Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 12 mai 2025, n° 2024000076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024000076 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ExcelRenovEnergie (SAS), SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître Vincent de CARRIERE es qualité de liquidateur judici |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2024 000076
JUGEMENT DU 12/05/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 17/03/2025
Président:
Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Juges : Monsieur Bertrand BIGAY
Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12/05/2025 (article 450 du code de procédure civile)
2024000076 – 2024000419 – 2025001233
EN LA CAUSE DE :
Monsieur [P] [J] sis, [Adresse 1]
Comparant par Maître Delphine CASALTA
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
Excel Renov Energie (SASU) [Adresse 2]
Non comparante
SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [L] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Excel Renov Energie [Adresse 3]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Delphine CASALTA
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Monsieur [P] [J] à :
* l’assignation qu’il a fait délivrer le 21/11/2023 à la société à Excel Renov Energie,
* l’assignation qu’il a fait délivrer le 17/01/2024 à la société à Excel Renov Energie (affaire 2024000419 jointe à la présente instance par ordonnance du 06/01/2025),
* l’assignation en intervention forcée qu’il a fait délivrer le 29/01/2025 à la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [L] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Excel Renov Energie, (affaire 2025001233 jointe à la présente instance par jugement du 17/02/2025)
reprises oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 17/03/2025.
Après renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 17/03/2025.
La société Excel Renov Energie (SAS) et Maître [L] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Excel Renov Energie ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité des assignations :
Le Tribunal constate l’absence de la société Excel Renov Energie, actuellement en liquidation judiciaire et dont le liquidateur a été appelé dans la cause.
Le Tribunal constate l’absence de la SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [L] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Excel Renov Energie, régulièrement assignée par une signification faite « à personne ».
Sur le bienfondé des demandes :
Monsieur [P] [J] a fait appel à la société Excel Renov Energie pour l’isolation extérieure d’une façade et l’installation d’une PAC pour sa maison d’habitation. Suite aux travaux et au règlement des factures la société, Monsieur [P] [J] a constaté la présence de malfaçons sur la façade et n’a pas bénéficié de l’intégralité des aides de l’Etat alors que la société Excel Renov Energie s’était engagée à procéder aux démarches correspondantes.
Monsieur [P] [J] s’est rapproché de sa protection juridique qui a mandaté un expert dont il ressort des conclusions que certaines installations effectuées étaient non nécessaires et inadaptées au logement de Monsieur [P] [J], d’autres étaient totalement différentes de ce qui est stipulé dans le PV de réception des travaux. L’expert a constaté également que les travaux étaient inachevés et que les factures avaient été réglées dans leur totalité. Enfin,
l’expert a estimé le préjudice de Monsieur [P] [J] à hauteur de 7.980 euros.
Ainsi Monsieur [P] [J] expose qu’il est créancier de la société Excel Renov Energie une somme en principal de 7 980 euros au titre du préjudice financier dont il n’a pas pu obtenir le paiement malgré une mise en demeure adressé par son conseil le 26 septembre 2023 ; que suite à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Excel Renov Energie, il a régulièrement déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment :
* les factures de la société Excel Renov Energie,
* les courriers confirmant l’exigibilité de Monsieur [P] aux aides de l’Etat,
* les courriers de réclamation de l’assureur de Protection juridique de Monsieur [P] adressés à la société Excel Renov Energie et SOFINCO,
* le rapport d’expertise,
* la déclaration de créance,
* l’ordonnance de relevé de forclusion rendue le 03 janvier 2025 par le tribunal de commerce de MARSEILLE,
le tribunal constatera que la créance de Monsieur [P] [J] sur la société Excel Renov Energie s’élève à la somme de 7 980,00 euros au titre de la réparation de son préjudice financier.
Le tribunal considère que la demande de dommages et intérêts de Monsieur [P] [J] au titre du préjudice moral n’est pas justifiée dans son principe ni dans son montant et le déboutera de ce chef de demande.
La société Excel Renov Energie étant en procédure collective, il n’y a pas lieu en équité à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de constater que les dépens doivent être mis à la charge de la société Excel Renov Energie.
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article R.624-11 du Code de commerce selon lesquelles « Le créancier dont les droits ont été reconnus par une décision d’une autre juridiction passée en force de chose jugée adresse au greffier du tribunal qui a ouvert la procédure une expédition de cette décision ».
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Constate que la créance de Monsieur [P] [J] sur la société Excel Renov Energie s’élève à la somme de 7 980,00 euros au titre de la réparation de son préjudice financier,
Déboute Monsieur [P] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
Déboute Monsieur [P] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Constate que les dépens doivent être mis à la charge de la société Excel Renov Energie,
Liquide les dépens à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros au titre des dépens,
Liquide les frais de Greffe liquidés pour la présente instance à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Bois ·
- Procédure ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Bien meuble
- Banque populaire ·
- Service ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Protocole d'accord ·
- Amortissement ·
- Débiteur ·
- Compte ·
- Date
- Crédit ·
- Compte courant ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Intérêts conventionnels ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Substitut du procureur ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Public
- Intempérie ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Pierre ·
- Congé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Minute ·
- Acte
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Comptable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Financement ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Liquidateur ·
- Réalisation ·
- Indemnité ·
- Rémunération
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Juge-commissaire
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Entreprise ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conversion ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Administrateur ·
- Juge-commissaire ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Comparution ·
- Audience ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Transport routier ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Fret ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Île-de-france ·
- Cessation ·
- Code de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.