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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. ouvertures, 12 févr. 2026, n° 2026001134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2026001134 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement d’ouverture de redressement judiciaire sur demande d’ouverture en date du 12/02/2026 Rôle n° 2026 001134
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12/02/2026 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l’audience du 05/02/2026
PRESIDENT
: Monsieur Romain FOURNIER
JUGES : Monsieur Claude MARTINI
Monsieur Philippe RIGAL
GREFFIER : Madame Marion KINDRAICH
M. [Y] [B] [F] [A] (EI) [Adresse 1] comparant
A la date du 30/01/2026, monsieur [Y] [B] [F] [A] (EI) a déposé une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants et L.681-1 et suivants du code de commerce.
Monsieur [Y] [B] [F] [A] (EI) exerce une activité commerciale de courtier assurances et l’adresse de son entreprise est située dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.
Le ministère public a été avisé de la procédure.
A l’audience, monsieur [Y] indique ne pas avoir de salarié et exercer son activité dans un local situé aux [Localité 1]. Il fait état d’un chiffre d’affaires, pour l’année 2025, d’un montant de 43.500,00 euros pour un résultat bénéficiaire de 17.000,00 euros. Le passif s’élève quant à lui à la somme de 104.000,00 euros et se compose d’une dette URSSAF et une dette fiscale correspondant à la CFE 2025.
Il termine en sollicitant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Dans la présente affaire, monsieur [Y] [B] [F] [A] (EI) relève du statut de l’entrepreneur individuel au sens de l’article L.526-22 du code de commerce.
Selon l’article L.681-1 du code de commerce, il convient d’apprécier à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire sont réunies en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l’article L.711-1 du code de la consommation (mesures de traitement des situations de surendettement) sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles et à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
L’article L.681-2 du code de commerce détermine la procédure à ouvrir par le tribunal :
* soit sur le seul patrimoine professionnel si les conditions d’ouverture du 1° de l’article L.681-1 sont réunies (article L.681-2 II du code de commerce),
* soit sur les deux patrimoines si les conditions de l’article L.681-1 1° et 2° sont réunies (article L.681-2 III du code de commerce),
soit par dérogation, si la distinction des deux patrimoines a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle ne porte pas sur le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel, le tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l’accord du débiteur, la commission de surendettement (article L.681-2 IV du code de commerce) aux fin de traitement des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L.526-22 du code de commerce sont alors applicables.
Les informations recueillies par le tribunal lors de l’audience du 12/02/2026 démontrent que monsieur [Y] [B] [F] [A] (EI) est, concernant son patrimoine professionnel, dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements, sans pour autant que son redressement ne soit manifestement impossible.
Le débiteur ne remplit pas les conditions d’un rétablissement professionnel.
S’agissant de l’état du patrimoine personnel de monsieur [Y] [B] [F] [A] (EI), il résulte des documents produits que la situation de surendettement n’est pas caractérisée en application de l’article L.711-1 du code de la consommation.
Il y a donc lieu d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire sur le seul patrimoine professionnel du débiteur.
Conformément aux dispositions des articles L.621-4, alinéa 4 et R.621-11 du code de commerce, il n’apparaît pas nécessaire de désigner un administrateur judiciaire, le débiteur réalisant un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à 3 millions d’euros et employant un nombre de salariés inférieur à vingt.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Vu les articles L.681-1 et suivants, R.681-1 et suivants du code de commerce et l’article L.711-1 du code de la consommation,
Constate l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de M. [Y] [B] [F] [A] (EI),
Constate que le redressement de M. [Y] [B] [F] [A] (EI) n’est pas impossible,
Ordonne en conséquence l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel de M. [Y] [B] [F] [A] (EI),
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Monsieur [O] [N]
Mandataire judiciaire : Maître [D] [K] – [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
Chargé d’inventaire : la SELARL HEXACTE – Commissaires de justice – [Adresse 4], prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, en application de l’article L.622-6 du code de commerce,
Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu’il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,
Fixe provisoirement, pour le patrimoine professionnel, la date de cessation des paiements au 20/01/2026,
Fixe à six mois la durée maximale de la période d’observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l’entreprise par le débiteur,
Fixe au 31/03/2026 à 9 heures, la date à laquelle il sera statué sur ce rapport,
Dit que le greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
Invite le débiteur à produire lors de cette audience afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation :
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience, certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce,
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,
Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Romain FOURNIER
Le greffier.
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