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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 27 oct. 2025, n° 2025011896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025011896 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 011896
ORDONNANCE DE REFERE DU 27/10/2025
Plaidée devant Monsieur Alain PRINCE siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 13/10/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27/10/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
[B] [H] FRANCE OPERATING (SAS) [Adresse 1]" [Localité 1]
Comparant par Maître Quentin SIGRIST et Maître [M] [K]
CONT RE
M. [Y] [L] [Adresse 2]
Non comparant
Formule exécutoire délivrée Maître Marion MASSONG
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société [B] [H] FRANCE OPERATING à l’assignation en référé qu’elle a fait délivrer le 25 août 2025 à M. [Y] [L], reprise oralement à la barre de ce tribunal à l’audience du 13/10/2025.
M. [Y] [L] ne comparaît pas, ni personne pour lui.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Nous constatons l’absence de M. [Y] [L], régulièrement assigné par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
Le 30 janvier 2018, M. [Y] [L] s’est porté fort envers la société [B] [H] FRANCE OPERATING de la restitution du matériel, objet du contrat de location n° 4793-LF conclu entre cette dernière et la société L’AIXOISE DE TRAVAUX PUBLICS.
Suite à la défaillance de la société L’AIXOISE DE TRAVAUX PUBLICS dans le paiement des loyers, la société [B] [H] FRANCE OPERATING a résilié le contrat. Le matériel n’a jamais été restitué et, ni la société L’AIXOISE DE TRAVAUX PUBLICS, ni M. [L] n’ont répondu aux courriers de mises en demeure adressés par la société [B] [H] FRANCE OPERATING.
Par jugement du 14 mai 2024, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de a société L’AIXOISE DE TRAVAUX PUBLICS.
La société [B] [H] FRANCE OPERATING demande en conséquence de constater la résiliation de plein droit du contrat et de condamner M. [L] [Y] au paiement à titre provisionnel des sommes suivantes :
* 7.532,71 euros HT, soit 9.039,25 euros TTC au titre des loyers et accessoires arriérés au jour de la résiliation de plein droit,
* 2.230,82 euros au titre des intérêts de retard et des indemnités de recouvrement arrêtés au jour de la résiliation de plein droit,
* 57.096,20 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation,
outre intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d’instance.
L’article 873, en son deuxième alinéa, permet au président « dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable », d’accorder une provision au créancier.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le contrat de location, le PV de livraison-réception, l’engagement de porte fort de M. [L], les courriers de mise en demeure de restitution du matériel adressés le 2 décembre 2022, et le 25 avril 2023 à la société L’AIXOISE DE TRAVAUX PUBLICS, également, la demande de revendication du 23 avril 2024, le PV de difficultés dressé le 11 juin 2024 par un commissaire de justice, la mise en demeure du 17 juin 2025 ainsi que le décompte détaillé de la créance, nous constaterons la résiliation de plein droit du contrat, et nous estimons que la créance de la société [B] [H] FRANCE OPERATING ne souffre d’aucune contestation sérieuse au sens de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, et qu’il convient de 68.366,27 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 aout 2025, date de délivrance de l’acte introductif d’instance, détaillé comme suit :
* 7.532,71 euros HT, soit 9.039,25 euros TTC au titre des loyers et accessoires arriérés au jour de la résiliation de plein droit,
* 2.230,82 euros au titre des intérêts de retard et des indemnités de recouvrement arrêtés au jour de la résiliation de plein droit,
* 57.096,20 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation.
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [B] [H] FRANCE OPERATING les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, nous condamnerons M. [L] [Y] au paiement de la somme de 1.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement :
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de location n° 4793-LF,
Condamnons M. [Y] [L] à payer à la société [B] [H] FRANCE OPERATING la somme provisionnelle de 68.366,27 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 aout 2025, détaillé comme suit :
* 7.532,71 euros HT, soit 9.039,25 euros TTC au titre des loyers et accessoires arriérés au jour de la résiliation de plein droit,
* 2.230,82 euros au titre des intérêts de retard et des indemnités de recouvrement arrêtés au jour de la résiliation de plein droit,
* 57.096,20 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation,
Ordonnons la capitalisation des intérêts,
Condamnons M. [Y] [L] à payer à la société [B] [H] FRANCE OPERATING la somme de 1.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [Y] [L] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros, dont T.V.A. 6,44 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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