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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 27 mai 2025, n° 2024016662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024016662 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2024 016662
JUGEMENT DU 27/05/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 01/04/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27/05/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
COFICA BAIL (SA) [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]
Comparant par Maître [B] [D]
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
BG INVESTISSEMENTS (SAS) [Adresse 3]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Pierre-Jean LAMBERT
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société COFICA BAIL à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 05/12/2024 à la société BG INVESTISSEMENTS, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 01/04/2025.
Après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 01/04/2025.
La société BG INVESTISSEMENTS ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société BG INVESTISSEMENTS, régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée dans le délai légal avec copie de l’acte.
La société BG INVESTISSEMENTS était représentée par un conseil qui n’intervient plus. La société BG INVESTISSEMENTS a été régulièrement convoquée à l’audience du 01/04/2025.
Sur le bien-fondé des demandes :
Le 9 aout 2022, la société COFICA BAIL a conclu avec la société BG INVESTISSEMENTS un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de la marque LAND ROVER en contrepartie d’un premier loyer de 1.598,15 euros, suivi de 35 termes mensuels de loyer s’élevant à 1.648,15 euros.
Les 3 avril 2024 et 2 mai 2024, la société COFICA BAIL a mis en demeure sa cocontractante par deux LRAR, suite à des mensualités impayées.
Le 3 juin 2024, la société COFICA BAIL a adressé à la société BG INVESTISSEMENTS un ultime courrier de mise en demeure d’avoir à lui régler sa dette et, à défaut, d’avoir à restituer le véhicule. Aucun paiement n’est intervenu mais la société COFICA BAIL a pu reprendre possession du véhicule et le vendre aux enchères, conformément aux termes du contrat.
La société COFICA BAIL expose qu’elle est créancière de la société BG INVESTISSEMENTS pour une somme en principal de 20.503,83 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024, au titre des loyers échus impayés (3.049,98 euros), de l’indemnité de résiliation (54.853,85 euros) déduction faite du prix de vente du véhicule (40.4000 euros).
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le contrat de location avec option d’achat signé le 13 aout 2022, le plan de location et l’historique comptable, ainsi que les courriers de mise en demeure du 3 avril 2024, du 2 mai 2024 et du 3 juin 2024, le détail de créance et de l’indemnité de résiliation, et le décompte de vente sur adjudication, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de constater la résiliation du contrat de location avec option d’achat liant les parties à la date du 3 juin 2024 et de condamner la société BG INVESTISSEMENTS à payer à la société COFICA BAIL la somme de 20.503,83 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société COFICA BAIL les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société BG INVESTISSEMENTS au paiement de la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société BG INVESTISSEMENTS aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Constate la résiliation du contrat de location avec option d’achat liant les parties à la date du 3 juin 2024,
Condamne la société BG INVESTISSEMENTS à payer à la société COFICA BAIL la somme de 20.503,83 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024,
Condamne la société BG INVESTISSEMENTS à payer à la société COFICA BAIL la somme de 1.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BG INVESTISSEMENTS aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 euros, dont T.V.A. 12,51 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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