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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 24 nov. 2025, n° 2025013002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025013002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | EASY PARTNER (SAS) c/ ACCESS GLOBAL SECURITY (SAS) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 013002
JUGEMENT DU 24/11/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 13/10/2025
Président:
Monsieur Pierre MAFFRE
Juges:
Madame Nicole PARENTI
Monsieur Daniel CHARLES
Greffier d’audience:
Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24/11/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
EASY [Localité 1] (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [E] [J] et Maître [U] [C]
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
ACCESS GLOBAL SECURITY (SAS) [Adresse 2]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [U] [C]
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société EASY PARTNER à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 17/09/2025 à la société ACCESS GLOBAL SECURITY, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 13/10/2025.
La société ACCESS GLOBAL SECURITY ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de ACCESS GLOBAL SECURITY, régulièrement assignée par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
La société EASY PARTNER expose qu’elle est créancière de la société ACCESS GLOBAL SECURITY (SAS) pour une somme en principal de 7.500 euros outre intérêts au titre du solde d’une facture du 27 mai 2024 relative à une prestation fournie dans le cadre d’un contrat de présentation de candidats, dont elle n’a pu obtenir le règlement malgré une mise en demeure qu’elle lui a adressé le 10 juillet 2025.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le contrat, la facture, les échanges de mail démontrant que la débitrice reconnaît la créance, le règlement partiel effectué et la mise en demeure, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner la société ACCESS GLOBAL à payer à la société EASY PARTNER la somme de 7.500 euros.
Il sera également fait droit à la demande de condamnation de la société ACCESS GLOBAL au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ainsi qu’au paiement de la somme de 617,48 euros au titre des pénalités de retard (correspondant à 3 fois le taux légal) arrêtées au 12 septembre 2025, à parfaire jusqu’au paiement complet.
En revanche le tribunal ne fera pas droit à la demande de dommages et intérêts présentée par la société EASY PARTNER dès lors qu’elle n’établit pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui sera réparé par le versement des pénalités de retard.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EASY PARTNER les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société ACCESS GLOBAL au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société ACCESS GLOBAL aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne la société ACCESS GLOBAL à payer à la société EASY PARTNER la somme de 7.500 euros au titre du solde de la facture du 27 mai 2024,
Condamne la société ACCESS GLOBAL à payer à la société EASY PARTNER la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la société ACCESS GLOBAL à payer à la société EASY PARTNER la somme de 617,48 euros au titre des pénalités de retard arrêtées au 12 septembre 2025, à parfaire jusqu’au paiement complet,
Condamne la société ACCESS GLOBAL à payer à la société EASY PARTNER la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ACCESS GLOBAL aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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