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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 2 juin 2025, n° 2025006360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025006360 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 006360
ORDONNANCE DE REFERE DU 02/06/2025
Plaidée devant Monsieur Alain PRINCE siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 12/05/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 02/06/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
AGRIPRODUCTS LTD Wilga Nursery [Adresse 1]
Comparant par Maître Richard ALVAREZ
CONTRE
FILCLAIR (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître Marc BRUSCHI
Formule exécutoire délivrée à Maître Richard ALVAREZ
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, AGRIPRODUCTS LTD : l’acte d’assignation en référé délivré le 25/03/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 12/05/2025,
Vu pour le défendeur, FILCLAIR SAS : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 12/05/2025,
RESUME DES FAITS
La société AGRIPRODUCTS LTD a passé commande d’une serre à la société FILCLAIR le 4 novembre 2024.
La société AGRIPRODUCTS LTD a versé deux acomptes le 27 novembre 2024 et le 22 janvier 2025 comme le stipulé le bon de commande.
Le deuxième acompte devait être versé, sur demande de la société FILCLAIR, 4 semaines avant la livraison.
Au 12 mai 2025, la serre objet de la commande n’était pas livrée.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT
La société FILCLAIR explique ce retard de livraison par la modification de la commande initiale par la société AGRIPRODUCTS LTD en versant au débat plusieurs échanges de mail entre les parties.
Nous constatons sur ces mails que la société FILCLAIR n’a pas indiqué à la société AGRIPRODUCTS LTD qu’une modification serait susceptible de provoquer des retards de livraison.
La société FILCLAIR a été informée que le retard pouvait entrainer pour le client de la société AGRIPRODUCTS LTD une perte de subvention européenne et par conséquence une mise en responsabilité de AGRIPRODUCTS LTD. L’urgence est donc démontrée.
Dans un mail du 6 mars, le directeur des ventes de la société FILCLAIR a informé la société AGRIPRODUCTS LTD que le problème de retard de la commande devrait être résolu par l’apport de fond d’un investisseur dans le capital de la société, ce qui contredit la raison invoquée d’une modification de commande. Ce même mail indiquait une livraison pour fin avril.
L’existence de l’obligation de délivrance de la commande n’est donc pas sérieusement contestable. Conformément à l’article 873, en son deuxième alinéa, nous ordonnons donc à la société FILCLAIR d’effectuer la livraison.
La société FILCLAIR a dans ses conclusions et à la barre indiquée que la livraison était prévue en juin, aussi nous assortissons l’obligation de livraison à une astreinte de 500 € par jour de retard à partir de 15 jours après la signification de cette ordonnance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AGRIPRODUCTS LTD les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, nous condamnerons la société FILCLAIR au paiement de la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et contradictoirement :
Ordonnons à la société FILCLAIR de livrer la commande correspondant au devis 165 du 4 novembre 2024 dans un délai de quinze jours à partir de la signification de l’ordonnance avec astreinte de 500 € par jour de retard,
Condamnons la société FILCLAIR à payer à la société AGRIPRODUCTS LTD la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société FILCLAIR aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros, dont T.V.A. 6,44 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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