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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 25 mars 2026, n° 2025019389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025019389 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025019389
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 25 mars 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 14 janvier 2026 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Grégory LEFRANCQ-CROUZET, Monsieur Sébastien ROBERT-VERD, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 mars 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé ayant été repoussé au 25 mars 2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Immatriculée sous le numéro 560 801 300, ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par :
Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL S’AELEC
Immatriculée sous le numéro 808 301 261, ayant son siège social, [Adresse 2] Non comparante
Copie exécutoire délivrée le 25/03/2026 à Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER
LES FAITS
La SARL S’AELEC, exerce, une activité de travaux d’électricité générale, de plomberie, d’installation, de dépannage, d’entretien, de fourniture et de pose de matériel de climatisation.
La SARL S’AELEC souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, ci-après dénommée la BPOC, un prêt garanti par l’Etat (PGE), le 29 mai 2020, d’un montant de 65 000 euros avec un taux de 0,25% l’an, et assorti d’une assurance décès emprunteur à 0,39% l’an.
La SARL S’AELEC choisit le 11 mars 2021, l’option d’amortissement sur 4 ans au taux de 0,68% l’an.
A compter du 29 octobre 2023, la SARL S’AELEC cesse de régler ses échéances concernant le PGE.
Par courrier recommandé du 22 novembre 2023, la BPOC met en demeure la SARL S’AELEC de régulariser, sous 15 jours, les échéances impayées du PGE, et l’informe qu’à défaut, la déchéance du terme du prêt sera prononcée, rendant exigible l’intégralité des sommes dues, principal, intérêts, frais et accessoires.
Par courrier recommandé du 21 février 2024, la BPOC prononce la résiliation du prêt PGE et met en demeure la société SARL S’AELEC de lui régler sous huit jours la somme de 7 843,09 € correspondant aux échéances impayées ainsi que le capital restant dû, soit 29 127,62 €.
La SARL S’AELEC restant taisante, c’est dans ces conditions que le litige est porté devant notre juridiction
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire du 7 octobre 2025, dont une copie à fait l’objet d’une signification suivant les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, la BPOC assigne à comparaitre, devant le tribunal de commerce, la SARL S’AELEC.
L’affaire est enrôlée sous le n° 2025019389 et est retenue lors de l’audience du 28 octobre 2025.
Au titre de son assignation, et sur le fondement des articles 1103 du code civil et suivants, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande au tribunal de :
* Condamner la SARL S’AELEC à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 36 016,16 € outre intérêts au taux de 3,68% à compter du 23 mai 2025 au titre du PGE n°08832244 ;
* Condamner la SARL S’AELEC au paiement de la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SARL S’AELEC à l’exécution provisoire de la décision en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
* Condamner la SARL S’AELEC aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la BPOC fournit à l’instance la convention de prêt du PGE du 29 mai 2020, plusieurs courriers recommandés de mise en demeure, et différents décomptes des sommes dues.
Sur les sommes dues au titre du PGE, la BPOC se fonde sur l’article 1103 du code civil qui dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En l’espèce, le contrat de prêt garanti par l’état prévoit, en page 7 concernant l’exigibilité anticipée, que suite au défaut de paiement de la S’AELEC et en l’absence de réponse aux mises en demeure, la déchéance du terme du contrat de prêt a été acquise. La créance résultant du PGE est donc désormais exigible.
En défense, la SARL S’AELEC ne comparait pas, ni ne constitue avocat. De ce fait, elle ne soutient aucune demande.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Dûment informée par le greffe de la date d’audience, la SARL S’AELEC, bien que régulièrement assignée en la forme ordinaire et dûment appelée sur l’audience, ne comparait pas.
Le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par la partie demanderesse.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si la partie défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le 29 mai 2020, dans le cadre de la crise sanitaire COVID, la SARL S’AELEC contracte auprès de la BPOC, un prêt garanti par l’État (PGE) d’un montant de 60 000 €.
La convention de prêt prévoit, dans son article « exigibilité anticipée », la résiliation du prêt en cas de « non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit » , comme c’était le cas en l’espèce à compter du mois d’août 2024.
Cet article prévoit : « les sommes ainsi devenues exigibles seront productives d’intérêts au taux conventionnel du prêt majoré de 3 points».
Dans ce cas, la totalité des sommes dues, capital, frais et intérêts deviendraient immédiatement exigibles.
La BPOC fournit, à l’instance,-un décompte détaillé de sa créance envers la SARL S’AELEC à la date du 22 mai 2025 pour un total de 36 016,16 € :
* 33 225,23 euros de capital restant dû
* 942,44 euros d’intérêts
* 1 848,49 euros d’indemnité forfaitaires
En lecture du contrat au chapitre de l’exigibilité anticipée sur lequel se fonde la banque, aucune clause contractuelle prévoit une indemnité forfaitaire.
En conséquence, le tribunal ne tiendra pas compte l’indemnité forfaitaire de 1 848,49 €.
La banque ayant prononcé la déchéance du terme, la créance de la BPOC envers la SARL S’AELEC, au titre du prêt PGE, est donc liquide car le montant en est déterminé, certaine par l’effet du contrat, et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL S’AELEC à payer à la BPOC, concernant le prêt PGE, la somme de 34 167,67 euros, assortie d’intérêts au taux contractuel de 3,68 % (0,68% taux + 3 points) à compter du 23 mai 2025, date du dernier décompte.
La BPOC ayant dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, le tribunal condamnera la SARL S’AELEC à lui payer la somme de 800 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnera au paiement des entiers dépens.
L’exécution provisoire étant de droit, elle sera prononcée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort :
Condamne la SARL S’AELEC à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, au titre du PGE, la somme de 34 167,67 euros assortie d’intérêts au taux contractuel de 3,68 % à compter du 23 mai 2025, date du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement.
Condamne la SARL S’AELEC à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononce l’exécution provisoire.
Condamne la SARL S’AELEC au paiement des entiers dépens.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004 (1) (2)
- Code de procédure civile
- Code civil
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