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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 5 mai 2025, n° 2025002165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025002165 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 002165
JUGEMENT DU 05/05/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 10/03/2025
Président ::
Monsieur Serge BEDO
Juges : Madame Nicole PARENTI
* Monsieur Bernard MANGIN
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05/05/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
Monsieur [K] [I], exploitant l’enseigne TOP MENUISERIE) [Adresse 1]
Comparant par Maître [Z] [B]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
HOME ISOL’ (SAS) [Adresse 2]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Stéphane BERTUZZI
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Monsieur [K] [I], exploitant l’enseigne TOP MENUISERIE à l’assignation qu’il a fait délivrer le 10 février 2025 à la société HOME ISOL', reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 10 mars 2025.
La société HOME ISOL’ ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société HOME ISOL', régulièrement assignée par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée le 10 février 2025 ou le premier jour ouvrable suivant avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
Monsieur [K] [I], menuisier, exploitant de l’enseigne TOP MENUISERIE expose qu’il est créancier de la société HOME ISOL', qui est fournisseur de matériaux pour ses chantiers, pour une somme en principal de 1 300,00 euros au titre du remboursement de marchandises commandées et livrées non conformes, dont il n’a pu obtenir le remboursement malgré une mise en demeure qu’il lui a adressé le 26 octobre 2024.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le bon de commande entre Monsieur [K] et la société HOME ISOL', la preuve des virements, le constat du commissaire de justice du 2 août 2024, et la mise en demeure du 26 octobre 2024, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner la société HOME ISOL’ à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 1 300,00 euros au titre des marchandises payées et non livrées.
Monsieur [K] demande également des dommages et intérêts à hauteur de 5 464,94 euros pour le préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la non livraison des marchandises commandées qui ont conduit le client à annuler le chantier.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le devis accepté entre Monsieur [K] et son client du 29 mai 2024, le constat du commissaire de justice du 2 août 2024, le Tribunal condamnera la société HOME ISOL’ à payer à Monsieur
[K] [I] une somme de 1 500,00 euros au titre du préjudice de la perte de chance de Monsieur [K].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [I] les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société HOME ISOL’ au paiement de la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société HOME ISOL’ aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne la société HOME ISOL’ à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 1 300,00 au titre des marchandises payées et non livrées,
Condamne la société HOME ISOL’ à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 1 500,00 au titre du préjudice de la perte de chance,
Condamne la société HOME ISOL’ à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 1 500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société HOME ISOL’ aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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