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Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, r e f e r e, 3 nov. 2025, n° 2025002883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2025002883 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 NOVEMBRE 2025
N° Rôle de l’affaire : 2025/2883
ENTRE :
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA, [Localité 1] « GROUPAMA, [Localité 1] BRETAGNE », [Adresse 1]
Partie demanderesse représentée par Maître LAHALLE Avocat au barreau de RENNES
ET :
La SARL TRANSPORTS MICHEL, [Z], [Adresse 2]
Partie défenderesse représentée par Maître BARREAU Avocat au Barreau de LAVAL
La SAS SCANIA France, [Adresse 3]
Partie défenderesse représentée par Maître FOUASSIER Avocat au Barreau de LAVAL
La SA LIXXBAIL, [Adresse 4]
Partie défenderesse non comparante ni représentée
La société XL INSURANCE COMPANY, [Adresse 5] Assureur RC GARAGE de la société SCANIA
Partie intervenante volontaire représentée par Maître BELLESSORT Avocat au Barreau de LAVAL
L’affaire a été retenue et plaidée le lundi 20 octobre 2025 devant Monsieur BARREAU, Vice-Président du Tribunal statuant en matière de référé, assisté de Maître Patrick GUICHAOUA, Greffier.
Prononcée publiquement le lundi 03 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par le Président avec le Greffier auquel la minute a été remise par le juge signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société SARL TRANSPORTS MICHEL, [Z] est assurée auprès de GROUPAMA, [Localité 1] BRETAGNE.
Le 30 décembre 2020 elle a commandé auprès de la société SCANIA, un tracteur routier SCANIA R 580 A 6X4 pour un montant H.T. de 145.000 euros, financé sous forme de crédit- bail par LIXXBAIL.
Un contrat de maintenance et de réparations a également été souscrit le 18 janvier 2022 par la société locataire auprès de SCANIA portant sur ledit véhicule pour une durée de 60 mois ou 650.000 km.
Le 1 er août 2024, lors d’un transport sur l’autoroute A 83, de la fumée a émané des essieux dudit véhicule auquel était attelée une remorque, [K] porte grume, faisant obligation au chauffeur d’un arrêt suivi de l’intervention des pompiers.
La SARL TRANSPORTS MICHEL, [Z] a effectué une déclaration de sinistre auprès de GROUPAMA qui est par ailleurs saisi de réclamations par la société d’autoroute ASF et de la société LIXXBAIL.
Par actes séparés de Commissaires de justice, la société GROUPAMA a fait donner assignation aux parties défenderesses d’avoir à comparaitre devant la juridiction des référés du présent Tribunal à l’audience du 20 octobre 2025 aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
La SA AXA France IARD intervient volontairement à la procédure.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile à leurs dernières conclusions respectives qui peuvent se résumer ainsi et auxquelles nous nous référons expressément.
La société GROUPAMA, [Localité 1] BRETAGNE,
Après un rappel factuel expose que la destruction par incendie de l’ensemble routier a conduit à la détérioration de la voirie portant l’enjeu du sinistre à près de 237.639,32 euros H.T.
Une expertise amiable est intervenue aux termes de laquelle il ressort que l’incendie a pris naissance au sein du réducteur de roue droit de l’essieu n°3 en raison d’une avarie au niveau du circuit de graissage.
Une réclamation a été adressée au constructeur SCANIA qui refuse d’intervenir dans la prise en charge du sinistre au titre de la garantie constructeur et du contrat d’entretien.
La société GROUPAMA, [Localité 1] BRETAGNE soutient que le sinistre est dû à une faute de la société SCANIA France soit en raison des interventions d’entretien réalisées soit en raison d’un vice intrinsèque du tracteur.
Elle s’estime ainsi fondée sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile à solliciter la désignation d’un Expert judiciaire avec une mission telle que détaillée dans son acte introductif d’instance.
La société TRANSPORTS MICHEL, [Z],
Sollicite à titre principal de prendre acte de ses protestations et réserves.
La société SCANIA France,
Ne s’oppose pas à la demande formulant les plus expresses protestations et réserves.
En outre, elle sollicite que la mission de l’Expert soit complétée notamment que l’Expert se fasse communiquer toute pièce utile tels que les éventuels rapports d’interventions de pompiers et/ou de la gendarmerie, les éventuelles vidéos du sinistre, ainsi que les justificatifs d’indemnisation de l’assureur, le dossier de carrossage et tout autre document utile, qu’il examine le châssis SCANIA R 580, le faux châssis, [K], la semi-remorque, [K] er la grue Jonsered objets de l’assignation, qu’il recherche et détermine l’origine et la cause du sinistre et si nécessaire qu’il puisse entendre tout témoin du sinistre.
La société LIXXBAIL,
Est défaillante.
La société XL INSURANCE COMPANY SE,
Sollicite qu’il lui soit donné acte de son intervention volontaire et de ses protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les parties demanderesses justifient du motif qui légitime leur demande d’établir avant tout procès les éléments de fait expliquant l’origine du sinistre ;
Qu’il y a lieu de procéder à la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et que cette mesure, qui ne préjuge en rien sur le fond du litige, va permettre à l’ensemble des parties d’être contradictoirement entendues ;
Qu’il sera donné acte aux parties défenderesses ou intervenante volontaire de leurs protestations et réserves ;
Qu’il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire dans les termes ci-après, les dépens étant
réservé.
PAR CES MOTIFS
Statuons par ordonnance contradictoire à l’égard des sociétés GROUPAMA, [Localité 1] BRETAGNE, TRANSPORTS MICHEL, [Z], SCANIA FRANCE, XL INSURANCE COMPANY SE, réputée contradictoire à l’égard de la SA LIXXBAIL et en premier ressort,
Vu l’urgence,
Vu les dispositions des articles 145, 872 et 873 du code de procédure civile,
Faisons droit à la demande d’expertise judiciaire à laquelle l’ensemble des parties à l’instance de vra participer ;
Désignons Monsieur, [D], [Q] –, [Adresse 6] près la Cour d’appel de Rennes avec pour mission :
* De se rendre sur le lieu d’entreposage du tracteur de marque SCANIA, immatriculé GD 977 HN de 2021 et de la remorque, [K] porte grume immatriculée GD 567 AT de 2021, au garage AD de, [Localité 2],
* De relever et décrire les désordres objet de l’assignation, affectant cet ensemble routier,
* De se faire communiquer toute pièce utile et notamment : les éventuels rapports d’interventions des pompiers et/ou de la gendarmerie, les éventuelles vidéos du sinistre, ainsi que les justificatifs d’indemnisation de l’assureur, le dossier de carrossage, et tout autre document utile,
* D’examiner le châssis SCANIA R 580, le faux châssis, [K], la semi-remorque, [K] et la grue Jonsered objets de l’assignation,
* De rechercher et déterminer l’origine et la cause du sinistre du 01/08/2024 invoqué dans l’assignation,
* Si nécessaire, d’entendre tout témoin du sinistre,
* De fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues.
Autorisons l’Expert à se faire assister, si besoin, par tout sapiteur de son choix.
Disons que l’Expert remplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que sauf conciliation des parties, il déposera un pré-rapport au Greffe du Tribunal dans les 3 mois de la consignation des frais d’expertise, en laissant aux parties un délai d’un mois pour y répondre.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’Expert qui devra faire connaître sans délai son acceptation.
Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’Expert fera un rapport immédiatement à Monsieur PESLIER, Président du Tribunal chargé de la surveillance des opérations d’expertise.
Fixons à 5.000 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée au Greffe, dans les 15 jours de la notification de la présente ordonnance aux parties par la société GROUPAMA, [Localité 1] BRETAGNE.
Laissons les dépens de la présente instance à la charge des sociétés demanderesses ceux du greffe s’élevant à la somme de 106,21 euros.
Ainsi jugé le 03/11/2025.
Le Greffier.
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