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Sur la décision
| Référence : | T. com. Beauvais, ch. 1 cont. general audience publique, 19 juin 2025, n° 2024000233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais |
| Numéro(s) : | 2024000233 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
Première chambre
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
2.
ENTRE :
La SA STAR LEASE, ayant son siège social, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse, représentée par Maître Elodie DEVRAIGNE, Avocat au Barreau de BEAUVAIS, substituant Maître Nicolas CROQUELOIS, Avocat au Barreau de PARIS,, [Adresse 2]. D’une part
ET :
Monsieur, [L], [C], demeurant, [Adresse 3].
Défendeur, représenté par Maître Sandra PALMAS, Avocat au Barreau de BEAUVAIS.
D’autre part
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
DEBATS à l’audience du 3 avril 2025 :
PRESIDENT de l’audience : Monsieur Jean-Luc PLAT, Président de la première chambre
JUGES : Messieurs Sylvain PRUVOST et Guillaume SELLIER.
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Etienne CAILLE, greffier associé.
A l’issue de cette audience, les débats ont été clos et l’affaire a été mise en délibéré.
PRONONCE : par jugement contradictoire et en premier ressort, le 19 juin 2025, par mise à la disposition des parties au greffe.
SIGNE par Monsieur Jean-Luc PLAT, Président de la première chambre, et par Monsieur Etienne CAILLE, greffier associé.
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte sous seing privé du 11 avril 2019 (contrat n°001629346-00), la société STAR LEASE a consenti à la société, [C] BALAYAGE un crédit-bail d’un montant de 112.220 € HT portant sur un porteur FH de marque VOLVO et ce, moyennant un loyer mensuel de 1.478,78 € HT pendant 84 mois.
Par acte sous seing privé du 3 mai 2019, Monsieur, [L], [C], son dirigeant, s’est porté caution solidaire au titre de ce crédit-bail à hauteur de 43.375,80 € pour une durée de 96 mois.
Le 15 mai 2019, le bien a été réceptionné.
Par acte sous seing privé du 12 août 2019 (contrat n°001641055-00), la société STAR LEASE a consenti à la société, [C] BALAYAGE un crédit-bail d’un montant de 354.800 € HT portant sur une balayeuse et un tracteur de marque VOLVO et ce, moyennant un loyer mensuel de 4.452,39 € HT pendant 84 mois.
Par acte sous seing privé du 6 septembre 2019, Monsieur, [L], [C] s’est porté caution solidaire au titre de ce crédit-bail à hauteur de 138.372 € pour une durée de 96 mois.
Le 23 juillet 2020, ce dernier contrat a fait l’objet d’un avenant, prévoyant un paiement échelonné sur 88 mensualités après modification, dont 6 à 521,75 € HT et 82 à 4.469,33 € HT.
Le 16 avril 2020, les deux véhicules ont été réceptionnés.
Par jugement du 22 mars 2022, le Tribunal de Commerce de BEAUVAIS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société, [C] BALAYAGE, convertie en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 12 juillet 2022.
Par lettre AR du 25 juillet 2022, la société STAR LEASE a notamment déclaré ses créances comme suit :
* 89.809,88 € pour le contrat n°001629346-00
* 319.176,37 € pour le contrat n°001641055-00
Par lettres AR du 25 juillet 2022, la société STAR LEASE, lui rappelant ses engagements de caution, mettait en demeure Monsieur, [C] d’avoir à lui payer les sommes de 43.375,80 € et 138.372 €.
Par deux ordonnances du 21 septembre 2022, le juge-commissaire a admis au passif de la société, [C] BALAYAGE les deux créances afférentes aux contrats n°001629346-00 et n°001641055-00, à hauteur respective de 100.622,40 € et 377.352,31 €.
Le 10 novembre 2022, la balayeuse et le tracteur ont été vendus aux enchères pour 195.833, 33 € HT.
Le 5 juillet 2022, le porteur a été vendu aux enchères à hauteur de 33.333,33 € HT.
Par lettre AR du 6 avril 2023, après déduction du prix de vente, la société STAR LEASE, a déclaré sa créance définitive au titre du contrat n°001641055-00 à hauteur de 128.877,19 €.
Par lettre AR du 11 août 2023, après déduction du prix de vente, la société STAR LEASE a déclaré sa créance définitive au titre du contrat n°001629346-00 à hauteur de 56.076,55 €.
Par lettre AR du 6 avril 2023, la société STAR LEASE mettait en demeure Monsieur, [C] d’avoir à lui payer, sous quinzaine, la somme de 128.877,19 € au titre de son engagement de caution pour le contrat n°001641055-00.
Par lettre AR du 14 septembre 2023, la société STAR LEASE mettait en demeure Monsieur, [C] d’avoir à lui payer sous quinzaine la somme de 43.375 € au titre de son engagement de caution pour le contrat n°001629346-00.
Par acte du 17 janvier 2024, la société STAR LEASE a fait assigner Monsieur, [C] devant la juridiction de céans aux fins de le voir condamner à lui payer :
* la somme de 128.877,19 € au titre du contrat n°001641055-00
* la somme de 43.375,80 € au titre du contrat n°001629346-00
* la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 8 février 2024, mise en état, puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 3 avril 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Au soutien de ses demandes, la société STAR LEASE expose :
Qu’au regard de l’économie des contrats, le montant de la clause pénale n’est pas excessif par rapport au préjudice subi.
Que l’obligation d’information annuelle de la caution sur l’état de la dette garantie ne joue pas lorsqu’elle résulte d’une location avec option d’achat, de sorte que Monsieur, [C] ne saurait demander la déchéance du droit aux intérêts, étant observé qu’en tout de cause, les décomptes joints aux débats ne contiennent aucun intérêt.
Qu’il est, dès lors, demandé l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance ainsi que le débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur, [C]
En défense, Monsieur, [C] fait valoir et demande à titre reconventionnel :
Qu’à titre principal et avant dire droit, il est demandé à la juridiction qu’elle ordonne à la société STAR LEASE de s’expliquer et de justifier les montants et frais éventuellement réclamé suite à la vente des véhicules et qu’à défaut, il convient de la débouter de ses demandes.
Qu’il est rappelé les dispositions de l’article L.333-2 du Code de la consommation et L.313-22 du Code monétaire et financier dont il ressort une obligation d’information annuelle de la caution à la charge du créancier professionnel, sous peine de déchéance du droits aux intérêts et pénalités de retard jusqu’à la communication de l’information.
Qu’il est également rappelé les dispositions de l’article L.333-1 du Code de la consommation dont il ressort une obligation d’information de la caution dès le premier incident de paiement, sous la même peine.
Que tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que le concluant ne peut être redevable que du montant du capital cautionné des contrats n°001641055-00 et n°001629346-00.
Que l’indemnité conventionnelle de rupture ou la clause de majoration du taux contractuel constituent des clauses pénales sujettes à modération si elles sont manifestement excessives ; que la déchéance du terme constituant une clause dérogatoire au droit commun de l’article 1899 du Code civil pour inciter l’emprunteur à régler les échéances du prêt, de telles clauses sont en-elles mêmes manifestement excessives, de sorte qu’il est demandé à la juridiction de les réduire à néant ou à 1 euro symbolique.
Qu’il conviendra, avant dire droit, d’ordonner à la société STAR LEASE de produire un décompte expurgé des intérêts et accessoires de la dette pour les deux contrats litigieux.
Que compte tenu de sa situation, il est sollicité les délais de paiement les plus larges, soit un échelonnement du paiement de la dette en 23 mensualités de 200 € chacune et le solde à la 24 ème, avec imputation en priorité sur le capital restant dû et ce sans qu’au cours de cette période, la dette puisse produire d’intérêts.
Qu’enfin, il est demandé de ne pas faire application de l’article 700 du CPC, de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et de ne pas ordonner le maintien de l’exécution provisoire.
MOTIFS DU TRIBUNAL -
Sur les demandes reconventionnelles avant dire droit de Monsieur, [C] :
Attendu que la demande reconventionnelle tendant à ce que la société STAR LEASE « s’explique et justifie les montants et les frais éventuellement réclamés auprès de Monsieur, [C] suite à la vente desdits véhicules repris par cette dernière » ne saurait constituer une demande valable, s’agissant, en définitive, d’exiger de la société STAR LEASE de rapporter la preuve des obligations dont elle se prévaut, ce qui lui incombe de droit en application de l’article 1353 du Code civil.
Attendu, indépendamment du bien fondé de la demande en déchéance des intérêts, que la même remarque vaudra pour celle tendant à obtenir la communication d’un décompte « expurgé des intérêts, accessoires, frais et autres pénalités », la société STAR LEASE ayant l’obligation de justifier du montant de sa créance.
Sur les demandes principales en paiement de la société STAR LEASE :
Attendu qu’il est établi et non contesté que, par contrats des 3 mai et 12 août 2019, Monsieur, [C] s’est respectivement engagé en tant que caution solidaire de la société, [C] BALAYAGE, d’une part, au titre du contrat n°001629346-00 à hauteur de la somme de 43.375,80 € pour une durée de 96 mois, et, d’autre part, au titre du contrat n°001641055-00 à hauteur de 138.372 € pour une durée de 96 mois.
Attendu que du fait de la liquidation judiciaire ordonnée à l’encontre de la société, [C] BALAYAGE par jugement du 12 juillet 2022, la déchéance du terme pour les deux contrats de crédit-bail est intervenue.
Attendu que les deux contrats de cautionnement prévoient expressément que l’exigibilité anticipée des dettes garanties est opposable à la caution.
Attendu que la société STAR LEASE a régulièrement déclaré ses créances et, après la vente des biens objet des crédits-baux, les a actualisées comme suit :
* 128.877,19 € au titre du contrat n°001641055-00
* 56.076,55 € au titre du contrat n°001629346-00
Attendu que si les indemnités dues en cas d’exigibilité anticipée constituent bien une clause pénale sujette à révision, elles n’apparaissent pas, en l’espèce, manifestement excessives dans la mesure où la société STAR LEASE a déduit, pour chacune des créances, le prix de vente des biens objets des crédits-baux.
Attendu que si la société STAR LEASE est bien tenue, en application de l’article 2302 du Code civil, d’une obligation d’information annuelle qu’elle n’a pas exécutée, elle ne saurait pour autant être frappée par les sanctions afférentes, lesquelles ne concernent que les intérêts et pénalités de retard, ce à quoi ne correspondent pas les indemnités dont il est sollicité le paiement.
Attendu que la même conclusion s’impose pour l’obligation d’information des incidents de paiement posée par l’article 2304 du Code civil, étant observé au surplus que, le 25 juillet 2022, la société STAR LEASE a mis en demeure, et donc informé, Monsieur, [C], dirigeant de la société, d’avoir à lui payer les sommes devenues exigibles suite au prononcé de la liquidation judiciaire.
Attendu, dans ces conditions, qu’il conviendra de condamner Monsieur, [C] à payer à la société STAR LEASE la somme de 128.877,19 € au titre du contrat n°001641055-00, ainsi que celle de 43.375,80 € au titre du contrat n°001629346-00.
Attendu, s’agissant de la demande en délais de paiement, que selon l’article 1343-5 du Code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en
considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. »
Attendu que compte tenu de la situation personnelle de Monsieur, [C], il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement sur deux années avec des échéances mensuelles de 400 €, sauf la dernière à parfaire le solde et l’ensemble des accessoires de la dette, les paiements effectués s’imputant en priorité sur le capital.
Attendu qu’en tant qu’il se trouve partie perdante, il y a lieu de condamner Monsieur, [C] aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la société STAR LEASE une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Attendu, enfin, s’agissant de l’exécution provisoire, qu’elle est de droit sauf si la nature de l’affaire la rend incompatible, ce qui n’est pas le cas en l’espèce s’agissant d’une condamnation à payer une somme d’argent.
PAR CES MOTIFS. – Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Reçoit la société STAR LEASE en sa demande, la dit bien fondée.
Reçoit Monsieur, [L], [C] en sa demande reconventionnelle, la dit mal fondée et l’en déboute.
En conséquence,
Condamne Monsieur, [L], [C] à payer à la société STAR LEASE la somme de quarante-trois-mille trois-cent-soixante-quinze euros et quatre-vingt centimes ( 43.375,80 EUR ) au titre du contrat n°001629346-00 du 11 avril 2019.
Condamne Monsieur, [L], [C] à payer à la société STAR LEASE la somme de cent-vingt-huit-mille huit-cent-soixante-dix-sept euros et dix-neuf centimes ( 128.877,19 EUR ) au titre du contrat n°001641055-00 du 12 août 2019.
Dit toutefois, que Monsieur, [L], [C] pourra s’acquitter de cette condamnation par 24 échéances mensuelles d’un montant unitaire de 400 €, pour la première à intervenir le 5 juillet 2025 et la dernière, qui comprendra le solde et les accessoires de la dette, à intervenir le 5 juin 2027, avec déchéance du terme de plein droit en cas d’impayé d’une seule échéance.
Dit que les paiements ainsi effectués s’imputeront en priorité sur le capital.
Condamne Monsieur, [L], [C] à payer à la société STAR LEASE la somme de mille cinq-cents euros ( 1.500 EUR ) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne enfin Monsieur, [L], [C] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 78,96 € TTC.
Signé électroniquement par M., [Y], [G]
Signé électroniquement par M. Etienne CAILLE.
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