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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 19 mai 2025, n° 2025003077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025003077 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 003077
JUGEMENT DU 19/05/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 31/03/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19/05/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
Association CONSOMMONS MIEUX [Adresse 1] [Localité 1]
Comparant par Maître [R] [Q]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
SASU MARKETPING [Adresse 2]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Eric TARLET
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de l’Association CONSOMMONS MIEUX à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 28/02/2025 à la société MARKETPING, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 31/03/2025.
La société MARKETPING ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société MARKETPING, régulièrement assignée par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
L’association CONSOMMONS MIEUX a contracté le 6 avril 2021 avec la société MARKETPING en vue de la réalisation d’un site internet marchand, ainsi que son hébergement permettant d’exposer l’activité de l’association et de mettre en relation ses adhérents avec des producteurs locaux, en contrepartie d’un abonnement mensuel d’un montant de 252 euros.
A compter du mois de mars 2022, l’association a constaté des dysfonctionnements du site qui se sont aggravés par la suite ne permettait plus à ses adhérents de procéder à des commandes. Malgré plusieurs alertes sur ces points, la société MARKETPING n’a pas solutionné ces difficultés jusqu’à ce que les relations soient rompues en mars 2024.
L’association CONSOMMONS MIEUX sollicite qu’il soit constaté que la société MARKETPING n’a pas été en mesure d’exécuter le contrat lié au fonctionnement du site internet de l’association et que la rupture des relations contractuelles est due aux torts exclusifs de la société MARKETPING. L’association CONSOMMONS MIEUX sollicite également que la société MARKETPING soit condamnée à restituer à l’association l’intégralité de ses données enregistrées via le site internet litigieux sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à payer à l’association la somme de 5.001,00 euros à titre d’indemnisation.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le récapitulatif des dysfonctionnements constatés sur le site internet, le devis et la facture émise par la société MARKETPING et le courrier LRAR de mise en demeure adressé le 28 mai 2024 par le conseil de l’association CONSOMMONS MIEUX, le Tribunal juge que la responsabilité contractuelle de la société MARKETPING est engagée pour inexécution de ses
obligations contractuelles et en conséquence, il fera droit à la demande de restitution de l’intégralité de ses données enregistrées via la site internet litigieux sous astreinte de 50 euros par jour. Sur le préjudice, le tribunal considère que seul l’abonnement payé en pure perte est justifié et condamnera donc la société MARKETPING au paiement de la somme de 3.024 euros (252 euros x 12), déboutant l’association CONSOMMONS MIEUX du surplus réclamé au titre de la perte de chance.
Le Tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte prononcée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association CONSOMMONS MIEUX les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société MARKETPING au paiement de la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société MARKETPING aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne la société MARKETPING à restituer à l’association CONSOMMONS MIEUX l’intégralité de ses données enregistrées via le site internet litigieux sous astreinte de 50 euros par jour,
Se réserve le droit de liquider l’astreinte,
Condamne la société MARKETPING à payer à l’association CONSOMMONS MIEUX la somme de 3.024 euros à titre d’indemnisation, et déboute l’association CONSOMMONS MIEUX du surplus de ses demandes,
Condamne la société MARKETPING à payer à l’association CONSOMMONS MIEUX la somme de 1.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MARKETPING aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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