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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 3 juil. 2025, n° J2025000400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000400 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 9 Copie aux défendeurs : 19
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000400
AFFAIRE 2023006803
ENTRE :
STE BALCIA INSURANCE SE NOUVELLE DENOMINATION DE LA SOCIETE BTA INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est [Adresse 1], LETTONIE
Partie demanderesse : assistée de Me Alexandre MALAN du Cabinet BELOT MALAN, Avocat (P574) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats (W09)
ET :
1) Société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS dont le siège social est [Adresse 2] – IRLANDE, pris en son établissement français sis [Adresse 3], pris en sa qualité d’assureur de la SOCIETE ENGIE ENERGIES SERVICES Partie défenderesse : assistée de Mes Jean-François DELRUE et Leslie MARIEN du Cabinet DBM, Avocats (P174) et comparant par Me Pierre ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, Avocat (R231)
Intervenant volontaire :
SA ENGIE ENERGIE SERVICES, dont le siège social est [Adresse 4]
* assistée de Mes Jean-François DELRUE et Leslie MARIEN du Cabinet DBM, Avocats (P174) et comparant par Me Pierre ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, Avocat (R231)
AFFAIRE 2024017594 ENTRE :
1) Société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 2], IRLANDE, pris en son établissement français sis [Adresse 3] 2) SA ENGIE ENERGIE SERVICES, dont le siège social est [Adresse 5]
[Localité 1] et encore [Adresse 4] – RCS B 552046955
Parties demanderesses : assistée de Mes Jean-François DELRUE et Leslie MARIEN du Cabinet DBM, Avocats (P174) et comparant par Me Pierre ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, Avocat (R231)
ET :
1) SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [F] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS JEFF BRA exerçant sous le nom commercial DOMOVEIL, dont le siège social est [Adresse 6] – RCS B 844079343
Partie défenderesse : non comparante
2) SA ALLIANZ I.A.R.D., dont le siège social est [Adresse 7] – RCS B 542110291
Partie défenderesse : assistée de Me Ghislaine Moulai du CABINET RONSARD AVOCATS, Avocat (C1559) et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377)
3) Association THEATRE D'[Localité 2] SCENE NATIONALE, dont le siège social est [Adresse 8] – RCS B 334486255
Partie défenderesse : non comparante
4) SA MMA IARD, dont le siège social est [Adresse 9] – RCS B 440048882
5) SC MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est [Adresse 9] – RCS B 775652126
Parties défenderesses : assistée de Me Denise Boudet de la SELARL LAB AVOCARE, Avocat et comparant par Me Claire BASSALERT de la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocat (R142)
6) SARL SECURITE TELESURVEILLANCE INTERVENTION, dont le siège social est [Adresse 10] – RCS B 505394213
Partie défenderesse : non comparante
7) Société de droit luxembourgeois HISCOX SA, dont le siège social est [Adresse 11], en son établissement en France, [Adresse 12]
Partie défenderesse : assistée de Me Denis DUBURCH, Avocat au Barreau de Bordeaux et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocat (P240)
AFFAIRE 2024076646
ENTRE :
ASSOCIATION THEATRE D'[Localité 2] SCENE NATIONALE (anciennement ASSOCIATION LES PLATEAUX), dont le siège social est [Adresse 8]
Partie demanderesse : assistée de Me Denise Boudet de la SELARL LAB AVOCARE, Avocat et comparant par Me Claire BASSALERT de la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocat (R142)
ET :
1) SA ENGIE ENERGIE SERVICES exerçant sous l’enseigne ENGIE COFELY, dont le siège social est [Adresse 13]
2) SARL XL INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est [Adresse 14] – RCS B 419408927
Parties défenderesses : assistée de Mes Jean-François DELRUE et Leslie MARIEN du Cabinet DBM, Avocats (P174) et comparant par Me Pierre ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, Avocat (R231)
AFFAIRE 2025001377 ENTRE :
Société de droit étranger BALCIA INSURANCE SE nouvelle dénomination de la société BTA INSURANCE COMPAGNY SE, dont le siège social est [Adresse 1], LETTONIE
Partie demanderesse : assistée de Me Alexandre MALAN du Cabinet BELOT MALAN, Avocat (P574) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats (W09)
ET :
SA COMPAGNE ALLIANZ ès qualités d’assureur de la société JEFF BRA exerçant sous l’enseigne DOMOVEIL, dont le siège social est [Adresse 15] Partie défenderesse : assistée de Me Séverine VIELH de la SELARL RONSARD AVOCATS, Avocat et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
BALCIA INSURANCE SE est une société d’assurances de droit étranger immatriculée à [Localité 3] (Lettonie).
Le 20 décembre 1997, la VILLE D'[Localité 2], assurée « dommages aux biens » auprès de BALCIA, a conclu une convention relative à la mise à disposition d’un théâtre avec l’association LES PLATEAUX THEATRE D'[Localité 2], devenue THEATRE D'[Localité 2] SCENE NATIONALE, elle-même assurée auprès de la SA MMA IARD et de la SC MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après ensembles : « MMA »).
Le 2 janvier 2019, la VILLE D'[Localité 2] et la société JEFF BRA exerçant son activité sous l’enseigne DOMOVEIL (ci-après « DOMOVEIL »), elle-même assurée chez SA ALLIANZ IARD, ont conclu une convention de télésurveillance du site. DOMOVEIL, aujourd’hui en liquidation, est représentée par la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES.
DOMOVEIL a sous-traité une partie des opérations de surveillance à la SARL SECURITE TELESURVEILLANCE INTERVENTION (ci-après : STI »), assurée auprès de la société de droit luxembourgeois HISCOX SA. STI, aujourd’hui en liquidation, est représentée par la SELARL EKIP.
Le 25 février 2019, un dégât des eaux a été constaté dans le théâtre, provenant d’une fuite sur le réseau public sous voirie.
La société SEMEA, assurant l’exploitation du réseau public, à sollicité l’intervention de la SA ENGIE ENERGIE SERVICES (ci-après : « ENGIE ES »), titulaire d’un contrat de maintenance des équipements de sécurité avec la ville. Lors de sa prestation, ENGIE ES est intervenue notamment sur le réseau de sprinklers du théâtre.
LB – PAGE 4
Etant précisé qu’ENGIE ES est assurée auprès de la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS (« ci-après AXA XL »)
Le 2 mars 2019, une anomalie électrique dans le théâtre, détectée à distance par DOMOVEIL, a été suivie d’une coupure d’électricité dans le quartier environnant. DOMOVEIL a dépêché sur place un agent de surveillance de la société STI, à la suite de quoi ENEDIS est intervenue pour stabiliser le réseau électrique.
Le 3 mars 2019, les services d’astreinte de la VILLE D'[Localité 2], alertés par SEMEA, ont constaté une inondation des sous-sols du théâtre abritant les équipements électriques et le matériel scénique, liée à la rupture d’un flotteur du réservoir d’eau alimentant les sprinklers.
En mars 2019, la VILLE D'[Localité 2] et THEATRE D'[Localité 2] ont déclaré le sinistre à leur assureur respectif, BALCIA et MMA.
Par ordonnance du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Poitiers, sur requête en référé de BALCIA, a ordonné une expertise judiciaire.
Le 7 septembre 2022, l’expert a rendu son rapport. Toutefois, consécutivement à ce rapport, les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable sur la répartition des responsabilités et le quantum des préjudices.
Ainsi se présente le litige.
La procédure
Schéma d’ensemble
Le 24 janvier 2023, BALCIA, en qualité d’assureur de la VILLE D'[Localité 2], a introduit un recours subrogatoire devant le tribunal administratif de Poitiers aux fins de voir déclarer ENGIE ES responsable du sinistre et condamnée à lui rembourser la somme de 632 363,20 euros versée à la ville, outre les frais d’expertise.
En parallèle, BALCIA a engagé deux procédures distinctes :
* Par acte du 30 janvier 2023, BALCIA a assigné AXA XL (assureur d’ENGIE ES) devant le tribunal de commerce de Paris sous le numéro RG 2023006803. ENGIE ES est intervenue volontairement à cette procédure en janvier 2024.
* Par acte du 31 janvier 2023, BALCIA a assigné ALLIANZ (assureur de DOMOVEIL) devant le tribunal de commerce de NANTERRE ; par jugement du 17 septembre 2024, le tribunal de commerce de NANTERRE a renvoyé l’instance devant le tribunal de commerce de Paris. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 2025001377.
Par acte du 30 août 2023, THEATRE D'[Localité 2] a assigné ENGIE ES et AXA XL devant le tribunal judiciaire d'[Localité 2] ; par ordonnance du 17 septembre 2024, le tribunal judiciaire d'[Localité 2] a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 2024076646.
Enfin par actes des 20, 26, 27 et 29 février 2024, AXA XL et ENGIE ES ont assigné en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Paris DOMOVEIL (représentée par son liquidateur judiciaire ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES) et son assureur ALLIANZ, THEATRE D'[Localité 2] et son assureur MMA, STI et son assureur HISCOX. L’affaire est enregistrée sous le numéro RG 2024017594.
En l’état actuel de la procédure, les dernières écritures des parties, présentées sous les numéros de RG auxquelles elles font référence, se présentent comme suit :
RG 2023006803
Par ses conclusions n° 1 à l’audience du 22 mai 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, BALCIA demande au tribunal de :
* Condamner in solidum AXA XL (en sa qualité d’assureur de ENGIE ES), DOMOVEIL, ALLIANZ (en sa qualité d’assureur de DOMOVEIL), STI, HISCOX (en sa qualité d’assureur de STI), MMA (en sa qualité d’assureur de THEATRE D'[Localité 2]) et THEATRE D'[Localité 2] à payer à BALCIA la somme de 632 363,20 euros, outre la somme de 8 307,14 euros correspondant au montant des frais d’expertise, sommes à majorer des intérêts de droit à compter de la date de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
* CONDAMNER in solidum AXA XL (en sa qualité d’assureur de ENGIE ES), DOMOVEIL, ALLIANZ (en sa qualité d’assureur de DOMOVEIL), STI, HISCOX (en sa qualité d’assureur de STI), MMA (en sa qualité d’assureur de THEATRE D'[Localité 2]) et THEATRE D'[Localité 2] à payer à BALCIA la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
RG 2023006803
Par ses conclusions aux fins d’intervention volontaire à l’audience du 31 janvier 2024, ENGIE ES demande au tribunal de :
Donner acte à ENGIE ES de ses plus expresses réserves en termes de responsabilité;
* Déclarer ENGIE ES recevable et bien fondée en son intervention volontaire à la présente instance, sans reconnaissance de responsabilité.
RG 2023006803, RG 2024017594 et RG 2024076646
Par leurs conclusions en défense régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 28 mai 2025 et dans le dernier état de leurs prétentions, AXA XL et ENGIE ES demandent au tribunal de :
In limine litis :
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de POITIERS dans l’instance opposant BALCIA à ENGIE ES ;
À titre liminaire :
Prononcer la jonction des instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 2023006803, 2024017594 et 2024076646, ainsi que celle sur renvoi du tribunal de commerce de Nanterre ;
En tout état de cause :
* Déclarer ENGIE ES et AXA XL recevables et bien fondées en leur intervention forcée à l’encontre de DOMOVEIL représentée par son liquidateur judiciaire ALPHA MANDATAIRES, ALLIANZ, THEATRE D'[Localité 2], MMA, STI représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL EKIP et HISCOX, sous les plus expresses réserves en termes de responsabilité et de garantie ;
* Condamner in solidum DOMOVEIL, représentée par son liquidateur judiciaire ALPHA MANDATAIRES, ALLIANZ, THEATRE D'[Localité 2], MMA, STI représentée par son liquidateur judiciaire SELARL EKIP et HISCOX à garantir ENGIE ES et AXA XL de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre, mise à leur charge et/ou de toute somme acquittée par elles ;
* Condamner in solidum DOMOVEIL représentée par son liquidateur judiciaire ALPHA MANDATAIRES, ALLIANZ, THEATRE D'[Localité 2], MMA, STI représentée par son liquidateur judiciaire SELARL EKIP et HISCOX à verser ENGIE ES et AXA XL la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner in solidum DOMOVEIL, représentée par son liquidateur judiciaire ALPHA MANDATAIRES, ALLIANZ, THEATRE D'[Localité 2], MMA, STI représentée par son liquidateur judiciaire SELARL EKIP et HISCOX aux entiers dépens de l’instance.
RG 2024017594
Par leurs conclusions à l’audience du 23 octobre 2024 et dans le dernier état de leurs prétentions, THEATRE D'[Localité 2] et MMA demandent au tribunal de :
* Déclarer que THEATRE D'[Localité 2] et MMA ne s’opposent pas à la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Poitiers ;
* Prononcer la jonction des procédures ouvertes devant le tribunal de commerce de Paris sous les n°2023006803 et 2024017594, ainsi que celle faisant suite à l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'[Localité 2] du 17 septembre 2024.
* Déclarer ENGIE ES entièrement responsable du sinistre intervenu dans les locaux du théâtre d'[Localité 2] le 3 mars 2019 ;
Par conséquent :
* Condamner solidairement ENGIE ES et AXA XL à payer à THEATRE D'[Localité 2] la somme de 124 528,98 euros au titre du préjudice subi du fait des conséquences du sinistre augmentée des intérêts au taux légal à compter du rapport de Monsieur [X] le 7 décembre 2022 ;
* Condamner ENGIE ES et AXA XL à payer à THEATRE D'[Localité 2] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente procédure ;
* Déclarer qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir en raison de l’ancienneté du droit à réclamation de THEATRE D'[Localité 2].
RG 2024017594
Par ses conclusions à l’audience du 9 avril 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, HISCOX demande au tribunal de :
Donner acte à HISCOX qu’elle ne s’oppose pas à la demande de jonction de la présente procédure enrôlée sous le n° RG 2024017594 :
LB – PAGE 8
* Avec la procédure engagée par BALCIA contre AXA XL selon acte introductif d’instance du 30 janvier 2023 et enrôlée devant le tribunal de céans sous le numéro de répertoire général 2023006803 ;
* Avec la procédure en paiement de la somme de 47 749,10 euros engagée par BALCIA contre ALIANZ devant le Tribunal de Commerce de Nanterre sous le n° 2023F00345 et objet du jugement du 17 septembre 2024 renvoyant l’affaire devant le tribunal de céans ;
* Et avec la procédure en paiement de 124 528 euros engagée par THEATRE D'[Localité 2] contre ENGIE ES et AXA XL devant le tribunal judiciaire d'[Localité 2] et objet d’une ordonnance du juge de la mise en état du 17 septembre 2024 renvoyant l’affaire devant le tribunal de céans.
* Lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas aux demandes de sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal Administratif de Poitiers dans l’instance opposant BALCIA à ENGIE ES ;
* Lui donner acte qu’elle réserve tous ses droits pour s’opposer à la demande de garantie et de condamnation et pour déposer le moment venu ses conclusions en défense et opposition.
* Condamner les demanderesses aux dépens
RG 2023006803 et RG 2024017594
Par ses conclusions à l’audience du 23 octobre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, ALLIANZ demande au tribunal de :
À titre principal :
* Donner acte à ALLIANZ qu’elle ne s’oppose pas au sursis à statuer sollicité par BALCIA,
* Réserver les dépens.
DOMOVEIL (représentée par son liquidateur judiciaire ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [F] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de JEFF BRA) et STI (représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL EKIP) bien que régulièrement convoquées, n’ont jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
À l’audience du 28 mai 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, saisi sur la jonction et le sursis, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, a clos les
débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 3 juillet 2025, par sa mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande de jonction
Il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2023006803, RG 2025001377, RG 2024076646 et RG 2024017594 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble. Le tribunal les joindra donc et il sera statué par un seul jugement.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
DOMOVEIL et STI, assignées par AXA XL et ENGIE ES, n’ont pas constitué avocats et n’ont répondu à aucune convocation.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière. En outre, la qualité à agir d’AXA XL et d’ENGIE ES n’est pas contestable et leur intérêt à agir est manifeste.
Le tribunal dira donc régulière et recevable la demande d’AXA XL et d’ENGIE ES.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine »
Sur sa recevabilité
AXA XL et ENGIE ES demandent au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Poitiers dans l’instance opposant BALCIA à ENGIE ES.
Les autres parties ne s’y opposent pas.
L’exception est motivée et a été soulevée in limine litis avant toute défense au fond ; le tribunal la dira donc recevable.
Sur son mérite
Le tribunal observe qu’ENGIE ES, à la suite de la demande d’intervention formulée par la société SEMEA, est intervenue sur le réseau de sprinklers du théâtre appartenant à la VILLE D'[Localité 2] en qualité de titulaire d’un contrat de maintenance des équipements de sécurité avec la ville.
La procédure en cours engagée par BALCIA à l’encontre d’ENGIE ES devant le tribunal administratif de Poitiers, qui a fait l’objet d’une expertise judiciaire ordonnée par ce dernier, a pour objet le même litige que celui qui fait l’objet des présentes instances ; il est manifeste que le résultat de ladite procédure pourra influer sur la décision à rendre dans le présent litige, notamment en termes de partage de responsabilités ; or il y a lieu d’éviter un risque de contrariété des décisions à intervenir ;
Par voie de conséquence, pour une bonne administration de la justice, le tribunal surseoira à statuer dans l’attente du jugement à intervenir du tribunal administratif de Poitiers.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le tribunal réservera en fin de cause les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
* Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2023006803, RG 2024017594, RG 2024076646 et RG 2025001377 sous le seul et même numéro RG J2025000400 ;
* Dit régulière et recevable la demande formée par la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE et la SA ENGIE ENERGIE SERVICES à l’encontre de la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [F] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS JEFF BRA et de la SELARL EKIP ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SECURITE TELESURVEILLANCE INTERVENTION ;
* Sursoit à statuer jusqu’à ce qu’une décision soit rendue par le tribunal administratif de Poitiers sur la requête indemnitaire formée par la société de droit étranger BALCIA
INSURANCE SE à l’encontre de la SA ENGIE ENERGIE SERVICES enregistrée le 24 janvier 2023 sous le numéro 2300229 à 14 : 20 ;
* Constate la suspension de l’instance en application de l’article 378 du code de procédure civile ;
* Réserve les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mai 2025, en audience publique, devant M. Patrick Folléa, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Patrick Folléa et M. Pierre Maine.
Délibéré le 4 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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