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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 16 déc. 2025, n° 2025014461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025014461 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement arrêtant un plan de redressement du 16/12/2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe Numéro de rôle : 2025 014461
Composition du tribunal lors de l’audience du 02/12/2025
PRESIDENT
: Monsieur Pierre TOUFIC
JUGES : Monsieur Christian BIGLIA
Monsieur Romain FOURNIER
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
SARL INCA (SARL) [Adresse 1] comparant par madame [U] [A] [P], gérante
comparant par madame [U] [A] [P], gérante assistée de Maitre [R] [B]
En présence de :
SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [M], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté par madame [S] [X], vice-procureure de la République Madame [T] [I], salariée
Il convient de rappeler que par jugement du 19/12/2024, le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la SARL INCA.
La période d’observation était initialement fixée à six mois et le tribunal a autorisé la poursuite de l’activité par jugement du 25/02/2025.
Par jugement du 03/06/2025, le tribunal a prolongé la période d’observation, pour une durée de 6 mois. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 2025 008624.
Pendant la période d’observation la SARL INCA a présenté des propositions tendant au paiement de son passif sur une durée de 9 ans par échéances linéaires de 6.672,82 euros mensuelles. Cette instance été enrôlée sous le numéro de répertoire général 2025 014461.
Vu la jonction de ces deux instances à l’audience de ce jour,
La SARL INCA propose de régler son passif selon les modalités suivantes :
* Règlement des créances inférieures à 500,00 euros dès l’homologation du plan
* Remboursement du passif à 100 % sur une durée de 9 ans, par versements mensuels de 6.672,82 euros
La SARL INCA indique que suite à la mise en place de la consignation, Maître [M] dispose d’ores et déjà de 36.000 euros disponibles et qu’elle est à jour de l’ensemble du paiement des dettes d’exploitation au titre de la période d’observation.
Au soutien de son plan, la société ajoute disposer de placements financiers pour plus de 150.000 euros et être prête à envisager des économies supplémentaires via, en fonction des besoins, une cession de fonds de commerce, la suspension de la rémunération de la gérante, des apports personnels.
De plus, le litige en cours avec le bailleur pourrait avoir une issue favorable ce qui contribuerait à terme à la réduction du passif.
Maître [M], ès qualités, rappelle les difficultés de la société et notamment le litige avec le bailleur dans la mesure où le total du passif déclaré est de 720.000 euros dont 475.000 euros par ledit bailleur.
Par ailleurs, Maître [M] rappelle les chiffres comptables essentiels, notamment un chiffre d’affaires entre 1.2 et 1.5 millions d’euros de 2021 à 2023 pour un résultat de 4.935 euros en 2023.
L’année 2024 voit un chiffre d’affaires de 1.3 million d’euros pour un résultat négatif de 99.931 euros.
Enfin, la période des sept premiers mois 2025 fait état de produits pour 625.033 euros et d’un résultat négatif d’environ 140.000 euros.
Maître [M] ajoute que la consignation a bien été respectée et qu’elle n’est pas opposée à l’adoption du plan.
Les propositions prévues par le projet de plan ont fait l’objet d’une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l’article L. 626-5 du code de commerce. A cet égard il y a lieu de donner acte des délais et remises acceptés par les créanciers, le cas échéant.
Maître [B] rappelle que la trésorerie de la société est actuellement d’environ 240.000 euros compte tenu des comptes à terme.
Il fait état des relations conflictuelles avec le bailleur mais de la perspective d’une issue favorable qui pourrait voir le jour prochainement.
Enfin, il envisage également au besoin la cession de l’un des deux fonds si cela devait être nécessaire afin de respecter le règlement des échéances du plan proposé.
Madame [I], représentant les salariés, émet un avis favorable au plan.
Vu le rapport du juge-commissaire lu à l’audience par le président,
Le ministère public déclare donner un avis favorable au plan proposé dans la mesure où il sauvegarde les 9 emplois en cours et que la trésorerie existante permet d’avoir de la constance dans les règlements.
Les résultats obtenus par le débiteur au cours de la période d’observation paraissent satisfaisants et laissent présager que la SARL INCA pourra honorer ses engagements.
Les modalités d’apurement proposées sont sincères et en adéquation avec les capacités financières de l’entreprise au vu des comptes présentés au juge commissaire et au tribunal.
Les éléments de la cause soumis à l’appréciation du tribunal, l’audition des parties présentes et le rapport du juge commissaire sont de nature à ce que le plan de redressement sous forme de continuation soit arrêté et adopté.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement,
Vu les dispositions des articles L. 626-9 et suivants, L. 631-19 du code de commerce,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu l’avis du ministère public,
Arrête le plan présenté par la SARL INCA,
Dit que ce plan, conformément aux propositions faites et soutenues devra être exécuté de la manière suivante :
* Règlement des créances inférieures à 500,00 euros dès l’homologation du plan
* Remboursement du passif à 100 % sur une durée de 9 ans, par versements mensuels de 6.672,82 euros le premier versement mensuel devra intervenir dans le mois du présent jugement et ainsi de suite de mois en mois, la dernière mensualité au terme du plan devant obligatoirement solder le passif définitivement admis.
Dit que ces versements qui devront être effectués entre les mains de la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [M], devront être repartis par ses soins, annuellement et au marc le franc entre les créanciers privilégiés et chirographaires.
Dit que le passif non échu devra être réglé et poursuivi selon les conditions contractuelles.
Nomme la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [M] pour le contrôle de l’exécution du plan.
En cette qualité lui attribue la mission de s’assurer de la bonne exécution des engagements pris par le débiteur et plus généralement du bon déroulement du plan de continuation de la SARL INCA.
Dit que la durée du plan ou le montant des échéances pourra être réactualisé après la vérification du passif et sur rapport des organes de la procédure.
Observe qu’en application des articles L. 626-13 et R. 626-24 du code de commerce l’arrêt du plan résultant du présent jugement entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d’émettre des chèques.
Prononce, pour garantir la bonne exécution des engagements du débiteur, une mesure d’inaliénabilité temporaire pendant toute la durée du plan portant sur le fonds de commerce, et charge plus particulièrement le mandataire chargé du contrôle de l’exécution du plan de procéder aux formalités d’inscription de cette mesure après versement entre ses mains des frais y afférents par le débiteur.
Ordonne l’accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareille matière.
Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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