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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 5 mai 2025, n° 2024070115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024070115 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Sophie Leyrie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 05/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024070115
ENTRE :
La société AC CONSEILS ET SECURITE INCENDIE, SAS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre B 823177480 Partie demanderesse : assistée de Me Mathias LAURIN Avocat (C0667) et comparant par Me Sophie LEYRIE Avocat (toque P0159) (RPJ017390)
ET :
La société OPUS, SAS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 804723583
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS AC CONSEILS ET SECURITE INCENDIE ci-après « AC » a été engagée, suite au devis accepté, le 1 er février 2024, par la SAS OPUS, ci-après « OPUS », pour effectuer un gardiennage, 7j/7 24H/24, d’un chantier [Adresse 4] à [Localité 3].
OPUS a réglé les prestations d’AC jusqu’en aout 2023 puis a cessé tout règlement malgré les rappels et mises en demeure du 29 avril 2024 et du 24 juillet 2024, et, sommation du 2 septembre 2024.
OPUS a reconnu formellement sa dette par attestation du 1 er octobre 2024 pour un montant de 171.651,38 euros.
Suite à une ordonnance sur requête du 13 septembre 2024 du JEX du tribunal judicaire de Paris une saisie conservatoire a été effectuée le 27 septembre 2024 de 171.877,42 euros mais seul un montant de 13.334,56 euros a été saisi.
Le 25 novembre 2024 AC a reçu une somme de 158.617,36 euros d’OPUS. Ainsi est née la présente instance.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 23 octobre 2024, remis à OPUS, selon les articles 655,656 et 658 du CPC, AC assigne OPUS devant le tribunal de céans et demande :
Vu les articles 1103,1104 et 1217 du code civil
Constater que la société AC CONSEILS & SECURITE INCENDIE, demande justice à l’égard de la société OPUS d’une créance de 171.651,38 € au titre des prestations contractuelles ;
Condamner la société OPUS à payer à la société CONSEILS & SECURITE INCENDIE la somme de 171.651,38 € avec intérêts de droit à compter du 2 septembre 2024 date de la sommation de payer.
Condamner la société OPUS à payer à la société CONSEILS & SECURITE INCENDIE la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* OPUS n’a pas conclu.
A l’audience publique du 24 janvier 2025 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC,
Les parties ne s’opposant pas à être entendues par le seul juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du CPC, elles ont été régulièrement convoquées à son audience du 13 mars 2025,
Après avoir pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, la défenderesse, bien que régulièrement convoquée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, a entendu la demanderesse seule, a prononcé la clôture des débats et a annoncé que le jugement, mis en délibéré serait prononcé par sa mise à disposition des parties au greffe le 7 avril 2025, reportée au 5 mai 2025, selon l’article 450 du CPC,
Les dires des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de sa demande, AC produit :
* le Kbis de la société OPUS en date du 3 septembre 2024,
* le devis de AC signé, tamponné et revêtu de la mention « bon pour accord » d’OPUS, en date du 1 er février 2023,
* les factures impayés et le solde du compte OPUS,
* les lettre LRAR de mise en demeure du 29 avril 2024 et du 24 juillet 2024,
* la sommation de payer du 2/9/2024,
* l’attestation d’OPUS du 1 er octobre 2024, reconnaissant sa dette,
* le PV de saisie conservatoire du 27/9/2024, suite à l’ordonnance sur requête du 13/9/2024 du TJ de Paris.
OPUS ne produit aucun dossier au soutien de sa cause.
SUR CE
En l’absence de la défenderesse régulièrement convoquée, le tribunal fait application de l’article 472 du CPC,
1/ Sur la recevabilité
Attendu que AC produit un Kbis du 3 septembre 2024, de OPUS, faisant état d’une adresse au [Adresse 2], et, que OPUS est in bonis à la date de l’audience,
Attendu que la signification de l’assignation a été faite au siège de OPUS, selon la procédure des articles 655, 656 et 658 et qu’elle est régulière,
Attendu que la convocation de OPUS, à son siège social, a été régulièrement faite,
Attendu que le tribunal des affaires économiques de Paris est compétent, les deux parties étant commerçantes et le siège social d’OPUS étant à Paris.
En conséquence le tribunal dira l’action régulière et recevable.
2/ Sur le fond
Attendu qu’AC a accompli des prestations de gardiennage du 1 er février 2023 au 11 juin 2024 pour OPUS mais qu’en l’espèce OPUS a cessé de régler les factures à compter du 1 er septembre 2023.
Attendu qu’OPUS a, par courrier du 1 er octobre 2024, remis à AC une lettre d’engagement par laquelle elle reconnaît devoir à AC la somme de 171.651,38 euros qu’elle s’engage à payer dès règlement par 26 ORDENER SNC de son DGD.
Attendu que par virement du 27 novembre 2024 OPUS a réglé à AC la somme de 158.617,36 euros ce qu’AC confirme,
En conséquence le tribunal dit qu’AC dispose d’une créance certaine, liquide et exigible pour un montant de 13.034,02 euros de sorte que le tribunal condamnera OPUS à payer à AC la somme de 13.034,02 euros avec intérêts au taux égal à 1,5 fois le taux légal à compter du 2 septembre 2024, date de la sommation de payer,
3/ Article 700 du CPC
Attendu que compte tenu des circonstances de l’affaire, AC a dû pour faire valoir ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, qu’elle justifie, le tribunal condamnera OPUS à payer à AC la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus,
4/ Dépens
Attendu qu’OPUS succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens de l’instance,
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens et demandes des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
* Dit l’action régulière et recevable,
* Condamne la société OPUS à payer à la société AC CONSEILS ET SECURITE INCENDIE, la somme de 13.034,02 euros avec intérêts au taux égal à 1,5 fois le taux légal à compter du 2 septembre 2024,
* Condamne la société OPUS à payer à la société AC CONSEILS ET SECURITE INCENDIE, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne OPUS aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, devant M. Thierry Vicaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego Fernandez
Délibéré le 4 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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