Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 16 oct. 2025, n° 2024007710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024007710 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°290
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SARL ATELIER 4 -JEAN JAC QUES ERRAGNE / SAS TRANSPORTS, [K], [B]
ROLEGENERAL : N° 2024 007710
JUGEMENT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SARL ATELIER 4 – JEAN JACQUES ERRAGNE, dont le siège social est, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître, [S], [Q] suppléant Maître Virginie DESSERT, SCP VILLATTE-DESSERT, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SAS TRANSPORTS, [K], [B], dont le siège social est, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître, [A], [L] suppléant Maître Jean-Hubert PORTEJOIE, SCP PORTEJOIE & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 26 juin 2025 de Monsieur André DIETZ, Président de Chambre, de Madame Françoise REUSSE, Juge, et de Monsieur David EL ABBADY, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La société TRANSPORTS, [K], [B] a signé le 27 juin 2022 un contrat de maîtrise d’œuvre avec la société ATELIER 4 – JEAN JACQUES ERRAGNE (ci-après ATELIER 4), architecte, pour la construction d’un atelier de stockage et de bureaux.
La société ATELIER 4 ayant réalisé des esquisses et un avant-projet sommaire, une provision de 10 200 € TTC a été demandée le 17 mai 2023 et réglée par la société TRANSPORTS, [K], [B].
En mars 2024 la société TRANSPORTS, [K], [B] a vu sa demande de financement refusée, et a informé la société ATELIER 4 de l’abandon du projet.
Selon contrat la société ATELIER 4 a adressé à la société TRANSPORTS, [K], [B] une facture le 11 mars 2024 réclamant un solde de 8 676 € TTC.
La société TRANSPORTS, [K], [B] refusant de régler, la société ATELIER 4 lui a adressé plusieurs mises en demeure, par courrier recommandé, restées sans suite.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, la SARL ATELIER 4 – JEAN JACQUES ERRAGNE a fait assigner la SAS TRANSPORTS, [K], [B] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 7 novembre 2024 pour entendre :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société ATELIER 4 JEAN JACQUES ERRAGNE ;
Condamner la société TRANSPORTS, [K], [B] d’avoir à payer et porter à la société ATELIER 4 JEAN JACQUES ERRAGNE la somme de 8 676 € au titre de la facture d’honoraires n°2 n°24-1098 du 11 mars 2024, outre des pénalités de retard au taux de 3 fois l’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de la facture ;
Condamner la société TRANSPORTS, [K], [B] d’avoir à payer et porter à la société ATELIER 4 JEAN JACQUES ERRAGNE la somme de 24 441 € au titre de l’indemnité complémentaire figurant à l’article 5.2 du contrat de maitrise d’œuvre ;
Condamner la société TRANSPORTS, [K], [B] d’avoir à payer et porter à la société ATELIER 4 JEAN JACQUES ERRAGNE la somme de 40 € correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner la société TRANSPORTS, [K], [B] d’avoir à payer et porter à la société ATELIER 4 JEAN JACQUES ERRAGNE la somme de 2 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la société TRANSPORTS, [K], [B] d’avoir à payer et porter à la société ATELIER 4 JEAN JACQUES ERRAGNE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 7 novembre 2024, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 26 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Par conclusions N°1, la SARL ATELIER 4 – JEAN JACQUES ERRAGNE maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et, y ajoutant, demande au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions, la SAS TRANSPORTS, [K], [B] demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Débouter la SARL ATELIER 4 – JEAN JACQUES ERRAGNE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Juger que l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée en cas de condamnation de la SASU TRANSPORTS, [K], [B] ;
Condamner la SARL ATELIER 4 – JEAN JACQUES ERRAGNE à payer et porter à la SASU TRANSPORTS, [K], [B] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SARL ATELIER 4 – JEAN JACQUES ERRAGNE expose :
Que la société TRANSPORTS, [K], [B] ne conteste pas avoir signé le contrat de maîtrise d’œuvre, ni les prestations réalisées mais prétend que le contrat ne serait pas signé en bas de chaque page et qu’ainsi les clauses de ce dernier lui seraient inopposables et les demandes financières injustifiées ; alors qu’au visa des articles 1367, 1372 et 1104 du Code civil la signature des parties vaut consentement ;
Qu’en l’espèce, la signature des parties figure en fin d’acte, scellant leur engagement sur l’ensemble du contrat ;
Que le contrat conclu le 27 juin 2022 n’a jamais été contesté par la société TRANSPORTS, [K], [B] jusqu’à la présente procédure, les modalités de rémunérations prévues soit 9 % du montant des travaux engagés ou estimés ainsi que des honoraires calculés sur un pourcentage retenu au regard des missions réalisées n’ont pas été contestées par la société TRANSPORTS, [K], [B] ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’elle a réalisé des esquisses et un avant-projet sommaire permettant de déposer, le 15 mars 2023, un dossier pour l’obtention du permis de construire, accepté le 12 mai 2023 ;
Que suite à ses prestations, elle a adressé une note d’honoraires N°1 N°23-880 le 17 mai 2023 pour un montant de 10 200 € TTC à la société TRANSPORTS, [K], [B] qui les a réglés ;
Que le consentement au contrat de maîtrise d’œuvre est donc avéré ;
Que le 5 septembre 2023 elle adressait à la société TRANSPORTS, [K], [B] une première estimation des travaux concernant la réalisation du bâtiment à usage de bureaux et que cette dernière lui demandait de modifier l’implantation de l’aire de lavage de sorte qu’elle a dû réaliser un nouveau plan ;
Que par email du 10 novembre 2023 la société TRANSPORTS, [K], [B] validait ce plan ;
Que le 13 novembre 2023, elle adressait à la société TRANSPORTS, [K], [B] les nouveaux plans ainsi qu’une estimation pour la réalisation des travaux de l’aire de lavage ;
Qu’en mars 2024 la société TRANSPORTS, [K], [B] l’informait de la résiliation unilatérale du contrat, les organismes bancaires ayant refusé de financer le projet ;
Que compte tenu de l’avancement du projet et conformément au contrat elle lui adressait le 11 mars 2024 une note de solde d’honoraires N°2 N°24-1098 d’un montant de 15 730 € HT soit :
* Facturation projet 1 : travaux hors aménagement logement et aire de lavage 500 000 € estimé x 9 % x 30 % (pourcentage au regard des missions réalisées) soit 13 500 € HT (études préliminaires + esquisse + avant-projet sommaire + dossier permis de construire),
* Facturation projet 2 : aire de lavage et stockage mezzanine 310 000 € x 9 % x 8 % (études préliminaires + esquisse),
Déduction faite de l’acompte versé de 8 500 € HT soit un solde restant dû de 7 230 €
HT, soit 8 676 € TTC ;
Qu’en conséquence, elle est recevable et bien fondée à solliciter que la société TRANSPORTS, [K], [B] lui verse :
1) la somme de 8 676 € correspondant au solde de sa facture d’honoraires, outre des pénalités de retard au taux de 3 fois l’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de la facture ;
2) la somme de 24 441 € au titre de l’indemnité complémentaire figurant à l’article 5.2 du contrat soit : 504 700 € x 3 % = 15 141 € + 310 000 € x 3 % = 9 300 € soit un total de 24 441 € ;
3) une indemnité de 40 € au titre des dispositions de l’article L 441-10 du Code de commerce ;
Qu’elle a subi un préjudice et qu’elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la société TRANSPORTS, [K], [B] à lui payer des dommages et intérêts pour un montant de 2 000 € ;
Qu’il serait inéquitable que, contrainte de s’adresser à la justice, elle supporte les frais irrépétibles que cela génère ;
Que la société TRANSPORTS, [K], [B] sera condamnée à lui payer une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Qu’elle demande que l’exécution provisoire soit ordonnée.
En réponse, la SAS TRANSPORTS, [K], [B] soutient :
Qu’elle n’a pas signé le contrat intitulé « Proposition commerciale » sur toutes les pages ;
Que de ce fait les modalités de rémunération prévues au contrat lui sont inopposables et que la SARL ATELIER 4 sera déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
Que les demandes financières de la SARL ATELIER 4 sont injustifiées car la note d’honoraires N°1 d’un montant de 10 200 € a été réglée pour les prestations suivantes :
* Etudes préliminaires,
* Esquisse,
* Avant-projet,
* Dossier de permis de construire ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que la note d’honoraires N°2 reprend les mêmes missions que la note d’honoraires N°1 qui a été réglée ;
Que sur la note d’honoraires N°2 est juste rajoutée la facturation d’un projet N°2 pour un montant de 2 230 € ;
Qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait sollicité un projet N°2 qui en fait est une modification du projet N°1 ;
Que par conséquent la note N°2 est injustifiée ;
Que la SARL ATELIER 4 sollicite un règlement d’un montant de 24 441 € au titre de l’indemnité complémentaire figurant à l’article 5.2 du contrat de maîtrise d’œuvre ;
Que cette demande est infondée, car l’abandon du projet est dû au refus des organismes bancaires de financer le projet et non à sa volonté de mettre un terme au contrat ;
Que l’article 5.2 du contrat prévoit la possibilité de solliciter une indemnité complémentaire, sur la base d’un pourcentage de 3 % du montant estimatif des travaux et cela exclusivement en cas de résiliation ou d’interruption en phase d’étude PRO/DCE ;
Que la phase PRO/DCE est la phase où la mise au point technique du projet est assez précise pour pouvoir consulter des entreprises du bâtiment avec le DCE du projet ;
Que cette phase est la suite d’étapes de faisabilité suivantes :
Etude d’esquisse,
* Avant-projet sommaire,
* Avant-projet définitif,
* Dossier de PC ;
Que lorsqu’elle a mis fin à la mission de la SARL ATELIER 4, les prestations réalisées par cette dernière n’étaient pas encore en phase PRO/DCE ;
Que la note d’honoraires N°2 le confirme, la SARL ATELIER 4 ayant arrêté son travail à 20 % de l’avant-projet ;
Qu’en conséquence, la SARL ATELIER 4 est infondée à solliciter le règlement d’une indemnité complémentaire de 24 441 € ;
Que cette indemnité n’a jamais été demandée par la SARL ATELIER 4 lors de la phase amiable ;
Que si toutefois elle était condamnée à payer cette indemnité, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée dans la mesure où elle serait dans l’incapacité de la régler.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la société TRANSPORTS, [K], [B] a conclu un contrat de maîtrise d’œuvre en date du 27 juin 2022 avec la SARL ATELIER 4 appelé «, [Etablissement 1] ATELIER ET BUREAUX » pour la réalisation de prestations concourant à la construction d’un atelier de stockage et bureaux et de l’ensemble des aménagements extérieurs ;
Attendu que ce contrat prévoyait une rémunération de 9 % HT des travaux engagés ou estimés ainsi que des honoraires établis sur un pourcentage retenu au regard des missions réalisées ;
Attendu que la société TRANSPORTS, [K], [B] conteste les modalités financières du fait que le contrat n’est pas signé sur toutes les pages par elle mais uniquement par la SARL ATELIER 4 ;
Attendu que la SARL ATELIER 4 a réalisé une partie des missions prévues au contrat soit les études préliminaires, les esquisses, l’avant-projet sommaire et déposé un dossier de permis de construire le 15 mars 2023, accepté le 12 mai 2023 ;
Attendu que la SARL ATELIER 4 a facturé, une provision pour les prestations réalisées pour un montant de 10 200 € TTC selon la note d’honoraires N°1 N°23-880 en date du 17 mai 2023, à la société TRANSPORTS, [K], [B], qui l’a réglée ;
Attendu que de ce fait, le consentement au contrat de maîtrise d’œuvre de la société TRANSPORTS, [K], [B] est avéré, d’autant plus que la société TRANSPORTS, [K], [B] ne conteste pas avoir signé le contrat de maîtrise d’œuvre ni les prestations réalisées par la SARL ATELIER 4 ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que courant mars 2024, la société TRANSPORTS, [K], [B] a mis un terme au contrat signé avec la SARL ATELIER 4 du fait d’un refus de financement du projet par ses organismes bancaires ;
Attendu que compte tenu de l’avancement des projets, la SARL ATELIER 4, adressait une note de solde d’honoraires N°2 N°24-1098 pour un montant de 8 676 € TTC en date du 11 mars 2024 à la société TRANSPORTS, [K], [B] ;
Attendu que la société TRANSPORTS, [K], [B], le 18 mars 2024, contestait devoir un solde de 8 676 € TTC à la SARL ATELIER 4, suite à l’abandon du projet ;
Attendu que la SARL ATELIER 4, par courrier du 27 mars 2024, adressait à la société TRANSPORTS, [K], [B] le détail des honoraires dus, comme contractuellement prévu, soit pour le projet 1 (estimation des travaux concernant la réalisation du bâtiment à usage de bureaux) montant estimatif des travaux 500 000 € x 9 % x 30 % = 13 500 € HT et pour le projet 2 (estimation pour la réalisation des travaux de l’aire de lavage) montant estimatif des travaux 310 000 € x 9 % x 8 % = 2 230 € HT soit un montant total de 15 730 € HT ;
Attendu que la SARL ATELIER 4, conformément au contrat de maîtrise d’œuvre, avait adressé le 5 septembre 2023, à la société TRANSPORTS, [K], [B], une première estimation des travaux pour la réalisation du bâtiment à usage de bureaux ;
Attendu que cet avant-projet détaillé n’a été réalisé qu’à hauteur de 20 % soit 5 000 € HT ;
Attendu que la société TRANSPORTS, [K], [B] ayant demandé de modifier l’implantation de l’aire de lavage, la SARL ATELIER 4 lui adressait, le 13 novembre 2023, de nouveaux plans (avant-projet détaillé) ainsi qu’une estimation pour la réalisation des travaux de l’aire de lavage ;
Attendu que l’esquisse et l’estimation prévisionnelle ont été réalisées à 100 % soit 2 230 € HT ;
Attendu que malgré les mises en demeure des 16 mai 2024 et 12 juin 2024, adressées par la SARL ATELIER 4 par courrier recommandé avec avis de réception à la société TRANSPORTS, [K], [B], ainsi que la mise en demeure du 27 juin 2024 adressée par son conseil, mises en demeure non réclamées par la société TRANSPORTS, [K], [B], cette dernière n’a pas donné suite ;
Attendu qu’en conséquence, la société TRANSPORTS, [K], [B] sera condamnée à payer et porter à la SARL ATELIER 4 la somme de 8 676 €, [Etablissement 2], outre les pénalités de retard au taux de 3 fois l’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
Attendu que la SARL ATELIER 4 demande la condamnation de la société TRANSPORTS, [K], [B] à lui payer et porter la somme de 24 441 € au titre de l’indemnité complémentaire prévue à l’article 5.2 du contrat de maîtrise d’œuvre ;
Attendu que l’article 5.2 du contrat prévoit qu’en cas de résiliation la SARL ATELIER 4 : « aura droit au paiement de l’ensemble des honoraires de la phase en cours au jour de la résiliation. En cas de résiliation en phase d’étude PRO/DCE et d’abandon du projet par le Maître d’Ouvrage une indemnité complémentaire sera due par ce dernier sur la base d’un calcul de 3 % du montant estimatif HT des travaux, pour règlement des études techniques selon l’article 2.7 » ;
Attendu que l’article 2.7 du contrat concerne les études techniques et en particulier : « les études spécifiques des lots structure béton armé, charpente métallique ou charpente bois, ossature bois, les lots électriques, vmc, chauffage et plomberie sanitaire et les devis quantitatifs (DPGF). Ces études seront engagées pour la phase projet (PRO) et seront fournies auxentreprises à l’appel d’offre) ;
Attendu que la phase PRO-DCE correspond à la phase d’Etudes de Projet qui arrive conjointement avec la réalisation du DCE (Dossier de Consultation des Entreprises). Concrètement, c’est la phase où la mise au point technique du projet est assez précise pour pouvoir consulter des entreprises du bâtiment ;
Attendu que la SARL ATELIER 4 n’étant qu’en phase de faisabilité et non en phase technique donc de réalisation du projet, la phase de consultation d’entreprises n’a pu avoir lieu ;
Attendu que la note d’honoraires N°2 le confirme, la SARL ATELIER 4 avait arrêté son travail à hauteur de 20 % de l’avant-projet ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que la SARL ATELIER 4 n’étant pas en phase d’étude, [Etablissement 3], l’article 5.2, concernant la résiliation en phase d’étude PRO/DCE, ne peut être appliqué et l’indemnité complémentaire ne peut être réclamée ; que la SARL ATELIER 4 sera déboutée de sa demande à ce titre ;
Attendu qu’aux termes de l’article D 441-5 du Code de commerce, l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixée à 40 € par facture ;
Attendu que la société TRANSPORTS, [K], [B] n’a pas réglé la note d’honoraires N°2 N°24-1098 du 11 mars 2024 d’un montant de 8 676 € émise par la SARL ATELIER 4; qu’en conséquence la société TRANSPORTS, [K], [B] sera condamnée à payer et porter la somme de 40 € à la SARL ATELIER 4;
Attendu que la SARL ATELIER 4 demande au, [Etablissement 4] de voir condamner la société TRANSPORTS, [K], [B] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu qu’aucun élément produit aux débats ne permet de démontrer un quelconque préjudice ;
Attendu qu’en conséquence, la SARL ATELIER 4 sera déboutée de ce chef ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SARL ATELIER 4 a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la société TRANSPORTS, [K], [B] à lui payer et porter la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dira qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Attendu que la société TRANSPORTS, [K], [B], qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la SARL ATELIER 4 – JEAN JACQUES ERRAGNE recevable mais partiellement fondée en ses demandes,
En conséquence,
Condamne la SAS TRANSPORTS, [K], [B] à payer et porter à la SARL ATELIER 4 – JEAN JACQUES ERRAGNE la somme de 8 676 €, montant du solde de la note d’honoraires N°2 N°24-1098, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Déboute la SARL ATELIER 4 – JEAN JACQUES ERRAGNE de sa demande d’indemnité complémentaire,
Condamne la SAS TRANSPORTS, [K], [B] à payer et porter à la SARL ATELIER 4 – JEAN JACQUES ERRAGNE la somme de 40 € correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Déboute la SARL ATELIER 4 – JEAN JACQUES ERRAGNE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la SAS TRANSPORTS, [K], [B] à payer et porter à SARL ATELIER 4 – JEAN JACQUES ERRAGNE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle qu’est de droit l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la SAS TRANSPORTS, [K], [B] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Prorogation ·
- Code de commerce ·
- Echo
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Identifiants ·
- Conseil ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Liquidation ·
- Juge-commissaire ·
- Ouverture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Moule ·
- Commissaire de justice ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tva ·
- Radiation ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avance
- Porc ·
- Ferme ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Belgique ·
- Pierre ·
- Qualités ·
- Rôle
- Véhicule ·
- Carte grise ·
- Prix plancher ·
- Vente ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Cession ·
- Injonction de payer ·
- Astreinte ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Impossibilité ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Liquidation
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissionnaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Chirographaire ·
- Jugement ·
- Ministère public
- Crédit-bail ·
- Loyer ·
- Résiliation du contrat ·
- Paiement ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Clause pénale ·
- Demande ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Exigibilité ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Contrat de prêt ·
- Marc ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Titre
- Expert ·
- Pacte ·
- Droit social ·
- Cession ·
- Procédure accélérée ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Mission ·
- Associé ·
- Copie
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.