Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. ouvertures, 6 mars 2025, n° 2025002813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025002813 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E – A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Composition du tribunal lors de l’audience du 06/03/2025
President MonsieurRomain FOURNIER
Juges MonsieurChristian BIGLIA
Madame eLaurence DAYON
Greffier Madame Anne-Marie F BERNARD
BMA (SAS)
[Adresse 5]
[Adresse 4]
omparant par monsieur [Y] [V] en qualité de président représenté par monsieur [Y] [X]
La société BMA (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 838 872 000 et a pour activité : « Alimentation générale ».
Le débiteur exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce t ribunal.
A la date du 03/03/2025, la société BMA (SAS) a déposé une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Le ministère public a été avisé de la procédure.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l’audience du 06/03/2025 ainsi que des pièces produites, que la société BMA (SAS) se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements.
Il ressort de la demande d’ouverture et des explications fournies en chambre du conseil que le redressement est manifestement impossible, qu’il y a donc lieu d’ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Le tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce sont réunies, dira qu’il ne peut être fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate l’état de cessation des paiements de la société BMA (SAS), Constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible,
Constate que les conditions d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sont réunies,
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce, les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l’encontre de la société BMA (SAS),
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Monsieur Philippe POINAS
Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Liquidateur : Maître [M] [W] – [Adresse 1]
Chargé d’inventaire : la SELARL [N] [Localité 3] et Jennifer PRIMPIED-ROLLA ND – [Adresse 2], prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, en application de l’article L. 622-6 du code de commerce,
Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu’il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès -verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 03/03/2025,
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 05/12/2025 à 9 heures, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu des rapports respectifs du liquidateur et du juge-commissaire,
Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge -commissaire,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l’article R.641-6 du code de commerce et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée, en vertu de l’article R.643-17 du même code,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Romain FOURNIER
Le greffier Madame Anne-Marie BERNARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ligne aérienne ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Protocole ·
- Homologuer ·
- Réglement européen ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Dépens ·
- Tva
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capacité ·
- Code de commerce ·
- Traiteur ·
- Redressement ·
- Plat ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise ·
- Conversion
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Téléphone mobile ·
- Redressement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Succursale ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Mission ·
- Financement ·
- Accord ·
- Durée
- Entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Période d'observation ·
- Construction métallique ·
- Administrateur ·
- Adresses ·
- Inventaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Juge consulaire ·
- Pierre ·
- Publicité légale ·
- Dispositif ·
- Rôle
- Sauvegarde ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Inventaire ·
- Représentants des salariés ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Ministère public
- Cessation des paiements ·
- Entreprises en difficulté ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Déclaration de créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Renvoi ·
- Commerce ·
- Conseil ·
- Suppléant ·
- Personnes
- Concept ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Titre ·
- Trafic ·
- Acheteur ·
- Vendeur professionnel ·
- Expertise
- Franchise ·
- Sinistre ·
- Pièces ·
- Travaux publics ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mise en demeure ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.