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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 7 avr. 2025, n° 2024004897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024004897 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 004897
JUGEMENT DU 07/04/2025
Composit ion du Tribunal lors des débats et du délibéré du 24/02/2025
Président Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Juges Monsieur Eric LAURENT
Monsieur Franck BUONANNO
Greffier d’audience Madame AlexandraR PINOBRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07/04/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
Monsieur [O] [S] [Adresse 1]
Comparant par DI MARINO Hélène
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE
O NATURELLE DE PROVENCE (SAS) anciennement dénommée BIOPOOL [Localité 2] [Adresse 3]
[Adresse 5]
Comparant par Maître Pierre-Antoine VILLA
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, Monsieur [O] [S] : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 05/06/2024, les observations faites à l’audience et le dossier déposé à l’audience du 24/02/2025,
Vu pour le défendeur, O NATURELLE DE PROVENCE anciennement BIO POOL [Localité 2] (société coopérative par actions simplifiées) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 24/02/2025,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
M. [O] [S] expose avoir exécuté pour le compte de BIO POOL (devenue O NATURELLE DE PROVENCE), divers travaux sur plusieurs chantiers ayant donné lieu à l’émission de 4 factures :
* Facture n° 16 du 26 mai 2023 de 620,00 euros – Facture n° 17 du 12 juin 2023 de 860,00 euros – Facture n° 18 du 16 juin 2023 de 1.600,00 euros – Facture n° 19 du 27 juin 2023 de 861,00 euros
Le 03 août 2023, une relance est signifiée par LRAR.
Le 14 septembre 2023, une nouvelle relance est signifiée par LRAR.
Le 04 octobre 2023, le conseil de M. [O] [S] adresse une mise en demeure à BIO POOL, en vain.
Le 05 juin 2024, M. [O] [S] assigne BIO POOL et c’est ainsi qu’est venue cette affaire à l’audience du 24 février 2025 pour être plaidée.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé pour sa mise à disposition au greffe le 7 avril 2025, en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [O] [S] demandeur, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal :
Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil,
* Condamner la société BIO POOL au paiement de l’ensemble des factures précitées pour un montant de 3 941 euros ainsi qu’au paiement des intérêts légaux à dater de la mise en demeure du 04 octobre 2023 ;
* Condamner la société BIO POOL au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
* Condamner la société BIO POOL au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions,
Monsieur [O] [S] verse au dossier l’attestation sur l’honneur établie par Monsieur [V] [K], ingénieur commercial photovoltaïque, dans laquelle il atteste que Monsieur [O] [S] travaillait en qualité d’installateur et que la direction de BIO POOL TECH en était parfaitement informée.
Monsieur [O] [S] dénonce le comportement de BIO POOL faisant preuve d’une mauvaise foi caractérisée et un mépris total vis-à-vis de son cocontractant, justifiant les dommages-intérêts à lui verser hauteur de 20.000 euros.
O NATURELLE DE PROVENCE anciennement BIO POOL [Localité 2] défendeur, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil Vu les pièces versées au débat,
* STATUER SUR CE QUE DE DROIT sur la recevabilité de l’assignation délivrée par Monsieur [O] ;
* DEBOUTER Monsieur [O] de toutes ses demandes fins et conclusions ; – CONDAMNER Monsieur [O] à verser la somme de 1.500 euros à la société O NATURELLE DE PROVENCE par application de l’article 700 du CPC.
* CONDAMNER Monsieur [O] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions,
BIO POOL affirme n’avoir jamais été en contrat avec Monsieur [O] et ne lui a jamais confié aucun travail.
En aucun cas une personne ne peut exiger un paiement d’autrui sans contrat préalable en matière commerciale et sans fondement légal comme en toute matière.
BIO POOL a sous-traité une série de travaux sur des bassins avec l’entreprise [H] [O], entrepreneur individuel à [Localité 4], lesquels travaux ont été facturés et payés intégralement.
BIO POOL a procédé au règlement de 4 factures émises par [H] [O] : – Facture n° 6 du 12 mai 2023 de 1 340 euros – Facture n° 7 du 17 mai 2023 de 620 euros – Facture n° 8 du 08 juin 2023 de 1 412 euros – Facture n° 11 du 17 juin 2023 de 2 226 euros
M. [V], qui se trouve être un ami personnel de M. [H] [O] avec qui travaille M. [O] [S], n’a jamais suivi ce marché qui avait été confié à M. [H] [O].
M. [V] a démissionné de BIO POOL de manière conflictuelle suite au refus de celle-ci de lui faire une rupture conventionnelle.
MOTIVATION DE LA DECISION
La juridiction est saisie pour juger de la recevabilité d’une demande de Monsieur [O] [S] de voir condamner BIO POOL à lui régler 4 factures relatives à diverses prestations effectuées pour un montant de 3 941 euros, ce que conteste BIO POOL qui certifie n’avoir jamais été en contrat avec Monsieur [O] [S] et ne lui avoir jamais confié aucun travail.
A titre liminaire, le tribunal dira que l’assignation délivrée par M. [O] [S] est recevable.
Il convient donc d’examiner les pièces versées au dossier à l’appui de cette demande.
Sur les factures objet du litige :
Monsieur [O] [S] produit 4 factures : – Facture n° 16 du 26 mai 2023 de 620 euros – Facture n° 17 du 12 juin 2023 de 860 euros – Facture n° 18 du 16 juin 2023 de 1 600 euros – Facture n° 19 du 27 juin 2023 de 861 euros
A ce titre, le tribunal relève qu’aucun document écrit attestant de devis, échange de mail, commande, copie de sms, ordre de mission, livraison/réception, grand livre tamponné par l’expert-comptable, attestation de l’expert-comptable, etc… n’est versé au dossier.
Sur l’attestation de M. [V] :
M. [O] [S] verse au dossier l’attestation sur l’honneur établie par Monsieur [V] [K], ingénieur commercial photovoltaïque, dans laquelle il atteste que M. [O] [S] travaillait en qualité d’installateur et que la direction de BIO POOL TECH en était parfaitement informée.
Le tribunal relève que l’attestation de M. [V] :
« J’atteste que la direction de BIO POOL était parfaitement informée que M. [W] [O] et [S] [O] travaillaient en qualité d’installateurs pour leurs propres sociétés… » outre que sa rédaction ne prouve pas formellement que [O] [S] prestait pour le compte et sur ordre de BIO POOL, elle ne comporte pas la mention manuscrite obligatoire : « Sachant que l’attestation sera utilisée en justice et connaissance prise des dispositions de l’article 441-7 du code pénal réprimant l’établissement d’attestation faisant état de faits matériellement inexacts ci-après rappelés : « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende le fait d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts » et en conséquence, l’écartera des débats.
M. [O] [S] voit ses demandes contestées dans leur réalité et leur quantum. Il ne produit aucun élément de fait incontestable à l’appui de ses demandes. Il conviendra donc pour le tribunal de l’en débouter.
Sur la demande de dommages-intérêts :
M. [O] [S] réclame la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts au motif que BIO POOL ferait preuve d’une mauvaise foi caractérisée, en ignorant notamment les courriers recommandés qui lui ont été adressés.
M. [O] ayant été débouté de sa demande principale, la demande de dommagesintérêts est sans objet, il conviendra donc de l’en débouter.
En conséquence de tout ce qui précède, et notamment en l’absence de pièces justificatives des affirmations exposées dans l’ensemble de ce dossier, le tribunal déboutera M. [O] [S] de sa demande de voir BIO POOL condamnée à payer 3.941 euros correspondants aux factures versées au dossier et dira toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal-fondées.
Compte tenu des circonstances, le tribunal dira n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnera M. [O] [S] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit que la présente assignation est recevable,
Déboute Monsieur [O] [S] de sa demande de voir BIO POOL condamnée à payer 3 941 euros correspondants aux factures versées au dossier,
Déboute Monsieur [O] [S] de sa demande de dommages-intérêts,
Déboute les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions injustifiées et en tous cas mal-fondées,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [O] [S] qui succombe, aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12, 51 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
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