le substitut du procureur de la République entendue en ses réquisitions,
REÇOIT les demandes de SELARL GARNIER-[C], es-qualités de mandataire judiciaire de la société AKPBAT, au fond les dit en partie fondées, y faisant droit,
CONSTATE la nullité des virements effectués au bénéfice du SIE de Seine et Marne, en date des 21 et 24 mai 2024 et 10 septembre 2024,
ORDONNE le rapport des sommes ci-après au bénéfice de la SELARL GARNIER-[C], esqualités :
* 9.389,00 euros,
* 67.909,19 euros et 12.157,50 euros
* soit un total de :
* 89 455,69 € (QUATRE-VINGT NEUF MILLE QUATRE CENT CINQUANTE CINQ EUROS ET SOIXANTE NEUF CENTIMES),
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE le SIE de Seine et Marne à payer à la SELARL GARNIER-[C], es-qualités, la somme de :
* 1.000,00 € (MILLE EUROS), au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne que les frais, honoraires et dépens y compris les frais de greffe d’un montant de 86,34 € TTC
soit employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
La minute est signée par Monsieur PIDOUX, président, et Madame SEDRU, greffier.
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