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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 17 avr. 2026, n° 2026R00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2026R00017 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
2026R00017 – 2610700009/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 17/04/2026 à SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS – Me Anne-Sophie SAJOUS Copie exécutoire délivrée le 17/04/2026 à La société BOULANGERIE DE LA GARE
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré le 6 février 2026, la SAS DISPRODAL a assigné la SARL BOULANGERIE de la GARE d’avoir à comparaitre devant la Présidente du Tribunal de commerce d’Annecy, siégeant en référé, lors de l’audience du 4 mars 2026.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2026R0017, appelée à l’audience du 4 mars 2026, où elle a été retenue et le prononcé de l’ordonnance a été fixé au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 17 avril 2026.
LES FAITS :
DISPODAL, distributeur de produits pour boulangerie, dit avoir livré divers produits à la BOULANGERIE DE LA GARE et a établi 8 factures pour un total de 10 093,88€ du 19 mars au 30 novembre 2025.
LA BOULANGERIE DE LA GARE a omis de payer ces factures si bien que DISPRODAL a entamé la présente action.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société DISPRODAL :
A l’appui de sa demande DISPRODAL présente les bons de livraison, les factures ainsi qu’un relevé de compte intitulé « justification solde client » et forme les demandes suivantes :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil,
Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,
Wu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu les pièces produites au débat,
* CONDAMNER par provision la société BOULANGERIE DE LA GARE à payer à la société DISPRODAL la somme de 150,77 euros outre intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 3 avril 2025, date d’échéance, au titre de la facture impayée n°25022356 ;
* CONDAMNER par provision la société BOULANGERIE DE LA GARE à payer à la société DISPRODAL la somme de 2 081,22 euros outre intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 10 avril 2025, date d’échéance, au titre de la facture impayée n°25024674 ;
* CONDAMNER par provision la société BOULANGERIE DE LA GARE à payer à la société DISPRODAL la somme de 48 euros outre intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 15 avril 2025, date d’échéance, au titre de la facture impayée n°25025915 ;
* CONDAMNER par provision la société BOULANGERIE DE LA GARE à payer à la société DISPRODAL la somme de 1 907,79 euros outre intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 24 avril 2025, date d’échéance, au titre de la facture impayée n°25028959 ;
* CONDAMNER par provision la société BOULANGERIE DE LA GARE à payer à la société DISPRODAL la somme de 1 945,45 euros outre intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 1° mai 2025, date d’échéance, au titre de la facture impayée n°25031005 ;
* CONDAMNER par provision la société BOULANGERIE DE LA GARE à payer à la société DISPRODAL la somme de 1 670,35 euros outre intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 8 mai 2025, date d’échéance, au titre de la facture impayée n°25032837 ;
* CONDAMNER par provision la société BOULANGERIE DE LA GARE à payer à la société DISPRODAL la somme de 1 815,32 euros outre intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 14 mai 2025, date d’échéance, au titre de la facture impayée n°25034416 ;
* CONDAMNER par provision la société BOULANGERIE DE LA GARE à payer à la société DISPRODAL la somme de 29 euros outre intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 17 mai 2025, date d’échéance, au titre de la facture impayée n°25036122 ;
* CONDAMNER par provision la société BOULANGERIE DE LA GARE à payer à la société DISPRODAL la somme de 48 euros au titre des frais bancaires de rejets de prélèvements.
* CONDAMNER par provision la société BOULANGERIE DE LA GARE à payer à la société DISPRODAL la somme de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de retard prévue à l’article D441-5 du Code de commerce ;
* ACCORDER à la société DISPRODAL le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l’article 1343-2 du Code civil ;
* CONDAMNER la société BOULANGERIE DE LA GARE à payer à la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société BOULANGERIE DE LA GARE aux entiers dépens de l’instance.
LA BOULANGERIE de la GARE est non comparante.
MOTIVATION
Il est tout d’abord rappelé qu’au terme de l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Dans le cas présent, le demandeur fournit un ensemble de documents (factures et bons de livraisons) dont aucun ne comporte un élément permettant de démontrer une quelconque intervention du défendeur dans le processus commercial :
* Absence d’élément permettant d’envisager l’existence de commandes, même verbales,
* Absence de signature, griffe, tampon ou autre élément montrant la réalité des livraisons,
* Absence d’éléments relatifs à un paiement, même partiel alors que la « justification solde client », document interne, comporte des « prélèvements SEPA » laissant entrevoir un accord de prélèvement absent des pièces,
* Absence d’ouverture de compte,
* Existence de factures à crédit, certes à court terme, et persistance des livraisons malgré l’absence de paiement des factures échues,
* Absence totale de relance,
* Absence de mise en demeure préalable.
Il en résulte que l’intégralité des pièces produites sont qualifiées de preuves à soi-même, donc inopérantes.
En conséquence, DISPRODAL est déboutée de l’intégralité de ses demandes et les dépens sont mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés par délégation de la Présidente, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et exécutoire par provision,
DEBOUTONS la SAS DISPRODAL de l’intégralité de ses demandes ;
METTONS les dépens à la charge de la SAS DISPRODAL.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés par délégation de la présidente et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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