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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 18 juil. 2025, n° 2024F01134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01134 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juillet 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION NORMANDIE [Adresse 4]
comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 1] et par SELARL AMB AVOCATS – Me Mathilde BERNARD [Adresse 7]
DEFENDEUR
SAS SMAC [Adresse 2] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 6] et par JLLB AVOCATS – Me Laurine BERNAT [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 22 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juillet 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SASU VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION NORMANDIE (ci-après VEOLIA RVN), dont le siège social est situé [Adresse 3], est spécialisée dans la récupération de déchets triés.
La SAS SMAC (ci-après SMAC) dont le siège social est situé [Adresse 2], est spécialisée dans les travaux d’infrastructure générale, de bâtiment ou de génie civil, couverture, bardage, étanchéité.
VEOLIA RVN rapporte avoir reçu commande de SMAC pour la location de bennes d’un volume de 20 à 30 m3, destinées à la collecte de ses déchets industriels banals sur différents chantiers Le besoin a été formalisé par des bons de commande établis par SMAC.
VEOLIA RVN adresse à SMAC 20 factures correspondant aux prestations réalisées, d’un montant cumulé de 32 335,54 €, dont :
10 factures (pièces 2a à 2j) établies entre avril 2016 et avril 2017, pour un montant total de 14 730 € TTC,
10 factures établies (pièces 2k à 2t) entre novembre 2018 et novembre 2021, pour un montant total de 17 605,54 € TTC.
Malgré plusieurs relances, SMAC ne procède pas à leur paiement.
En novembre 2022, par lettres RAR revenues avec la mention « pli avisé non réclamé », le cabinet de recouvrement CARE mandaté par VEOLIA VRN adresse trois courriers de mise en demeure à SMAC :
Mise en demeure en date du 22 novembre 2023 relative à la somme de 14 730 € Mise en demeure en date du 22 novembre 2023 relative à la somme de 17 605,54 € Mise en demeure en date du 30 novembre 2023 relative à la totalité de la somme due, soit 32 335,54 €
Aucune suite n’a été réservée à ces mises en demeure.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié le 6 mai 2024, remis à l’étude en application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, VEOLIA RVN fait assigner SMAC devant ce tribunal lui demandant notamment de régler la somme de 32 335,54 €.
VEOLIA RVN par dernières conclusions responsives n°3 déposées à l’audience du 20 février 2025, demande au tribunal de :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article D 441-5 et L 441-10 du code de commerce,
RECEVOIR VEOLIA RVN en ses demandes, DECLARER bien fondées les demandes de VEOLIA RVN en y faisant droit, DEBOUTER SMAC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence, CONDAMNER SMAC à payer à VEOLIA RVN la somme de 32 335,54 € TTC à titre
principal,
CONDAMNER SMAC à payer à VEOLIA RVN au paiement d’un intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de la des) facture (s) impayée (s).
CONDAMNER SMAC à payer à VEOLIA RVN la somme de 800,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
CONDAMNER SMAC à payer à VEOLIA RVN la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la défenderesse à régler les dépens de la présente instance.
SMAC, par dernières conclusions récapitulatives n°2 déposées à l’audience du 20 mars 2025, demande au tribunal de :
Vu l’article L. 110-4 du code de commerce,
DECLARER irrecevables car prescrites VEOLIA RVN en l’intégralité de ses demandes portant sur les factures 2A à 2L pour un montant de 22 360,42 €, Pour le surplus renvoyer l’affaire pour permettre à SMAC de conclure utilement, CONDAMNER VEOLIA RVN à verser à SMAC une somme de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 22 mai 2025, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025 en application de l’article 450 du code de procédure civile
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande de voir condamner SMAC à lui payer la somme en principal de 32 335,54 € TTC correspondant aux factures litigieuses, VEOLIA RVN vise les articles 1103 et 1104 du code civil et expose que :
SMAC oppose, sur le fondement de l’article L 110-4 du code de commerce, la prescription par cinq ans de l’action en paiement,
SMAC s’appuie également sur un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 26 février 2020 qui fixerait le point de départ de la prescription au jour de l’exécution de la prestation commandée. Elle soutient ainsi que VEOLIA RVN ne pourrait prétendre au paiement des factures produites à la présente instance en raison de la date des réalisations des prestations correspondantes.
VEOLIA RVN rétorque qu’une entreprise peut établir sa facture postérieurement aux prestations délivrées si elle détient les preuves les justifiant et qu’il n’existe pas de délai maximal légal pour établir une facture.
Elle cite un jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 8 octobre 2024 considérant qu’une entreprise peut établir une facture postérieurement aux prestations fournies, à condition toutefois de détenir toutes les preuves la justifiant et ce, dans un délai de 5 ans à compter du jour de l’exécution des prestations,
VEOLIA RVN produit à cet effet aux débats les bons de commandes établis par SMAC à l’appui des factures litigieuses,
Elle rappelle en outre l’article 3 – conditions de paiement – des conditions générales d’achat annexées au bon de commande de SMAC (cf pièce 2s), qui précise que «(…) le paiement des fournitures ou des prestations interviendra dans un délai de 60 jours à compter de la date d’émission de la facture ».
Il en résulte : (i) qu’une facture peut être émise a posteriori, même tardivement, et que (ii) les parties sont convenues que les paiements interviendraient à compter du jour de l’émission de la facture, dans un délai allant jusqu’à 60 jours.
Concernant le point de départ de la prescription de l’action en paiement, VEOLIA RVN rappelle que la jurisprudence le fixe au jour de la date d’achèvement des prestations.
En réponse, SMAC fait valoir que :
*
Sur le fondement de l’article L 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans,
Au visa des articles L441-9 du code de commerce et de l’article 289-I,3 du code général des impôts, le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services,
*
L’arrêt de la cour de cassation du 26 février 2020 précité rappelle en outre que le vendeur doit délivrer sa facture dès la réalisation de la prestation de service,
*
Les moyens développés par VEOLIA RVN sur l’absence de délai maximal pour émettre une facture ne peuvent donc prospérer,
*
Il est constant que l’application de la prescription quinquennale de l’article L110-4 du code de commerce résulte de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, écartant l’argument de VEOLIA RVN selon lequel cette prescription serait apparue postérieurement à la relation contractuelle formée avec SMAC,
Sur la recevabilité de la demande incidente relative à la prescription des demandes de paiement des factures référencées 2a à 2l, SMAC fait valoir que:
Les dates d’émission des factures 2a à 2l s’échelonnent du 30 avril 2016 au 30 novembre 2018 et remontent donc à des prestations réalisées plus de cinq ans avant l’action en paiement formée par VEOLIA RVN (6 mai 2024),
Par conséquent, les demandes en paiement portant sur les factures 2a à 2l pour un montant de 22.360,42 € devront être jugées irrecevables par ce tribunal car prescrites.
Sur ce, le tribunal motive sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », et l’article 1104 du même code : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article L110-4 du code de commerce dispose que : « I.- Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.(…) », et l’article L441-9 du même code dispose que : « Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts. L’acheteur est tenu de la réclamer ».
En l’espèce,
Le tribunal relève que les factures 2 a à 2l sont relatives à des prestations réalisées entre avril 2016 et novembre 2018, soit largement plus de cinq ans avant l’action en paiement formée par VEOLIA RVN, et que cette action est donc prescrite, L’action en paiement des factures 2m à 2t, relatives à des prestations exécutées dans la période de cinq ans, n’est pas prescrite mais n’est recevable que pour les seules factures 2m, 2p, 2s et 2t dont les prestations sont justifiées.
Il s’en infère que :
(i) Le point de départ à retenir pour la prescription de l’action en paiement est la date de
réalisation de de la prestation de services,
(ii) la prescription quinquennale de l’action en paiement relatives aux factures 2a à 2l s’applique, les prestations ayant été réalisées plus de cinq ans avant ladite action (assignation datée du 6 mai 2024) au regard des bons de commande de produits.
(iii) la prescription quinquennale ne s’applique pas aux factures 2m à 2t (émises entre septembre 2019 et novembre 2021), car relatives à des prestations réalisées entre août 2019 et octobre 2021. Le tribunal relève toutefois l’absence de bon de commande relatifs aux factures 2k, 2l, 2n et 2q, l’existence de litige et de demande d’avoir total de la part de SMAC pour trois d’entre elles (2p, 2q et 2s), et enfin des montants différents entre les bons de commande et la facture 2t.
Le tribunal relève ainsi que VEOLIA RVN ne détient de créance certaine, liquide et exigible qu’au titre des seules factures 2m, 2o, 2r et 2t, au regard des pièces justificatives produites, mais réduira le quantum à la somme de 5 297,28 € TTC, correspondant au montant des factures 2m, 2o et 2r et à hauteur de 1 348,08 € pour la facture 2t (montant mentionnés sur les bons de commande produits).
En conséquence, le tribunal condamne SMAC à payer à VEOLIA RVN la somme totale de 5 297,28 € TTC, déboutant pour le surplus.
Sur les intérêts de retard
VEOLIA RVN expose que, conformément à l’article L 441-10 du code de commerce et aux mentions présentes sur les factures, il est prévu en cas de retard de paiement l’application d’un intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
l’article L 441-10 II du code de commerce dispose que : « «Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture (…). Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.».
En l’espèce,
*
Les conditions de règlement des factures litigieuses précisent que tout de retard de paiement entrainera l’application d’un intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de chaque facture,
*
Cependant l’application de cette pénalité de retard sera limitée aux seules factures dont l’action en paiement n’est pas prescrite et pour lesquelles sont produites des justificatifs probants.
En conséquence, le tribunal condamnera SMAC à payer à VEOLIA RVN les intérêts au taux contractuel égal à 3 fois le taux légal l’an jusqu’à parfait règlement des factures 2m, 2o, 2r et 2t, à compter de leurs dates d’échéance, soit 5 297,28 € TTC en principal
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
VEOLIA RVN demande l’application de l’article D.441-5 du code de commerce en matière d’indemnité forfaitaire de recouvrement, soit 800 € (40 € x 20 factures impayées).
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L.441-10 du code de commerce dispose : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. ». Le décret D.441-5 du code de commerce fixe ladite indemnité à 40 € par facture.
En conséquence, le tribunal condamnera SMAC à payer l’indemnité forfaitaire de recouvrement à VEOLIA RVN mais la limitera au nombre de factures non prescrites, soit 160 € (4*40 €).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des faits de la cause, le tribunal dira n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Au vu des faits de la cause, le tribunal, faisant masse des dépens, condamnera VEOLIA RVN et SMAC aux dépens chacune pour moitié.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
DIT recevable et fondée la demande incidente formée par la SAS SMAC relative à l’irrecevabilité de l’action en paiement relative aux factures référencées 2a à 2l car prescrite,
Condamne la SAS SMAC à régler la somme de 5 297,28 € TTC à la SASU VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION NORMANDIE, outre intérêts au taux contractuel égal à 3 fois le taux légal l’an, à compter de la date d’échéance de chaque facture,
Condamne la SAS SMAC à payer la somme de 160 € à la SASU VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION NORMANDIE au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION NORMANDIE et la SAS SMAC aux dépens chacune pour moitié.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. Gonzague de SORAS, (M. DE SORAS Gonzague étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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