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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 21 juil. 2025, n° 2021004369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2021004369 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CHAMARELIE (SAS) c/ MMA IARD (SA) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2021 004369
JUGEMENT DU 21/07/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 02/06/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21/07/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
[S] (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [T] [X]
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
MMA IARD (SA) [Adresse 2]
Comparant par Maître Véronique DEMICHELIS et Maître Guillaume BRAJEUX
Copies aux conseils des parties
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, [S] (SAS) : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 26/04/2021, les conclusions de désistement d’instance et d’action déposées à l’audience du 02/06/2025,
Vu pour le défendeur, MMA IARD (SA) : les conclusions d’acceptation de de désistement d’instance et d’action déposées à l’audience du 02/06/2025,
Vu le jugement rendu le 13/03/2023,
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 02/06/2025,
A cette date, [S] déclare se désister de son instance et de son action à l’encontre de MMA IARD, laquelle accepte ce désistement.
Il y a lieu pour le Tribunal de céans, en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de Procédure Civile, en l’état du désistement d’instance et d’action de [S], accepté par MMA IARD, de constater l’extinction de ladite instance, et ce en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile.
Le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les parties demandent au tribunal de dire que chaque partie gardera à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d’avocat et des dépens dont il a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en dernier ressort et contradictoirement,
En l’état du désistement d’instance et d’action de [S], accepté par MMA IARD, constate l’extinction de ladite instance en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile,
Dit que chacune des parties supportera par moitié les dépens de l’instance, chaque partie gardant à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d’avocat et des dépens dont il a fait l’avance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC (TVA 11,60 euros), et ce en application des dispositions de l’article 399 de ce même code,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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