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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 16 juin 2025, n° 2025007175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025007175 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 007175
ORDONNANCE DE REFERE DU 16/06/2025
Plaidée devant Monsieur Philippe VERDUN siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience A l’audience du 02/06/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16/06/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
[V] [K] (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]
Comparant par Maître Karine DABOT
[Localité 2]
IMMOBILIER ET PATRIMOINE (SARL) Prise en son établissement secondaire situé : [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
Non comparante
Formule exécutoire délivrée Maître Karine DABOT
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société [V] [K] à l’assignation en référé qu’elle a fait délivrer le 15/04/2025 à la société IMMOBILIER ET PATRIMOINE, reprise oralement à la barre de ce tribunal à l’audience du 02/06/2025.
La société IMMOBILIER ET PATRIMOINE ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’assignation ayant été remise à personne (à Madame [X] [E] qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte), ainsi, la présente décision sera réputée contradictoire.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Nous constatons l’absence de la société IMMOBILIER ET PATRIMOINE, régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Sur le bien fondé des demandes :
Le 30 mai 2023, par contrat n°IMAIBSA23052023425693, la société IMMOBILIER ET PATRIMOINE a souscrit un abonnement à l’offre « 5 emplacements Prestige » pour la diffusion d’annonces sur les sites partenaires de la société [V] [K] moyennant le paiement d’un abonnement mensuel s’élevant à 336 euros TTC avec une durée d’engagement minimale de 12 mois.
Le 25 octobre 2023, un deuxième contrat n°IMAIBSA24102023432888 a été souscrit concernant l’adhésion à l’offre « Essentielle » pour la diffusion d’annonces sur le site [V] Immobilier et les sites partenaires moyennant le paiement d’un abonnement mensuel s’élevant à 154,80 euros TTC avec une durée d’engagement minimale de 12 mois.
La société [V] [K] expose qu’elle est créancière de la société IMMOBILIER ET PATRIMOINE pour une somme en principal de 4.107,60 euros au titre des factures impayées concernant les deux contrats souscrits dont elle n’a pu obtenir le paiement malgré diverses relances et un courrier de mise en demeure adressé le 07/03/2025.
La société [V] [K] nous demande de condamner la société IMMOBILIER ET PATRIMOINE à lui payer à titre provisionnel la somme de 4.107,60 euros outre intérêts de retard calculés au taux de 12 % par an, au prorata du nombre de jours de retard décomptés dès
le lendemain de l’échéance sur une base annuelle de 360 jours conformément aux conditions générales de vente, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour chacune des factures impayées, soit un total de 640 euros.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment les contrats et les factures correspondantes, ainsi que les courriels du 07 décembre 2023, du 22 février 2024 et du 29 juillet 2024, et enfin, le courrier de mise en demeure adressé le 07 mars 2025 par le conseil de la société [V] [K], nous estimons que la créance de la société [V] [K] ne souffre d’aucune contestation sérieuse au sens de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, et qu’il convient de condamner la société IMMOBILIER ET PATRIMOINE à payer à la société [V] [K] une somme provisionnelle de 4.107,60 euros au titre des factures impayées et de de 640 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Nous débouterons la société [V] [K] du surplus de ses demandes faites à titre provisionnel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [V] [K] les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, nous condamnerons la société IMMOBILIER ET PATRIMOINE au paiement de la somme de 700,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en dernier ressort et réputé contradictoirement :
Condamnons la société IMMOBILIER ET PATRIMOINE à payer à la société [V] [K] la somme provisionnelle de 4.107,60 euros au titre des factures impayées,
Condamnons la société IMMOBILIER ET PATRIMOINE à payer à la société [V] [K] la somme provisionnelle de 640,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Déboutons la société [V] [K] du surplus de ses demandes faites à titre provisionnel,
Condamnons la société IMMOBILIER ET PATRIMOINE à payer à la société [V] [K] la somme de 700,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société IMMOBILIER ET PATRIMOINE aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros, dont T.V.A. 6,44 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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