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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 15 déc. 2025, n° 2025013663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025013663 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 013663
JUGEMENT DU 15/12/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 27/10/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15/12/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
HARMONIE MUTUELLE (mutuelle) [Adresse 1]
Comparant par Maître [H] [Z] et Maître [S] [C]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
EXEL AUDITION (SAS), représentée par sa liquidatrice amiable Madame [V] [F] (demeurant [Adresse 2]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [S] [C]
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la mutuelle HARMONIE MUTUELLE à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 22/09/2025 à la société EXEL AUDITION, prise en la personne de sa liquidatrice amiable Madame [V] [F], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 27/10/2025.
La société EXEL AUDITION ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société EXEL AUDITION, représentée par sa liquidatrice amiable Madame [V] [F] dont la signification de l’assignation a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile. Après vérifications des diligences accomplies par l’huissier qui n’a pas pu retrouver la destination du signifié, et de la production au débat la lettre recommandée avec demande d’avis de réception contenant copie du procès-verbal et copie de l’acte, le Tribunal juge que l’assignation est régulière.
Sur le bien-fondé des demandes :
La société EXEL AUDITION, professionnelle de l’audioprothèse, a conclu avec HARMONIE MUTUELLE une convention cadre intitulée « convention de tiers payant audio ». C’est dans ce cadre qu’elle lui a transmis les demandes de règlement de prestations pour le mois de mai 2024 pour un montant de 12.780,00 euros.
HARMONIE MUTUELLE a procédé au versement des sommes et dans le cadre de l’exercice de son contrôle, la mutuelle a sollicité par LRAR su 24/05/2024 la fourniture des informations et documents concernant la liste des bénéficiaires nommément désignés.
La société EXEL AUDITION n’a communiqué aucune pièce justificative malgré l’envoi d’un courrier de mise en demeure adressé par HARMONIE MUTUELLE le 25/06/2025.
HARMONIE MUTUELLE sollicite donc la condamnation de la société EXEL AUDITION à lui rembourser la somme de 12.780,00 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25/06/2024, au titre des remboursements des prestations qu’elle a versées à tort.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment la convention de tiers payant audio, la demande de pièces par LRAR du 24/05/2024, le courrier de mise en demeure adressé par HARMONIE MUTUELLE le 25/06/2025, le bordereau de règlement des prestations et les attestations et courriers indiquant que la société EXEL
AUDITION n’a pas fourni les aides auditives facturées, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner la société EXEL AUDITION, représentée par sa liquidatrice amiable Madame [V] [F] à payer à HARMONIE MUTUELLE la somme de 12.780,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25/06/2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge d’HARMONIE MUTUELLE les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société EXEL AUDITION, représentée par sa liquidatrice amiable Madame [V] [F] (SAS) au paiement de la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société EXEL AUDITION, représentée par sa liquidatrice amiable Madame [V] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne la société EXEL AUDITION, représentée par sa liquidatrice amiable Madame [V] [F] à payer à HARMONIE MUTUELLE la somme de 12.780,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25/06/2024, en remboursement des prestations versées à tort,
Condamne la société EXEL AUDITION, représentée par sa liquidatrice amiable Madame [V] [F] à payer à HARMONIE MUTUELLE la somme de 2.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société EXEL AUDITION, représentée par sa liquidatrice amiable Madame [V] [F] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Patrice AUZET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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