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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 16 sept. 2025, n° 2025012828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025012828 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de liquidation judiciaire du 16/09/2025
Numéro de rôle : 2025 012828 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16/09/2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 16/09/2025
PRESIDENT
: Monsieur Pierre TOUFIC
JUGES : Monsieur Claude MARTINI
Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
INTERVENTION SECURITE INDUSTRIE PLUS (SARL)
[Adresse 1] comparant par madame [O] [K] assistée de Maître [I] [R]
En présence de :
SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Q] [X], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté par le substitut du procureur de la République, madame [V] [L]
Par jugement en date du 16/01/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société INTERVENTION SECURITE INDUSTRIE PLUS (SARL), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce.
Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 492 261 003 / 2006 B 1895,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
La société INTERVENTION SECURITE INDUSTRIE PLUS (SARL), régulièrement avertie de la date d’audience par le greffe ou avisé lors de la précédente audience, a comparu en personne.
Vu le jugement d’ouverture du 16/01/2025,
A la barre Maître [X] rappelle l’historique de la procédure et le contexte difficile avec les services des impôts suite à l’avis à tiers détenteur effectué sur un compte client et dont la mainlevée n’a pas été donnée.
Le passif déclaré est de 1 million d’euro dont 500 000€ de dette fiscale et 350 000€ de dette sociale.
En l’absence de perspective à ce jour, la poursuite de l’activité n’est pas possible et la seule issue est la conversion en liquidation judiciaire.
Maître [R] s’associe aux conclusions du mandataire judiciaire et confirme la demande de conversion en liquidation judiciaire.
Il ajoute que 18 salariés étaient attachés à la structure à l’ouverture de la procédure ; 21 aujourd’hui dont une partie des salaires sont impayés au mois d’août mais dont la majorité sera reprise avec les contrats.
Les conditions requises à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de la société INTERVENTION SECURITE INDUSTRIE PLUS (SARL).
Il y a également lieu, conformément à l’article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d’ouverture du 16/01/2025,
Vu le rapport du juge commissaire, lu par le président à l’audience,
Vu que le ministère public indique que la conversion en liquidation judiciaire s’impose compte tenu de l’impasse financière en cours et de l’absence de perspective de redressement,
Prononce la liquidation judiciaire de la société INTERVENTION SECURITE INDUSTRIE PLUS (SARL) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Dit cependant qu’il n’y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis.
Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [E] [G]
Nomme en qualité de liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [Q] [X] – [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,
Met fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur,
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 05/06/2026, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge commissaire,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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