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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 14 août 2025, n° 2025R00571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00571 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025
RG n° : 2025R00571
DEMANDEURS
SAS METISYS [Adresse 1] comparant par CNK ASSOCIES AARPI – Mes Mohamed NAIT KACI et Audrey SACROT [Adresse 4]
Monsieur [X] [U] [Adresse 3]
comparant par CNK ASSOCIES AARPI – Mes Mohamed NAIT KACI et Audrey SACROT [Adresse 4]
Madame [S] [D] EPOUSE [U] [Adresse 3]
comparant par AARPI PHI AVOCATS – Me Pierre-François ROUSSEAU [Adresse 2]
Intervenante Volontaire
DEFENDEURS
SASU LOU [Adresse 6]
comparant par Me Mathieu QUEMERE [Adresse 5]
[Adresse 5]
SASU DJIDJI [Adresse 6] comparant par Me Mathieu QUEMERE [Adresse 5]
SAS INFOLOR exerçant sous le nom commercial QUALIS ESN [Adresse 6]
comparant par Me Mathieu QUEMERE [Adresse 5]
Par trois actes de commissaire de justice du 19 mai 2025 tous remis à personne, Metisys a fait assigner Infolor, Lou, et Djidji en référé devant le président de ce tribunal et avec M. [U] nous demandent par dernières conclusions déposées à notre audience du 8 juillet 2025 de :
Vu les dispositions des articles 122, 31, 145, 493 et 875 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article L.721-3 du code de commerce,
In limine litis,
• Dire le Président du tribunal de commerce de Nanterre incompétent pour connaître de la requête initiale,
Dire compétent le Président du tribunal judiciaire de Créteil, Rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance du Président du tribunal de commerce de Nanterre rendue sur requête le 6 novembre 2024, Dire nul et de nul effet le procès-verbal de constat établi par SARL BELP & Associés, prise en la personne de Maître [Z] [I], commissaire de justice le 19 novembre 2024, avec toutes conséquences de droit,
A titre principal et en tout état de cause
• Dire irrecevables Djidji et Lou en toutes leurs demandes,
Rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance du Président du tribunal de commerce de Nanterre rendue sur requête le 6 novembre 2024, Dire nul et de nul effet le procès-verbal de constat établi par SARL BELP & Associés, prise en la personne de Maître [Z] [I], commissaire de justice le 19 novembre 2024, avec toutes conséquences de droit,
Rejeter toutes les demandes formées par Infolor, Djidji et Lou, Condamner solidairement Infolor, Djidji et Lou à payer à Metisys et M. [X] [U] la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement Infolor, Djidji et Lou aux entiers dépens.
Par conclusions d’intervention volontaires n°2 déposées à notre audience du 8 juillet 2025, Mme [S] [D] épouse [U], nous demande de :
• Déclarer recevable l’intervention volontaire de Mme [D],
In limine litis,
• Dire le Président du tribunal de commerce de Nanterre aurait dû se déclarer incompétent au profit du Président du tribunal judiciaire de Créteil, pour statuer sur la requête formée par Infolor, Djidji et Lou sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
Par conséquent,
• Rétracter l’ordonnance du Président du tribunal de commerce de Nanterre rendue sur requête le 6 novembre 2024, en toutes ses dispositions,
Déclarer nuls et de nul effet le ou les procès-verbaux de constat, ainsi que les mesures d’instruction réalisées en exécution de l’ordonnance précitée,
• Ordonner que tous les éléments récupérés lors de l’exécution de l’ordonnance précitée soient restitués, sans qu’aucune copie n’en soit conservée, ni par les commissaires de justice (notamment Maître [Z] [I]), ni par Infolor, Djidji ou Lou et ce, aux frais de ces dernières,
A titre principal,
• Déclarer irrecevables les demandes de Djidji et Lou pour défaut d’intérêt à agir,
Par conséquent,
Rétracter l’ordonnance du Président du tribunal de commerce de Nanterre rendue sur requête le 6 novembre 2024, en toutes ses dispositions, • Déclarer nuls et de nul effet le ou les procès-verbaux de constat, ainsi que les mesures d’instruction réalisées en exécution de l’ordonnance précitée, • Ordonner que tous les éléments récupérés lors de l’exécution de l’ordonnance précitée soient restitués, sans qu’aucune copie n’en soit conservée, ni par les commissaires de justice (notamment Maître [Z] [I]), ni par Infolor, Djidji ou Lou et ce, aux frais de ces dernières, A titre subsidiaire, • Juger que les conditions prévues par l’article 145 du code de procédure civile n’étaient pas remplies, Par conséquent, • Rejeter toutes les demandes formées par Infolor, Djidji et Lou, • Rétracter l’ordonnance du Président du tribunal de commerce de Nanterre rendue le 8 novembre 2024, en toutes ses dispositions, Déclarer nuls et de nul effet le ou les procès-verbaux de constat, ainsi que les mesures d’instruction réalisées en exécution de l’ordonnance précitée, • Ordonner que tous les éléments récupérés lors de l’exécution de l’ordonnance précitée soient restitués, sans qu’aucune copie n’en soit conservée, ni par les commissaires de justice (notamment Maître [Z] [I]), ni par Infolor, Djidji ou Lou et ce, aux frais de ces dernières, En tout état de cause, • Rejeter les demandes d’Infolor, Djidji et Lou, • Condamner in solidum Infolor, Djidji et Lou à payer à Mme [D] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, • Condamner in solidum Infolor, Djidji et Lou aux entiers dépens.
Par conclusions en défense sur référé-rétraction valant sommation de communiquer, déposées à notre audience du 8 juillet 2025, Djidji, Lou et Infolor nous demandent de :
Vu les articles 31, 46, 145, 493 et 700 du code de procédure civile,
• Recevoir Djidji, Lou et Infolor en leurs écritures et les dire bien fondés,
• Juger que le Président du tribunal des activités économiques de Nanterre était compétent pour connaître de la requête aux fins de constat de Djidji, Lou et Infolor du 25 octobre 2024,
• Juger que les concluantes disposaient d’un motif légitime pour solliciter les mesures autorisées par l’ordonnance du 8 novembre 2024,
• Juger qu’il était impératif en l’espèce d’avoir recours à une procédure non contradictoire,
• Juger que l’ordonnance du 8 novembre 2024 prévoyait des mesures légalement admissibles et proportionnées,
• Débouter Metisys, M. [U], ès qualités de Président et Mme [D] épouse [U] de leurs demandes tendant à obtenir la rétraction de l’ordonnance sur requête du 8 novembre 2024,
• Ordonner à Metisys la communication de ses grands livres clients des années 2020 à 2025,
• Condamner in solidum Metisys, M. [U], ès qualités de Président et Mme [D] épouse [U] à payer à chacune des concluantes une somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Metisys, M. [U], ès qualités de Président et Mme [D] épouse [U] aux entiers dépens.
Discussion et motivation
En demande, Metisys et M. [U] font valoir que :
La SASU Metisys créée le 11 mars 2020 par M. [U] a pour objet « l’étude et conseil en matière de système ou de configuration informatique tant le matériel que les logiciels, services en ingénierie et activité de recrutement ». M. [S] [D] épouse [U], a été embauchée en CDI en tant que chargée d’affaires depuis le 21 janvier 2014 par Loginet Conseil, rachetée par Infolor en août 2017.
• Invoquant de prétendus actes de concurrence déloyale, les défendeurs ont déposé une requête devant le Président du TAE de Nanterre en vue d’une autorisation pour pratiquer une mesure d’instruction in futurum. Le Président du TAE de Nanterre a fait droit à ces demandes par ordonnance du 6 novembre 2024. La mesure a été exécutée le 19 novembre 2024 par Maître [Z] [I] de la SARL BELP & Associés. Par acte du 29 janvier 2025, les défendeurs ont assigné Metisys et M. [U] devant le TAE de Nanterre pour les voir condamner in solidum à des dommages et intérêts pour de prétendus actes de concurrence déloyale. Parallèlement une requête devant les prud’hommes a été introduite le 10 mars 2025 à l’encontre de Mme [U] par Infolor.
In limine litis,
Sur l’incompétence ratione materiae et rationae loci du Président du TAE de Nanterre
• L’article 721-3 du code de commerce attribue compétence aux tribunaux de commerce pour connaître des contestations entre commerçants, celles pouvant intéresser des personnes physiques non commerçantes relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire et non du tribunal de commerce. Le même principe est retenu lorsque les faits concernés par la requête sont susceptibles de relever d’un litige prud’homal, la juridiction commerciale ne peut être compétente pour ordonner une mesure d’instruction in futurum : le juge compétent pour connaître d’une procédure sur requête est donc le président de la juridiction qui serait compétente, ne seraitce qu’en partie, pour statuer sur le fond du litige, en l’espèce le conseil de prud’hommes.
• Le litige a une nature mixte car en réalité sous couvert de viser Metisys et M. [U], c’est à l’évidence Mme [D] épouse [U] en tant que salariée d’Infolor qui est visée. C’est une manœuvre pour contourner la compétence impérative et exclusive du Président du tribunal judiciaire, seule juridiction pouvant connaître d’un litige de nature mixte. En l’espèce le tribunal judiciaire de Créteil.
Sur l’irrecevabilité des demandes de Djidji et Lou
• La recevabilité de l’action en responsabilité engagée par un associé à l’encontre d’un cocontractant de la société est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même. Or ni Djidji ni Lou ne sont recevables en leurs demandes.
Sur l’absence de motifs légitimes
• Infolor prétend aux termes de sa requête que Metisys aurait « débauché » une de ses salariées, Mme [D].
• Il n’est pas établi aux termes de la requête qu’il existe un quelconque indice sur le détournement de la clientèle Infolor par Metisys. En l’absence de faisceau d’indices suffisant sur le débauchage de salarié allégué ainsi que sur le détournement de clientèle, les motifs légitimes ne sont pas caractérisés au soutien de la demande de mesure d’instruction in futurum.
Sur l’absence de circonstances justifiant la dérogation au principe du contradictoire
Le juge saisi d’une demande sur requête doit se prononcer de manière précise sur les raisons ayant conduit à ordonner la dérogation au principe du contradictoire.
Sur l’atteinte disproportionnée aux intérêts antinomiques en cause
• Le juge doit vérifier que la mesure d’instruction sollicitée est nécessaire à l’exercice du droit de la preuve et est proportionnée aux intérêts économiques en présence.
En demande, intervenante volontaire de Mme [D] épouse [U] soutient que :
• A titre liminaire que son intervention volontaire est parfaitement recevable car elle est mise en cause personnellement dans la requête d’Infolor, Djidji et Lou. Elle a subi les mesures ordonnées et Infolor a utilisé les éléments obtenus pour la licencier et dans l’instance prud’homale en cours.
In limine litis, le Président du tribunal était incompétent pour rendre une décision à l’encontre d’une personne non commerçante, sans lien avec la gestion ou l’organisation de Metisys.
• A titre principal, les demandes de Djidji et Lou étaient irrecevables pour défaut d’intérêt à agir elles ne justifient pas d’un intérêt personnel et distinct à agir d’Infolor. Aucun élément produit ne permet d’identifier un préjudice direct, certain et personnel subi par Djidji et Lou.
• A titre subsidiaire, les conditions de l’article 145 du code de procédure civile n’étaient pas remplies : le motif légitime faisait défaut, aucune circonstance ne justifiait de déroger au principe contradictoire, l’étendue et la nature des mesures autorisées étaient disproportionnées et portaient une atteinte illégitime aux droits de Mme [D].
En défense, Infolor, Lou et Djidji rétorquent que :
• Infolor est victime d’actes de concurrence déloyale, de détournement et captation de clients commis à son préjudice par Metisys et Mme [D] épouse [U].
• Le 15 octobre 2024, afin de chiffrer précisément le montant du chiffre d’affaires détourné, le mode opératoire, la date depuis laquelle les actes de concurrence déloyale ont commencé, Infolor, Djidji, Lou ont déposé une requête aux fins de constat devant le TAE de Nanterre. Lee 8 novembre 2024, une ordonnance du TAE précité à autorisé par le biais d’un commissaire de justice les opérations de constant au sein du siège social de Metisys et au domicile de son Président, M. [U]. Les opérations se sont déroulées le 19 novembre 2024.
• Le 29 janvier 2025, après étude des pièces et au regard des manquements fautifs et déloyaux commis, Djidji, Lou et Infolor ont assigné Metisys et son président, M. [U], devant le TAE de Nanterre.
• Les règles de compétences prévues par le code de procédure civile démontrent que le TAE de Nanterre est parfaitement compétent pour connaître le litige.
• Lou et Djidji ont intérêt à agir au regard du préjudice patrimonial qu’elles supportent à raison des actes commis en fraude et atteinte au fonds de commerce de la société Infolor.
• Mme [D] intervenante volontaire sera déboutée.
• La mesure d’instruction repose sur l’existence d’un motif légitime.
• La procédure non-contradictoire est justifiée par le risque de déperdition des preuves.
• Les mesures d’instruction sont compatibles avec le secret des affaires, mesurées, circonscrites et légalement admissibles.
Sur quoi, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
In limine litis, sur l’exception d’incompétence du TAE de Nanterre
Sur la compétence matérielle du tribunal de commerce
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Plus précisément, dans le cadre des dispositions particulières au tribunal de commerce, l’article 875 prévoit que « Le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement. »
Il est constant que la juridiction compétente pour ordonner des mesures d’instruction dites in futurum est en principe celle qui est compétente pour connaître le fond du litige, étant précisé qu’il suffit que le litige soit de nature à relever, ne serait-ce qu’en partie, de la compétence de cette juridiction.
Or, la nature même des faits de concurrence déloyale entre sociétés commerciales relève par essence du tribunal de commerce.
En l’espèce, le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l’action au fond en concurrence déloyale et parasitisme dirigée tant à l’encontre d’une société commerciale telle que Metisys que de son Dirigeant actionnaire unique, M. [U], cette action étant distincte et n’excluant en rien l’action prud’homale opposant la salariée Mme [D] à son ancien employeur, la société Infolor, sur la base du contrat de travail les ayant liés. Il est relevé en outre que l’instance prud’homale ne vise pas la société Metisys à laquelle est imputée les faits de concurrence déloyale.
Par ailleurs, il ne suffit pas d’une reconnaissance de complicité de concurrence déloyale de l’épouse en communauté de biens du dirigeant faite devant le commissaire de justice constatant pour remettre en cause la compétence matérielle du juge des requêtes du tribunal de commerce.
Dans ces conditions, la juridiction commerciale est donc parfaitement compétente pour ordonner des opérations de constat au siège sociale de Metisys et au domicile de M. et Mme [U].
Sur la compétence territoriale du TAE de Nanterre
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : « en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ».
En la circonstance, les sièges sociaux de chacun des défendeurs, à savoir, Infolor, Djidji et Lou sont tous trois sis [Adresse 6], dans le département des Hauts de Seine (92), lieu qui est aussi celui de l’exploitation effective de leur commerce.
Sans qu’il soit nécessaire d’aller plus en avant dans la démonstration, rappelons qu’il est constant que la compétence territoriale en matière de concurrence déloyale peut être l’endroit où le préjudice a été subi, en l’occurrence le siège social des sociétés Infolor, Lou et Djidji, lieu de leur activité commerciale.
Compte tenu de ce qui précède, nous débouterons Metisys et M. [U] de leur exception d’incompétence, le Président du TAE de Nanterre était compétent pour connaître de la requête du 25 octobre 2024 aux fins de constat d’Infolor, Djidji et Lou.
Sur la qualité à agir de Djidji et de Lou
Les demandeurs contestent la qualité à agir des sociétés Djidji et Lou au motif qu’elles n’auraient pas démontré un préjudice distinct de celui Infolor.
A l’appui des documents versés aux débats, nous relevons que la société Infolor est détenue à 50% par Djidji et 50% par Lou.
De plus, Infolor est d’une part présidée par Lou dont les activités principales sont de « financer, diriger ou participer sous une autre forme dans d’autres sociétés » et d’autre part a pour Directeur Général Djidji dont les activités sont le « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ».
Il découle de ce qui précède que les actes de concurrence déloyale à l’encontre d’Infolor ont des conséquences distinctes de celles subies par Infolor, Lou et Djidji subissant un préjudice patrimonial indéniable du fait de la diminution du fonds de commerce de la société fille Infolor.
Aussi, Lou et Djidji ont bien un intérêt légitime au succès des demandes faites à l’encontre de Metisys et de M. [U] au sens de l’article 31 du code de procédure civile qui prévoit que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En conséquence, Djidji et Lou ont bien démontré l’existence de leur intérêt à agir.
Sur l’intervention volontaire en demande de Mme [D] épouse [U]
Mme [D] épouse [U] soutient que son intervention volontaire est parfaitement recevable car elle est mise en cause personnellement dans la requête d’Infolor, Djidji et Lou. Elle a subi les mesures ordonnées et Infolor a utilisé les éléments obtenus pour la licencier et dans l’instance prud’homale en cours.
Contrairement à ce que soutient Mme [D], c’est à juste titre que les mesures d’instruction ont été demandées à l’encontre de la société Metisys et de son dirigeant, M. [U]. Ces mesures ne visaient nullement les documents personnels de Mme [D] ni les éléments touchant à sa vie privée.
Toutefois, si les opérations ainsi conduites ont mis en évidence, prouver l’existence d’une activité commerciale déloyale de Mme [D] parallèle à son emploi salarié et au détriment de son employeur, Infolor, commettant ainsi des actes de détournement au profit de Metisys, société créée et dirigée par son mari, rien ne démontre que la présente procédure aux fins de constat ciblait en particulier Mme [D]. Bien au contraire, elle a été diligentée uniquement dans le cadre de faits de concurrence déloyale, à laquelle Mme [D] n’a pas été appelée.
Enfin, nous observons que la demande de rétraction du 19 mai 2025 des demandeurs auxquels Mme [D] vient s’associer, intervient plus de 6 mois après la date de l’ordonnance sur requête du 8 novembre 2024 autorisant les opérations de constat et a fortiori est bien aussi postérieure à la date de l’assignation au fond, c’est-à-dire plus de 4 mois après avoir été assignés au fond devant le TAE de Nanterre le 29 janvier 2025.
Plus tardivement encore, l’intervention volontaire en demande de Mme [D] épouse [U] date du 25 juin 2025 et vient à l’appui de la demande de rétraction de l’ordonnance du 8 novembre 2024.
Or à ce stade de la procédure, il est démontré que c’est à partir de l’ordinateur portable professionnel d’Infolor que Mme [D] a reconnu utiliser les messageries professionnelles litigieuses (, ) qui ont servi à commettre des actes de détournement au profit de la société de son mari, M. [U].
Dans ces conditions, contrairement à ce qu’elle soutient, Mme [D] n’est pas victime d’agissements de la part d’Infolor et en l’absence de démonstration d’un droit d’agir à la demande de rétraction de l’ordonnance du 8 novembre 2024, son intervention volontaire n’est pas justifiée.
En conséquence, nous débouterons Mme [D] de sa demande d’intervention volontaire.
Sur les conditions de mise en œuvre d’une mesure d’instruction
Les demandeurs contestent l’existence d’un motif légitime sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En effet, selon Metisys et M. [U], les motifs légitimes ne sont pas caractérisés au soutien de la demande de mesure d’instruction in futurum en l’absence de faisceau d’indices suffisant sur le débauchage de salarié allégué ainsi que sur le détournement de clientèle.
Cependant, nous rappelons qu’il ne peut être reproché à Infolor, Djidji et Lou de ne pas prouver au soutien de leur requête les faits que la mesure d’instruction doit justement tendre à établir. C’est l’essence même de la requête que d’établir les faits constituant le litige envisagé et qui, sans elle, ne pourraient pas être démontrés de façon probante et avec l’exactitude requise devant le juge du fond.
Il résulte des termes de la requête que l’objectif poursuivi est l’établissement de la matérialité de manœuvres de concurrence déloyale et que pour ce faire, Infolor a apporté des éléments suffisamment établis portant sur le débauchage de ses salariés, le détournement des informations ciblées par le biais de certains de ses salariés en poste et le détournement de clientèle et de ses prospects.
A titre d’illustration, Mme [D] salariée d’Infolor depuis de nombreuses années se sert de la société créée avec son mari, Metisys, pour commettre des détournements au détriment de son employeur Infolor et à partir d’adresses et fausse identité qu’elle s’est construites (, ) et des courriels de clients d’Infolor qui ont été l’objet de captation par Metisys (M. [H] [E] de la société BPI France). Ces éléments ont bien été confirmés par Mme [D] au commissaire de justice en charge des opérations aux fins de constats le 19 novembre 2019.
Bien plus encore, les mesures d’instruction ont révélé un mode opératoire systématiquement pratiqué par la même personne sous son identité réelle (Mme [D]) et aussi sous sa fausse identité (Mme [M]), des manœuvres pour transférer frauduleusement d’Infolor vers Metisys clients et prospects, tout en se servant d’informations et de documents d’Infolor au détriment de cette dernière.
Aussi c’est en toute connaissance de cause que la présidente du TAE de Nanterre a apprécié la situation exposée et a considéré qu’une procédure contradictoire aurait annihilé l’efficacité de la mesure d’instruction ainsi que la préservation des droits d’Infolor, Djidji et Lou et que face à l’impossibilité matérielle d’obtenir les pièces litigieuses en particulier au domicile de M. [U] et de son épouse Mme [D], un recours à une mesure coercitive et non contradictoire s’imposait donc. La mesure ordonnée a permis de prévenir de toute altération ou destruction des éléments de preuve par Metisys et son dirigeant.
En outre, contrairement à ce soutiennent les demandeurs, les mesures d’instruction ordonnées n’étaient pas des mesures générales d’instruction et disproportionnées. Bien au contraire, la mission fixée par l’ordonnance contestée était ciblée avec un mode opératoire strict et limitée à une recherche de documents permettant une comparaison des clients communs à Infolor et Metisys, à démontrer les manœuvres de concurrence déloyale.
Ainsi, il a été démontré que les mesures d’instruction ordonnées ont bien été déterminées et cantonnées de façon à atteindre les objectifs légitimes de préservation des droits d’Infolor, Djidji et Lou tout en étant admissibles, compatibles avec la nature des faits exposés de concurrence déloyale.
Compte tenu des développements précédents, nous dirons que l’ordonnance litigieuse est motivée, fondée sur un motif légitime, rendue de manière non contradictoire pour éviter toute destruction ou disparition de preuves et que les mesures d’instruction sont mesurées, strictement circonscrites et légalement admissibles.
En conséquence, en l’absence d’éléments probants démontrant que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile n’ont pas été remplies, nous débouterons Metisys et M. [U] de leur demande de rétraction de l’ordonnance du 9 novembre 2024 du président du TAE de Nanterre.
Sur la demande reconventionnelle d’Infolor, Djidji et Lou
Infolor, Lou et Djidji nous demandent d’ordonner la communication des balances clients de Metisys.
Toutefois, comme ils le soulignent dans leurs propres écritures, une procédure au fond devant le TAE de Nanterre a été engagée à l’encontre de Metisys et M. [U] et une assignation en date du 29 janvier 2025 leur a été délivrée.
Aussi, c’est bien dans le cadre de cette procédure contradictoire déjà engagée et actuellement en cours que la communication de pièces doit être ordonnée et ce, lors de la mise en état de l’affaire et non pas dans le cadre de la présente procédure en référé qui n’a plus lieu d’être.
En conséquence, nous déciderons qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Nous condamnerons in solidum Metisys, M. [U] et Mme [D] épouse [U] à payer à chacune des sociétés Infolor, Djidji et Lou la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande, et condamnerons les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président,
Déboutons la SAS Metisys et M. [X] [U] ès qualités de Président de leur demande d’exception d’incompétence ;
Disons recevables l’action de la SARL Lou et la SARL Djidji ;
Déboutons Mme [S] [D] épouse [U] de sa demande en intervention volontaire ;
Déboutons la SAS Metisys et M. [X] [U] ès qualités de Président de leur demande rétraction de l’ordonnance du Présidence du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre en date du 8 novembre 2024 ;
Condamnons in solidum la SAS Metisys, M. [X] [U] ès qualités de Président et Mme [S] [D] épouse [U] à payer à chacune des sociétés la SAS Infolor exerçant sous le nom commercial QUALIS ESN, la SARL Djidji et la SARL Lou la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé concernant la demande reconventionnelle de la SAS Infolor exerçant sous le nom commercial QUALIS ESN, la SARL Djidji et la SARL Lou ;
Condamnons in solidum la SAS Metisys, M. [X] [U] ès qualités de Président et Mme [S] [D] épouse [U] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 103,31 euros, dont TVA 17,22 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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