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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 17 mars 2025, n° 2024014479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024014479 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2024 014479
ORDONNANCE DE REFERE DU 17/03/2025
Plaidée devant Monsieur Pierre MAFFRE siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 03/03/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 17/03/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
CEGID (SAS) [Adresse 1]
Comparant par [P] [G] et Maître [H] [V]
[Localité 1]
G.I DEV (SASU) [Adresse 2]
Comparant par Maître Adrienne MICHEL-CORSO
Formule exécutoire délivrée à Maître Véronique DAGHER-PINERI
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, la société CEGID (SAS) : l’acte d’assignation en référé délivré le 12 Avril 2024 devant le Président du Tribunal de commerce de Lyon, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 03 Mars 2025,
Vu pour le défendeur, la société GI DEV (SASU) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 03 Mars 2025,
Vu l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de commerce de Lyon en date du 27 juin 2024, renvoyant l’affaire devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence,
Exposé de l’affaire :
La société GI DEV (SAS) a souscrit successivement, auprès de la société CEGID (SAS), 4 contrats :
* Le 21 Février 2014, licences sur le progiciel de comptabilité QUADRA COMPTA PRO,
* Le 21 Février 2014, licences sur le logiciel QUADRA PAIE,
* Le 27 Mai 2014, licence pour le module GESTION PREVISIONNELLE,
* Le 20 Février 2017, licence supplémentaire pour le logiciel QUADRA COMPTA PRO,
Ces contrats font l’objet d’une facturation annuelle correspondant à la redevance annuelle relative à la maintenance des logiciels.
La société GI DEV (SAS) a également passé commande le 30 Mars 2020 d’une formation relative à la gestion des paies pendant la période COVID 19.
A partir du 01 Janvier 2020, la société GI DEV (SAS) cesse tout paiement.
Le 8 Décembre 2021, la société CEGID (SAS) adresse une lettre de mise en demeure à la société GI DEV (SAS), celle-ci reste sans réponse.
Une seconde mise en demeure est adressée par la société GI DEV (SAS) le 25 Mai 2022, elle reste également sans réponse.
Le 12 Avril 2024, la société CEGID (SAS) engage une procédure en référé devant le Tribunal de Commerce de Lyon aux fins de voir la société GI DEV (SAS) condamnée au paiement à titre provisionnel de la somme de 12.024,11 euros correspondant au solde exigible des redevances annuelles de 2020 à 2024, outre une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Le 27 Juin 2024, par ordonnance, le Tribunal de Commerce de Lyon se dessaisit de l’affaire au profit du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT,
A la lecture des pièces et des conclusions formulées et déposées par les parties lors de l’audience, il ressort que 4 contrats ont été conclus entre les parties.
Ces 4 contrats se rapportant à des produits différents sont bien indépendants.
Le contrat du 20 Février 2017 est libellé comme étant la souscription d’une licence supplémentaire, si la licence est en supplément, il convient de dire que les contrats précédents restent toujours actifs.
Dès lors le moyen de la société GI DEV (SAS) de dire que le contrat du 20 Février 2017 se substitue aux précédents ne peut prospérer.
Aucun élément apporté aux débats ne montre une résiliation de la part de la société GI DEV (SAS), ce qui est confirmé oralement lors des débats.
Par conséquent les contrats sont toujours valides et doivent donc être honorés par les parties.
Respecter les contrats est pour la société GI DEV (SAS) d’honorer les factures, pour la société CEGID (SAS) d’assurer les prestations.
Les prestations de la société CEGID (SAS) consistent à assurer la maintenance des logiciels installés sur le serveur de la société GI DEV (SAS) ; Or il apparait dans les pièces fournies que la société CEGID (SAS) a arrêté de supporter les logiciels installés sur les postes de ces clients à compter du 31 Décembre 2021, et qu’elle a mis en œuvre une solution passant par internet, dès lors il ne relève pas de l’évidence qu’elle a continué à assurer la maintenance des logiciels installés chez la société CEGID (SAS), la maintenance consistant à la mise à jour des logiciels ; De l’autre côté de la barre, il ressort que la société GI DEV (SAS) n’a pas répondu aux mises en demeure de la société CEGID (SAS), ni mis en œuvre une procédure de résiliation de ses contrats ; dès lors elle ne peut s’opposer à leurs effets.
De ce qu’il précède, il ressort que la société GI DEV (SAS) est tenue de payer les échéances dues au titre des années 2020 et 2021 ; et que la société CEGID (SAS) doit être déboutée du surplus, la poursuite de la prestation postérieurement au 31 Décembre 2021 ne relevant pas de l’évidence, elle devra mieux se pourvoir pour cette partie de sa demande.
Il convient donc de condamner la société GI DEV (SAS) à payer la somme provisionnelle de 4.338,10 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CEGID (SAS) les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion des présentes procédures, nous condamnerons la société HRI (SAS) au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant publiquement, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :
Condamnons la société GI DEV (SAS) à payer à la société CEGID (SAS) la somme provisionnelle de 4.338,10 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Déboutons la société CEGID (SAS) du surplus de ses demandes faites à titre provisionnel ;
Invitons les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
Condamnons la société GI DEV (SAS) à payer à la société CEGID (SAS), la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile ;
Condamnons la société GI DEV (SAS) au paiement des dépens qui comprennent notamment les frais de greffe d’un montant de 55,86 euros T.T.C. dont TVA 9,31 euros ;
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Pierre MAFFRE, président d’audience et par Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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