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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 29 sept. 2025, n° 2025J11435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11435 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE D’INJONCTION DE RENCONTRER UN MÉDIATEUR
Nous, Daniel COLOMBANI, Président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France de Fort-de-France, chargé de la mise en état, assisté de Naomie DESCHAMPS Commis-greffière, dans l’affaire 2025J11435 opposant :
DEMANDEUR :
CREDIT LYONNAIS SA
[Adresse 1]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Laurent GUZARD, avocate plaidant au barreau de Paris et par Maître Mark
BRUNO, avocat postulant au barreau de la Martinique
DÉFENDEUR :
TRANSPORT [K] SARL
[Adresse 2] [Adresse 3] Prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Lucette DINGLOR, avocate au barreau de la Martinique
MR [V] [K]
[Adresse 4] Représenté par Maître Lucette DINGLOR, avocate au barreau de la Martinique
Vu le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 en ce qu’il porte recodification des modes amiables de résolution des différends et en particulier :
* L’article 1530-2 du code de procédure civile relatif aux conditions d’exercice du médiateur et aux garanties qu’il doit présenter
* L’article 1533 du code de procédure civile qui dispose que le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation.
* Les articles 1533-1 et 1533-3 du code de procédure civile qui précisent d’une part que le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion, cette information n’étant pas confidentielle, d’autre part que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 €.
* Les articles 1534 à 1534-5 du code de procédure civile relatifs à la décision de recourir à un médiateur et notamment l’article 1534-2 sur le montant de la provision versée au médiateur, l’article 1534-4 sur la durée initiale de la mission de médiation à cinq mois, pouvant être prolongée une fois pour trois mois.
* Les articles 1535 à 1535-7 du code de procédure civile relatifs au déroulement de la médiation et notamment l’article 1535-6 sur la fixation de la rémunération du médiateur en accord avec les parties, à l’issue de sa mission, et à défaut par le juge.
En l’espèce le différend qui oppose les parties peut être résolu à l’amiable avec l’aide d’un médiateur qui présente les conditions et garanties d’exercice de l’article 1530-2 du code de procédure civile ; il convient dès lors de les enjoindre de rencontrer le médiateur désigné pour qu’elles soient exactement informées sur l’objet et le déroulement d’une médiation.
Dès lors qu’à l’issue de cette information à laquelle elles sont tenues de participer les parties accepteraient formellement cette mesure, le médiateur qui en informera le juge pourra exercer sa mission dans les conditions précisées dans le dispositif de l’ordonnance sans avoir besoin d’une autre décision.
[…]
Mission et modalités d’intervention du médiateur ainsi désigné :
* Expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation, selon des modalités à convenir avec elles, en présentiel ou en distanciel, dans le délai de rappel de l’affaire à la mise en état dont la date est prévue en fin de l’ordonnance.
* Dit que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, pour faciliter l’organisation de cette information dans ce court délai, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse mail) ou les inviter à contacter directement le médiateur.
* Dit que le médiateur informera le juge dans le délai fixé, de l’absence éventuelle d’une partie à la réunion et dans le même délai du consentement formel ou non des parties à la médiation.
Hypothèse du consentement de toutes les parties à la médiation :
Dit que dans cette hypothèse le médiateur pourra mettre en œuvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes :
* les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date de la première rencontre, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité.
* le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée à 800 € sera versé entre les mains du médiateur à son ordre, au plus tard dans le délai d’un mois suivant le consentement des parties, à peine de caducité de la mesure.
* cette provision sera versée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions qu’elles détermineront, sauf si l’une ou l’autre partie bénéficie de l’aide juridictionnelle.
* la mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour cinq mois à compter du versement de la provision ; cette durée pourra être prorogée une seule fois pour trois mois, sur demande du médiateur avec l’accord des parties.
* au terme de sa mission le médiateur informera le juge qui l’a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues, étant précisé qu’en cas de difficultés au cours de la mesure le juge pourra toujours être saisi par tout moyen.
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du Mercredi 19/11/2025 à 09h00
Hypothèse du refus de la médiation par l’une ou l’autre des parties :
Disons que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le greffe du tribunal mixte de commerce, dans le mois suivant la réception de l’ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement.
Mettons les dépens à charge de CREDIT LYONNAIS SA en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 18 euros TTC.
La présente ordonnance sera notifiée aux parties, à leurs conseils et au médiateur désigné, par les soins du greffe.
Fait en notre cabinet à [Localité 2], le
La Commis-greffière,
Naomie DESCHAMPS
Le Président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffiere.
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