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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 5 févr. 2026, n° 2025J00669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025J00669 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 05/02/2026
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* CA CONSUMER FINANCE SA
[Adresse 1],
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [G] [R] – [Adresse 2]. COMPARANT
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Monsieur [E] [D] [Adresse 3][Localité 1][Adresse 4][Localité 2],
DÉFENDEUR – NON COMPARANT
**Collégiale Débats en audience publique le 06/11/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier R] Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier D] Madame [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier O]
Assistés lors des débats par Maître [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier X], greffier associé.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
OBJET DU PROCES
Le 23 octobre 2017, selon le contrat cadre N°0121714903CC, la SA [1] a consenti à la SARL [2] un « contrat de financement concours stock » d’un montant en principal de 50.000 €, pour une durée de 12 mois, à échéance du 31 octobre 2018 avec intérêts au taux de 1.832 % l’an.
Le 09 octobre 2017, la SARL [2] a signé une lettre de change au profit de la SA [1] afin de garantir le remboursement de ce concours à hauteur de la somme de 50.000 €, dont Monsieur [D] [E] s’est constitué « aval du tiré ».
Le 23 octobre 2017, Monsieur [D] [E] s’est constitué caution solidaire envers la SA [1] des engagements de la SARL [2] à hauteur de 50.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 12 mois.
Le 26 juillet 2018, le Tribunal de commerce de Salon de Provence a prononcé un jugement à l’encontre de la SARL [2] avec l’ouverture d’une procédure de sauvegarde et a nommé Maître [J] [O] ès qualité de Mandataire Judiciaire.
Le 24 septembre 2018, la SA [1] a déclaré sa créance par lettre RAR à titre chirographaire au passif de la SARL [2], pour un montant de 50.459,25 € selon le décompte actualisé.
Le 19 septembre 2019, cette créance a été admise en totalité.
Le 14 novembre 2019, le Tribunal de céans a rendu un jugement arrêtant le plan de sauvegarde proposé par la SARL [2] et le 13 décembre 2019, a prononcé le redressement judiciaire de la SARL [3]
Le 16 septembre 2021, le plan est adopté.
Le 10 avril 2025, par jugement du Tribunal de commerce de Salon de Provence, la liquidation de la SARL [2] a été prononcée.
A cette date, la SA [1] n’a obtenu le règlement que de 4 dividendes dans le cadre de la procédure de sauvegarde, soit une somme totale de 5.240,16 € laissant la somme de 45.219,09 € impayée.
Le 17 juillet 2025, la SA [1] a mis en demeure par courrier recommandé Monsieur [D] [E], en sa qualité de caution solidaire des engagements de la SARL [2], de régler la somme de 45.219,09 €, courrier revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Monsieur [D] [E] n’a procédé à aucun règlement.
Par exploit de commissaire de Justice de la société [4] en date du 16 octobre 2025, la SA [1] a fait citer Monsieur [D] [E] à comparaître devant le Tribunal de commerce de Salon de Provence, à l’audience du 06/11/2025.
C’est en l’état que se présente cette affaire.
DEMANDES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le Tribunal rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit :
La SA [1] par son acte introductif d’instance demande au Tribunal de :
VOIR DECLARER [1] recevable et bien fondé en sa demande.
Vu les articles 2288, 2292 et 2298 du Code Civil et les articles L511-21 et L511-38 du Code de commerce, les pièces versés au débat et notamment l’acte de cautionnement du 23 octobre 2017 et la lettre de change avalisée établie et signée par Monsieur [D] [E] le 9 octobre 2017 ;
CONDAMNER Monsieur [D] [E], tant en sa qualité de caution solidaire de la société [2], que d’aval du paiement de la lettre de change établie par cette dernière société, à payer à la SA [1] la somme de 45.219,09 € (quarante-cinq mille deux cent dix-neuf euros et neuf centimes) ;
CONDAMNER Monsieur [D] [E] à payer à la SA [1] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
CONDAMNER Monsieur [D] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [D] [E]
Est non représenté et non comparant.
MOTIFS DE LA DECISION
Le défendeur est non comparant bien que régulièrement cité, il sera statué à son encontre par décision réputée contradictoire.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Vu l’article 87 du CPC,
Attendu que l’assignation délivrée est régulière ;
Que le 23/10/2017, Monsieur [E] s’est porté caution solidaire envers la SA [5] des engagements de la SARL [6] à hauteur de la somme de 50.000 € ;
En conséquence, la SA [5] a donc justifié d’un intérêt à agir contre Monsieur [E] et l’assignation étant régulière, la SA [5] est donc recevable et bien fondée en sa demande.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Vu les articles 2288,2292 et 2298 du Code Civil, Vu les articles L 511-21 et L 511-38 du Code de commerce,
Attendu que la SA [1] produit aux débats :
* le contrat cadre N° 0121714903CC du 23/10/2017,
* le contrat de financement concours stocks du 23/10/2017,
* la lettre de change du 09/10/2017,
* l’acte de caution de Monsieur [D] [E] du 23/10/2017,
* la publication BODACC du 02/08/2018,
* la déclaration de créance de la SA [1] du 24/09/2018,
* l’admission du 19/09/2019 publication BODACC du 21/11/2019,
* la publication BODACC du 20/12/2019,
* la publication BODACC du 18/04/2025,
* la lettre RAR de Maitre Rémi GIRARD du 17/07/2025,
Qu’après analyse de ces documents, il apparait que la SA [5] a justifié d’une créance certaine, liquide et exigible ; que Monsieur [D] [E] ne comparaissant pas n’a de ce fait fourni aucun moyen de fait ou de droit qui permettrait au juge de modérer ou rejeter la demande ;
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [D] [E], en sa qualité de caution solidaire de la SARL [2], à payer à la SA [1] la somme 45.219,09 €.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CPC
Attendu que le demandeur a constitué avocat, il conviendra de faire droit à sa demande relative à l’article 700 du CPC ;
Qu’en conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [D] [E] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
SUR I’EXECUTION PROVISOIRE
En vertu de l’article 514 du Code de Procédure Civile, modifié par le Décret du 11 Décembre 2019, les décisions de première instance étant de droit, exécutoires à titre provisoire,
En conséquence, les dispositions du présent jugement s’appliqueront
SUR LES DEPENS
Attendu que Monsieur [D] [E] succombe entièrement, il sera condamné aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Juge la SA [1] recevable et bien fondée en son action,
Condamne Monsieur [D] [E], en sa qualité de caution solidaire de la SARL [2], à payer à la SA [1] la somme de 45.219,09 €,
Condamne Monsieur [D] [E] à payer à la SA [1] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Ainsi fait et prononcé à l’audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 05/02/2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier X]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier R]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier R]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier X], greffier associe.
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