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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 13 oct. 2025, n° 2025010210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025010210 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 010210
JUGEMENT DU 13/10/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 01/09/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13/10/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
[V] (SAS) [Adresse 1]
Comparaissant par Maître Delphine DURANCEAU
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
Monsieur [N] [B] (entrepreneur individuel) [Adresse 2]
Non comparant
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Delphine DURANCEAU
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société [V] à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 11/07/2025 à M. [N] [B] reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 01/09/2025.
M. [N] [B] ne comparaît pas, ni personne pour lui.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de M. [N] [B] dont la signification de l’assignation a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile, il nous faut donc vérifier les diligences accomplies par l’huissier.
En l’espèce, l’huissier a accompli les diligences suivantes : il s’est rendu sur place et a pu constater que le nom du requis n’apparait nulle part, il s’agit du centre de tri de La Poste. L’huissier s’est livré à une enquête au cours de laquelle le voisinage lui a indiqué ne pas connaître le requis. L’huissier a ensuite pris contact avec le requis par téléphone ([XXXXXXXX01]) et celui-ci a confirmé son identité mais a refusé de communiquer avec lui ou de se déplacer à l’étude aux fins de signification, estimant ne pas être concerné. La Poste a opposé son droit de réserve. L’huissier a effectué des recherches sur internet et sur l’annuaire électronique en vain.
Malgré toutes ces diligences, l’huissier n’a pas pu retrouver la destination du signifié. Il est produit au débat la lettre recommandée avec demande d’avis de réception contenant copie du procès-verbal et copie de l’acte.
En considération de ce qui précède, le Tribunal dira que le procès-verbal dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile par l’huissier de justice est valable et que l’assignation est recevable.
Sur le bien-fondé des demandes :
Au terme d’un contrat signé le 18/10/2024, M. [N] [B] a fait appel à la société MR DIGITAL pour la création d’un site internet. M. [N] [B] a validé le bon de commande et a opté pour un règlement en 48 échéances successives de 210,00 euros HT soit 252,00 euros TTC par mois à la société [V]. La société MR DIGITAL a livré le site web et l’a facturé à la société [V] par facture du 01/11/2024 aux fins de règlement.
M. [N] [B] n’a jamais respecté le règlement des loyers et cumulait quatre échéances impayées au 20/02/2025.
Par courrier du 25/02/2025, la société [V] a adressé une lettre de mise en demeure à M. [N] [B] ayant pour objet d’avoir à régler dans un délai de 8 jours les sommes dues, à peine d’application de la clause résolutoire de plein droit. Cette mise en demeure est restée vaine.
La société [V] demande au tribunal de constater la résiliation de plein du contrat signé le 18/10/2024.
Le tribunal constatera la résiliation de plein droit dudit contrat.
La société [V] réclame une somme de 13.305,60 euros suivant décompte arrêté au 18/06/2025 (1.764 euros au titre des loyers échus impayés du 20/11/2024 au 20/05/2025 et 10.332 euros au titre des loyers à échoir du 20/06/2025 au 20/10/2028, outre 1.209,60 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 10 %); le tribunal fera droit à cette demande et condamnera M. [N] [B] à lui payer la somme de 13.305,60 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
La société [V] demande au tribunal d’ordonner la restitution du site web loué aux frais de M. [N] [B] sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir. Le tribunal fera droit à cette demande.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [V] les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera M. [N] [B] au paiement de la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner M. [N] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier par jugement réputé contradictoire :
Constate la résiliation de plein droit du contrat signé le 18/10/2024.
Condamne M. [N] [B] à payer à la société [V] la somme de 13.305,60 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne la restitution du site web loué aux frais de M. [N] [B], sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
Condamne M. [N] [B] à payer à la société [V] la somme de 500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Condamne M. [N] [B] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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