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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 25 mars 2025, n° 2023000184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2023000184 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2023 000184
JUGEMENT DU 25/03/2025
Composit ion du Tribunal lors des débats et du délibéré du 04/02/2025
President Monsieur Hervé LEGOUPIL
Juges Monsieur Patrice LEMERCIER Madame Laurence DAYON
Greffier d’audience MadameJohanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25/03/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
CEGID (SAS) [Adresse 4]
Comparant par Maître Ugo DI NOTARO et Maître Nesrine DAGHER-PINERI
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE
CABINET [J] & ASSOCIES (SCP) [Adresse 2]
Comparant par Maître BERGON Jean Michel et Maître Eve MUZZIN
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Nesrine DAGHER-PINERI
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, SAS CEGID : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 27/12/2022, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 04/02/2025,
Vu pour le défendeur, SARL CABINET [J] & ASSOCIES : les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 04/02/2025,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 03/10/2023,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société Cegid, SAS inscrite au RCS de Lyon sous le n° B 410 218 010, dont le siège social est situé [Adresse 4], (ci-après « la société CEGID ») est éditrice de progiciels de gestion, à destination de la plupart des secteurs d’activité du marché. En 2018, la Société Cegid a procédé au rachat de la Société QUADRATUS, laquelle était initialement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence.
La société CABINET [J] ET ASSOCIES, SCP immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 801 045 220, dont le siège social est situé [Adresse 2], (ci-après « le CABINET [J] ») est spécialisée dans le secteur de l’expertise comptable.
Il n’est pas contesté que la société CEGID vient aux droits et obligations de la société d’édition de progiciels Quadratus Informatique qu’elle a racheté en 2018 et à laquelle elle se substitue.
Après de nombreuses années de relations commerciales dans le cadre de divers contrats de prestations de services fournies par la société CEGID, le CABINET [J] la notifie par lettre RAR du 22 juillet 2020 reçue le 3 août 2020 de la résiliation de leurs relations contractuelles.
Un différend est apparu sur les délais de préavis de résiliation des contrats résultant en un désaccord sur la validité et le montant des facturations liées à la résiliation.
Considérant que plusieurs factures régulièrement dues restaient impayées, la société CEGID a adressé au CABINET [J] le 6 novembre 2020 une mise en demeure de s’exécuter dans leur paiement.
Aucun règlement n’étant intervenu, ni accord n’ayant été trouvé, la société CEGID a fait assigner le CABINET [J] devant le tribunal de commerce d’Aix en Provence aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 26 032,15 euros.
Au jour de l’audience du 18 juillet 2023, in limine litis, le CABINET [J] ayant soulevé l’exception d’incompétence territoriale du tribunal de céans au profit de celui de Montpellier, l’affaire n’a pas été plaidée au fond.
L’exception d’incompétence ayant été rejetée par le tribunal d’Aix en Provence par jugement du 3 octobre 2023, le CABINET [J] a interjeté appel de cette décision.
La Cour d’appel d’Aix en Provence ayant, par son arrêt du 6 juin 2024, confirmé le jugement du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, l’affaire est revenue devant ce même tribunal afin d’être plaidée au fond.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour plaider à l’audience du 4 février 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 mars 2025, en application des dispositions du 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LES DEMANDES DES PARTIES
La société CEGID par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
VU les Articles 1104 et 1231 et suivants du Code Civil, VU les pièces versées aux débats et la Jurisprudence cotée,
DECLARER les demandes et présentations de Cegid recevables et bien fondées,
PRENDRE ACTE que la SCP [J] & ASSOCIES reconnaît devoir à Cegid une somme de 1.944 euros TTC,
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER la SCP [J] & ASSOCIES à payer à Cegid la somme de 15.791,30 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2020, date de la mise en demeure,
REJETER l’ensemble des demandes et prétentions de la SCP [J] & ASSOCIES,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la SCP [J] & ASSOCIES payer à la Société Cegid la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la SCP [J] & ASSOCIES aux entiers dépens.
Le CABINET [J] par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
VU les articles 1231 et suivants du code civil,
DEBOUTER la société CEGID de toutes ses demandes ;
CONDAMNER la société la société CEGID à payer à la société CABINET [J] ET ASSOCIES la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts pour les manquements contractuels et pour l’inexécution de bonne foi du contrat ;
CONDAMNER la société CEGID au paiement de la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du C.P.C ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
La société CEGID soutient que :
*
les délais de préavis de résiliation contractuelle n’ont pas été respectés par le CABINET [J] et qu’elle est redevable d’arriérés,
*
les factures impayées pour la somme totale de 15 791,30 euros sont les suivantes :
facture n° 8958126 du 04/11/2020 pour montant de 4 974,34 euros facture n° 8969476 du 05/12/2020 pour montant de 500,11 euros 14 factures libellées FA002-00 [XXXXXX] pour un montant total de 4 267,20 euros factures antérieures pour montant de 6 049,65 euros, la créance d’un montant de 6 049,65 euros n’a jamais été contestée et se trouve pleinement exigible, seule la date d’entrée en vigueur du contrat conditionne l’appréciation des modalités de reconduction et par conséquent l’analyse du respect du délai de préavis, la lettre de résiliation du 22 juillet reçue le 3 août 200 ne peut être retenue pour justifier le dénouement de tout engagement contractuel à compter du 1 novembre 2020, ce n’est que par courrier du 16 novembre 2020 que le CABINET [J] précise la liste des contrats visés par sa demande de résiliation, le solde des factures relatives aux périodes de facturation antérieures à la prise d’effet de chaque résiliation après correction d’erreurs de facturation par la société CEGID, y compris la créance antérieure de 6 049,65 euros, se monte à 15 791,30 euros,
la lettre de résiliation étant vierge de toute réclamation et de toute indication d’un manquement contractuel de la société CEGID, le CABINET [J] ne justifie pas d’une exception d’inexécution pour prétendre à être déliée pas anticipation de ses engagements,
le CABINET [J] ne justifie ni du principe ni du quantum d’un droit à des dommages et intérêts au motif d’une inexécution contractuelle inexistante.
Le CABINET [J] fait valoir que :
* les contrats souscrits avant le 14 avril 2014 ne le concernent pas mais M. [H] [J],
* aucune pièce ne justifie le contrat d’abonnement du 17 juin 2019 qui de plus s’adresse au
cabinet de [I] [J],
* les contrats du 23 avril 2014 et du 16 octobre 2015 sont les seuls contrats liant le CABINET
[J] à la société CEGID,
* le contrat de maintenance matériel a été régulièrement résilié,
* le contrat de maintenance logiciel a été régulièrement résilié avec un préavis de deux mois
en raison du manquement d’exécution de la société CEGID,
* les factures n° 8969476 et n° 9127165 relatives à la référence de facturation n° 1349605 ne
sont pas dues le contrat ayant été régulièrement résilié,
* la facture n° 9041655 relative aux références de facturation n° 1349602, n°1349603,
n° 1349604 n’est pas due le contrat ayant été régulièrement résilié, – la facture n° 90120481 relative aux références de facturation n° 1349599, n°1349600, n° 1349601 n’est pas due le contrat ayant été régulièrement résilié,
* la facture n° 8958126 relative aux références de facturation n° 1349599, n°1349600, n° 1349601 n’est pas due le contrat ayant été résilié avec un préavis de trois mois de facturation avant la fin de la période en cours ou alternativement avec un préavis ramené à deux mois en raison de la carence de la société CEGID dans la réalisation de sa prestation, – le fondement contractuel des factures mensuelles dont le paiement est sollicité, n’est pas justifié,
* les dommages et intérêts demandés sont justifiés par l’inexécution fautive de la société CEGID de sa prestation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la validité des contrats
Il convient au tribunal d’examiner la validité des contrats discutés en rappelant le fondement de l’article 1104 du Code civil qui dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Sur les contrats du 29/08/2007, du 23/10/2007, du 17/10/2012, du 16/03/2010
La société CEGID soutient que les quatre pièces produites (pièces 1, 2, 3, 4 demandeur) constituent des contrats souscrits entre 2007 et 2012 par le CABINET [J] pour notamment des services de maintenance et d’assistance, faisant l’objet de facturation périodique et récurrente.
Le CABINET [J] en conteste le bien-fondé au motif que ces contrats ne le concerne pas.
Les relations commerciales entre la société CEGID (ex Quadratus) et le Cabinet [J] [H], sis au [Adresse 3], n° téléphone [XXXXXXXX01], se formalisent par :
le contrat n° P070814929 / n° dossier client 002839 signé le 29/08/2007 validé par cachet humide au nom de Cabinet [J] [H], pour mise à disposition de logiciels et de services de maintenance et assistance, le contrat n° P071016564 / n° dossier client 002839 non signé, adressé à [H] [J], daté du 23/10/2007 pour des licences de progiciels, des matériels et des services associés.
Le 17 septembre 2012, un contrat de maintenance logiciel est adressé et signé par [H] [J] [Adresse 3], n° téléphone [XXXXXXXX01], pour des prestations de maintenance logiciel, dont la société CEGID affirme qu’il complète le contrat du 23/10/2007 (tableau page 4, conclusions demandeur), il se rattache donc au dossier client n°002839.
Le tribunal constate que ces trois contrats établis le 29/8/2007, le 23/10/2007 et le 17 /09/2012 s’adressent à [H] [J], et ont pour dénominateur commun l’adresse au [Adresse 3], le numéro de téléphone [XXXXXXXX01] et le numéro de dossier client 002839.
Le 16 mars 2010, une « Feuille de livraison » / n° dossier client 002839 non signée, datée du 16 mars 2010 est adressée à [J] ET ASSOCIES, [Adresse 2] n° téléphone [XXXXXXXX01], pour diverses prestations que le tribunal estime constituer une pièce contractuelle.
Si [J] ET ASSOCIES ne correspond en 2010 ni à une entité définie (le CABINET [J] ET ASSOCIES est créé le 14 mars 2014 par inscription au RCS de Montpellier sous le numéro 801 045 220), ni à une adresse identifiée (le CABINET [J] ET ASSOCIES s’installe au [Adresse 2] le 30/6/2020), le tribunal constate cependant que ce dernier contrat du 16 mars 2010 et les trois premiers (n° P070814929, n° P071016564) ont pour dénominateur commun le n° dossier client 002839 de [H] [J] ou du Cabinet [J] [H].
Le tribunal en déduit que ces quatre contrats concernent le Cabinet [J] [H] avec lequel ils ont été conclus sous le même numéro de dossier client 002839.
Traduit en référence de facturation, la société CEGID indique que le contrat n° P070814929 du 29/08/2017 est référencé 1349600 & 1349601, le contrat n° P071016564 du 23/10/2007 est référencé 1349599, le contrat du 16 mars 2010 est référencé 1349602, le contrat du 17/09/2012 est référencé 1349603.
Au vu de la facturation se rapportant à ces quatre contrats souscrits antérieurement à sa date de constitution du 14 mars 2014 mais qui a été postérieurement adressée au CABINET [J] qui ne conteste pas en avoir assurer les paiements, le tribunal considère que la société CEGID est en droit de porter son action en responsabilité des factures impayées alléguées à l’encontre du CABINET [J] au titre des contrats souscrits en date du 29 août 2007, du 23 octobre 2007, du 17 septembre 2012, du 16 mars 2010.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit que la société CEGID est fondée à solliciter du CABINET [J] le paiement des factures litigeuses se rapportant aux références de facturation n° 1349599, 1349600 & 1349601, 1349602 et 1349603.
Sur les contrats du 23/04/2014 et du 16/10/2015
Le contrat n° 20140400779 / n° dossier client 002839 souscrit par le CABINET [J] et signé en date du 23/04/2014, porte sur la fourniture de prestations de maintenance que la société CEGID rattache directement en complément au contrat principal signé le 23/10/2007 sous la référence de facturation n° 1349599 et indirectement par effet transitif au contrat référencé n° 1349603 lui-même rattaché au contrat principal n° 1349599 (tableau page 4, conclusions demandeur). La référence de facturation de ce contrat porte le numéro 1349604.
Le contrat souscrit par le CABINET [J] sous forme d’avenant signé en date du 16/10/2015, porte sur la fourniture de prestations d’assistance que la société CEGID rattache directement en complément au contrat principal signé le 23/10/2007 sous la référence de facturation n° 1349599 (tableau page 4, conclusions demandeur). La référence de facturation de ce contrat porte le numéro 1349605.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit que la société CEGID est fondée à solliciter du CABINET [J] le paiement des factures litigeuses se rapportant aux références de facturation n° 1349604 et 1349605.
Sur le contrat du 17 juin 2019
La société CEGID fait valoir que le CABINET [J] aurait souscrit par contrat n° 590277 du 17 juin 2019, un abonnement à un logiciel utilisable en SaaS, d’une durée de 36 mois renouvelable, facturable mensuellement et venant en complément aux licences acquises par le contrat du 29/08/2007 (tableau pages 4 & 12, conclusions demandeur).
Le tribunal constate que le contrat invoqué n° 590277 du 17 juin 2019 est un bon de commande auquel est attachée une convention de formation (pièce 7 demandeur) pour une prestation unique de formation pour un montant de 895,50 € HT. Aucun contrat de service mensuel d’abonnement et de support en SaaS n’est produit par la société CEGID pour justifier des 14 factures numérotées FA002- 00 [XXXXXX] (tableau page 11 conclusions demandeur ; pièces 12 & 13 demandeur) émises sous la référence de facturation 590277 entre le 12/11/2020 et le 10/12/2021 pour un total de 4 267,20 euros.
En outre le contrat invoqué n° 590277 du 17 juin 2019 est adressé à [J] ET ASSOCIES mais le tribunal relève que la signature et le cachet humide de l’accord appartiennent à Monsieur [I] [J] au titre du Cabinet [I] [J] et ASSOCIES dont le numéro de Siret [Numéro identifiant 5] est distinct de celui du CABINET [J].
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit que la société CEGID n’est pas fondée à solliciter du CABINET [J] le paiement des factures litigeuses (FA002-00250436 / FA002-00265327 / FA002-00282307 / FA002-00299862 / FA002-00316369 / FA002- 00335232 / FA002-00355076 / FA002-00374115 / FA002-00388792 / FA002-00414064 / FA002-00437630 / FA002-00454106 / FA002-00475679 / FA002-00497506) se rapportant au contrat souscrit par le Cabinet [I] [J] et ASSOCIES en date du 17 juin 2019 sous la référence de de facturation 590277 et la déboutera de sa demande de paiement de la somme de 4 267,20 euros à ce motif.
Sur la créance antérieure
La société CEGID fait valoir que le CABINET [J] lui devrait au titre de « factures antérieures » la somme de 6 049,65 (euros).
A l’appui de sa demande, la société CEGID produit (pièce 12 demandeur) un extrait de relevé de compte interne libellé « T90021205 [J] ET ASSOCIES » faisant apparaitre sur la ligne du tableau N° pièce P190052747, un solde débiteur de « [J] ET ASSOCIES » de 6 049,65 (euros) avec une date d’émission indiquée au 27 juillet 2018.
Le tribunal constate que ce tableau, ni aucune autre pièce du demandeur, ne renseigne sur la nature, l’objet, la date, le numéro, les références du débiteur (nom, adresse, code client) des factures visées par cette facture globale et qu’il n’y est pas précisé non plus le numéro de référence de facturation permettant de relier cette facture aux différents contrats souscrits par le CABINET [J].
En conséquence, aux termes l’Article 1353 alinéa 1 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » le tribunal dit que la société CEGID ne rapporte pas la preuve que la CABINET [J] lui est redevable de la somme de 6 049,65 euros au titre de factures antérieures et il déboutera la société CEGID de sa demande paiement de cette somme à ce motif.
Sur la résiliation
Estimant que les délais de préavis de résiliation contractuelle n’ont pas été respectés par le CABINET [J], la société CEGID demande le paiement des factures suivantes :
facture n° 8958126 du 04/11/2020 pour montant de 4 974,34 euros, facture n° 8969476 du 05/12/2020 pour montant de 500,11 euros.
Sur la résiliation des contrats sous référence de facturation n° 1349599, n° 1349600, n° 1349601 et sur la facture n° 8958126
Le tribunal constate que la facture n° 8958126 établie par la société CEGID en date du 04/11/2020 couvre le renouvellement annuel de la période d’abonnement aux prestations du 1/11/2020 au 31/10/2021 pour un montant de 4 974,34 euros TTC. Cette facture unique regroupe les références de facturation n° 1349599, n° 1349600, n° 1349601. Ainsi le tribunal considère 1/ que la société CEGID a relié ces contrats sous-jacents qui forment un tout contractuel (logiciels + maintenance + assistance), 2/ que la date anniversaire de renouvellement annuel de ce tout se situe au 1er novembre de chaque année.
Ainsi la lettre de résiliation adressée par le CABINET [J] le 22 juillet 2020 et reçue par la société CEGID le 3 août 2020, fait-elle référence à la résiliation du contrat que la société CEGID elle-même considère comme étant un tout regroupant les contrats sous-jacents à chaque référence de facturation.
La société CEGID reconnait que la lettre de résiliation porte sur l’ensemble des contrats puisque suite à la réception de cette lettre, elle écrit : « compte tenu de cette résiliation [.] la facturation des différents services associés aux contrats a été maintenue jusqu’au échéances correspondantes … » (page 7 conclusions demandeur).
Dans son courriel au CABINET [J] du 18/11/2020, la société CEGID écrit « vous contestez la facture du 4/11/20 en visant une résiliation du contrat, … ». Ainsi la société CEGID parle-t-elle du contrat alors que sa facture du 4/11/2020 porte sur des prestations au titre des contrats correspondant aux références de facturation n° 1349599, n° 1349600, n° 1349601.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit que la lettre de résiliation reçue le 3 août 2020 par la société CEGID a provoqué la résiliation des contrats correspondant aux références de facturation n° 1349599, n° 1349600, n° 1349601.
Sur le préavis de résiliation
La société CEGID expose que dans le cadre des contrats qui correspondent aux références de facturation n° 1349599, n° 1349600, n° 1349601 et que le juge a validé supra, le CABINET [J] lui serait redevable de la somme de 4 974,34 euros pour la période courant du 01/11/2020 au 31/10/2021 selon facture n° 8958126 du 04/11/2020 au motif que la notification de la résiliation n’a pas été faite dans un délai de trois mois précédant la date anniversaire du 31/10/2020.
Se référant au « livret de service » (pièce 12 défendeur), le CABINET [J] fait valoir que le préavis stipulé dans l’article 14 n’est pas de trois mois mais de « trois mois de facturation avant la fin de la période en cours ». Cependant les articles 13 et 14 précisent que cette disposition s’applique pour un service d’abonnement de 36 mois facturé mensuellement.
Le tribunal écartera le moyen non applicable aux contrats à durée indéterminée reconductible annuellement, qui font l’objet de la facture n° 8958126.
Invoquant des inexécutions contractuelles, le CABINET [J] entend se prévaloir d’un préavis limité de deux mois. Le tribunal constate que la lettre de résiliation reçue le 3 aout 2020 ne fait part d’aucun manquement de la société CEGID qui pourrait justifier par exception une résolution anticipée des contrats. Le moyen sera rejeté par le tribunal.
Par contre, et aux termes de l’Article 1103 du Code civil, le tribunal relève que les conditions générales de maintenance figurant sur les contrats discutés (pièces 1, 2, 4, 5 demandeur) indiquent que « il [le contrat] se renouvellera par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des 2 parties, 3 mois avant l’expiration de la période en cours par lettre RAR ».
Le juge a considéré supra que la résiliation des contrats sous-jacents à la facture n° 8958126 a été notifiée à la société CEGID le 3 aout 2020.
La facture n° 8958126 du 04/11/2020 d’un montant de 4 974,34 euros vise la période d’abonnement du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021. Le tribunal constate que la date anniversaire de la reconduction annuelle se situe au 1er novembre et dit que la notification de la résiliation parvenue le 3 août 2020 à la société CEGID se situe hors délai quand elle aurait dû pour être effective être notifiée au plus tard le 31 juillet 2020.
En conséquence le tribunal dit que le délai de préavis de résiliation contractuel concernant les contrats sous référence de facturation n° 1349599, n° 1349600, n° 1349601, n’a pas été respecté et que, aux termes des articles 1353 alinéa 1 et 1650 du Code civil, la société CEGID est bien fondée à demander le paiement de la facture n° 8958126.
Après avoir rappelé la disposition de l’article 1231-6 du Code civil, le tribunal condamnera à ce motif le CABINET [J] au paiement de la facture n° 8958126 d’un montant de 4 974,34 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2020.
Sur la résiliation du contrat sous référence de facturation n° 1349605 et sur la facture n° 8969476
La société CEGID expose que dans le cadre du contrat du 16 octobre 2015 qui correspond à la référence de facturation n° 1349605 et que le juge a validé supra, le CABINET [J] lui serait redevable de la somme de 500,11 euros pour la période courant du 01/12/2020 au 30/11/2021 selon facture n° 8969476 du 05/12/2020.
Le tribunal relève que ce contrat renouvelable annuellement par tacite reconduction, fait l’objet d’une facturation par la société CEGID en date du 5/12/2020 pour une période renouvelée d’une année à compter du 01/12/2020 (pièce 13 demandeur).
Il a été dit que supra que les contrats sous-jacents aux références de facturation n° 1349599, n° 1349600, n° 1349601 forment un tout. La société CEGID indique que le contrat signé le 16/10/2015 correspondant à la référence de facturation n° 13499605 complète le contrat référencé n° 1349599 (tableau page 4 demandeur). Le tribunal dit que le contrat correspondant à la référence de facturation n° 13499605 fait partie du tout constitué par les contrats correspondant aux références de facturation n° 1349599, n° 1349600, n° 1349601.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit que la lettre de résiliation du contrat reçue le 3 aout 2020 par la société CEGID a provoqué la résiliation du contrat correspondant à la référence de facturation n° 13499605.
Sur le préavis de résiliation
La facture n° 8969476 du 05/12/2020 de 500,11 euros vise la période d’abonnement du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021. Le tribunal constate que la date anniversaire de la reconduction annuelle se situe au 1er décembre.
Le tribunal relève que les conditions générales de maintenance figurant sur le contrat discuté (pièce 6 demandeur) indiquent que « il [le contrat] se renouvellera par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des 2 parties, 3 mois avant l’expiration de la période en cours par lettre RAR ».
Le juge a considéré supra que la résiliation du contrat sous-jacent à cette facture a été notifiée à la société CEGID le 3 aout 2020 soit 3 mois et 28 jours avant la date anniversaire du contrat.
En conséquence et vu l’article 1353 alinéa 2 du Code civil, le tribunal dit que le délai de préavis de résiliation contractuel de trois mois concernant le contrat sous référence de facturation n° 1349605 a été respecté et déboutera à ce motif la société CEGID de sa demande de paiement de la facture n° 8969476 d’un montant de 500,11 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts du CABINET [J]
Le tribunal ayant constaté et jugé de l’absence de manquements contractuels ou d’inexécution de bonne foi du contrat, déboutera le CABINET [J] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Le tribunal déboutera le CABINET [J] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, la société CEGID a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera le CABINET [J] à payer la somme de 1 000 euros à la société CEGID au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la déboutera du surplus.
Sur les dépens
Le CABINET [J] succombant, les entiers dépens seront mis à sa charge.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle qu’au visa de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire :
Condamne la société CABINET [J] & ASSOCIES SARL à payer à la société CEGID SAS la somme de 4 974,34 euros au titre de la facture impayée n° 8958126, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la date de la mise en demeure du 6 novembre 2020,
Déboute la société CEGID SAS de sa demande de paiement :
o de la facture n° 8969476 d’un montant de 500,11 euros,
o des factures n° FA002-00250436 / FA002-00265327 / FA002-00282307 / FA002- 00299862 / FA002-00316369 / FA002-00335232 / FA002-00355076 / FA002- 00374115 / FA002-00388792 / FA002-00414064 / FA002-00437630 / FA002- 00454106 / FA002-00475679 / FA002-00497506 ) pour un montant total de 4 267,20 euros,
o de la créance d’un montant de 6 049,65 euros,
Déboute la société CABINET [J] & ASSOCIES SARL de sa demande de paiement de dommages et intérêts,
Déboute la société CABINET [J] & ASSOCIES SARL de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires.
Condamne la société CABINET [J] & ASSOCIES SARL à payer la somme de 1 000 euros à la société CEGID SAS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Met les entiers dépens de l’instance à la charge de la société CABINET [J] & ASSOCIES SARL, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC dont TVA 10,04 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Hervé LEGOUPIL, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Signé électroniquement par Monsieur Hervé LEGOUPIL le 20/03/2025
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