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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 23 sept. 2025, n° 2024012757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024012757 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 012757
JUGEMENT DU 23/09/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 08/07/2025
Président:
Monsieur Pierre MAFFRE
Juges : Monsieur Claude MARTINI
Monsieur Daniel CHARLES
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23/09/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
[L] [U] LIMITED (SARL de droit irlandais) [Adresse 1]
Comparant par Maître Jean-Paul ARMAND substitué par Me Raphaël ESCONDEUR à l’audience du 08/07/2025
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
BECHTLE DIRECT (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître [M] [X] et Maître [S] [H]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, [L] [U] LIMITED (SARL de droit irlandais) : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 28/08/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 08/07/2025,
Vu pour le défendeur, BECHTLE DIRECT (SAS) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 08/07/2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Dans le cadre de son délibéré, le Tribunal a constaté que dans le corps de ses conclusions, la société BECHTLE DIRECT s’oppose à la demande principale de la société [L] [U] LIMITED en invoquant la nullité du contrat de location, demande qu’elle n’a pas évoqué à la barre et pour laquelle la société [L] [U] LIMITED n’a apporté aucune réponse ni à la barre ni dans ses conclusions.
Le Tribunal ne s’estime donc pas suffisamment informé pour rendre une décision et considère qu’il convient de rouvrir les débats à une prochaine audience de plaidoirie.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant avant dire-droit en premier ressort et par décision contradictoire,
Rouvre les débats et invite les parties à comparaître à son audience de plaidoirie du
Lundi 24 novembre 2025 à 14 h 30
Dit n’y avoir lieu à convocation des parties,
Réserve les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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