Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 24 nov. 2025, n° 2025013624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025013624 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 013624
JUGEMENT DU 24/11/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 13/10/2025
Président:
Monsieur Pierre MAFFRE
Juges:
Madame Nicole PARENTI
Monsieur Daniel CHARLES
Greffier d’audience:
Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24/11/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
SOCIETE GENERALE (SA) [Adresse 1]
Comparant par Maître Caroline PAYEN
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
[Z] [Y] (SARL) [Adresse 2]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Caroline PAYEN
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SOCIETE GENERALE à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 25/09/2025 à la société [Z] [Y], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 13/10/2025.
La société [Z] [Y] ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société [Z] [Y], régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
La SOCIETE GENERALE expose qu’elle est créancière de la société [Z] [Y] pour :
* une somme en principal de 30.318,48 euros, outre intérêts, au titre du solde d’un prêt professionnel souscrit le 02/01/2019 pour un montant de 35.000 euros, dont les échéances n’ont plus été régulièrement acquittées et dont la déchéance du terme a été prononcée par LRAR du 09/09/2024 après une mise en demeure du 10/07/2024 restée infructueuse,
* une somme en principal de 16,43 euros, outre intérêts, au titre du solde débiteur de son compte courant, lequel a été régulièrement clôturé par LRAR du 21/05/2024 après un préavis de 60 jours.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment la convention de compte courant, le contrat de prêt, la LRAR de préavis de clôture de compte, la LRAR de notification de clôture de compte, la LRAR de notification de déchéance du terme, les mises en demeure et les décomptes de créances, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner la société [Z] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE :
* la somme de 30.318,48 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,53% à compter du 23/05/2025 (date du décompte) et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt professionnel,
* la somme de 16,43 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23/05/2025 (date du décompte), au titre du solde débiteur du compte courant.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société [Z] [Y] au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société [Z] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne la société [Z] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE :
* la somme de 30.318,48 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,53% à compter du 23/05/2025 et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt professionnel,
* la somme de 16,43 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23/05/2025, au titre du solde débiteur du compte courant,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société [Z] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [Z] [Y] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Créance ·
- Redressement ·
- Prestation de services
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire
- Édition ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Chef d'entreprise ·
- Cessation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Capacité ·
- Avis favorable ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Délégués du personnel
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Gestion ·
- Location ·
- Minute
- Adresses ·
- Confidentialité ·
- Activité économique ·
- Protocole d'accord ·
- Jugement ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Créance ·
- Cession ·
- Commerce ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Abandon ·
- Période d'observation ·
- Prix
- Période d'observation ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Public ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire
- Quai ·
- Prêt ·
- Procédure civile ·
- Port ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- L'etat ·
- Intérêt ·
- Extrajudiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Incompatible ·
- Mission ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Délai
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Prorogation ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Durée ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.