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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 20 nov. 2025, n° 2025L00629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025L00629 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
Affaire : EURL AFILTEC Références : 2025L00629 / 2025J00117
Composition du Tribunal le 13 Novembre 2025 lors de l’audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Hervé COPPIN JUGE : M. Bruno MILORD JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de Me Marc BINNIÉ, greffier associé,
M. Hervé COPPIN, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement de ce tribunal du 26 MAI 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EURL AFILTEC [Adresse 1] immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro au R.C.S. sous le numéro 510130826, 510130826
Activité : Négoce et installation de tous équipements de dépoussiérage industriel et d’une manière générale de tous matériels pour la manutention et l’industrie
Vu la convocation adressée le 23 octobre 2025, par les soins du greffier, pour l’audience du 13 Novembre 2025, en chambre du conseil de ce tribunal, afin qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation,
Lors de l’audience en chambre du conseil du 13 Novembre 2025, monsieur [T] [C] indique qu’il n’est pas en mesure de produire ses documents comptables, qu’il a réglé l’expertcomptable qui doit déposer les comptes, qu’il a besoin de temps pour communiquer les éléments demandés,
La SELARL [V], représentée par maître [S] [V], ès qualités de mandataire judiciaire, indique que la comptabilité n’est pas réalisée depuis 2017, que le dirigeant n’a pas communiqué les indicateurs économiques réalisés au cours de la période d’observation, que le passif déclaré est de 228.00,00 euros, outre le passif provisionnel de 66.748,00 euros, qu’en l’absence d’éléments depuis le jugement d’ouverture et sur la reconstitution des arriérés comptables il indique être défavorable au maintien de la période d’observation,
M. [X] [J], juge commissaire, indique que l’EURL AFILTEC n’est manifestement pas en mesure de faire face au remboursement de ses dettes et qu’il convient de prononcer la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Monsieur le Procureur de la République s’en rapporte à l’appréciation du tribunal,
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face au remboursement de ses dettes, qu’en effet, dès le mois de juin 2025 le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire en raison de l’absence de comptabilité depuis 2017, que le passif déclaré est très important et s’élève à plus de 220.000,00 euros, que le dirigeant ne justifie d’aucune activité depuis l’ouverture de la procédure et ne communique pas ses données économiques, que les comptes ne sont pas déposés depuis 2017,
Attendu qu’il convient de prononcer la conversion en liquidation judiciaire en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
Attendu, par ailleurs, que l’actif des débiteurs ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d’affaires hors taxes est inférieur ou égal à 750.000 euros et que le nombre de salarié employé est inférieur ou égal à cinq au cours des six derniers mois et qu’il doit donc être fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L.641-2 et D. 641-10 du code de commerce
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L.631-15 et R.631-24 et L.644-1 et suivants du code de commerce,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,
Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire,
Vu le rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Prononce la liquidation judiciaire de l’EURL AFILTEC.
Constate que les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies et dit qu’elles seront appliquées,
Désigne la SELARL [V] représentée par Maître [S] [V], [Adresse 2], [Localité 1] [Adresse 3], en qualité de liquidateur.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit que l’éventuelle clôture de la procédure devra être examinée au plus tard au terme d’un délai de 6 mois à compter de la présente décision,
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante :
M. [T] [C] [Adresse 4]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Fait et jugé à [Localité 2], le 20 Novembre 2025, par :
Le président de chambre M. Hervé COPPIN
Le greffier.
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